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12/01/2010 | FRANCE | N°09/02349

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2010, 09/02349


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

section A





ARRÊT DU 12 Janvier 2010





Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 03 février 2009 - No rôle : 2009/237





No R.G. : 09/02349



Nature du recours : Appel





APPELANTE :



SARL ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS

23/25 rue de l'Allée Verte

91330 YERRES



représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour



assistée de

Me KARSENTI, avocat au barreau de CRETEIL







INTIMEE :



SAS LOCAM

29 rue Léon Blum

42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 01



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour



assistée de Me TROMBETTA, avoca...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

section A

ARRÊT DU 12 Janvier 2010

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 03 février 2009 - No rôle : 2009/237

No R.G. : 09/02349

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SARL ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS

23/25 rue de l'Allée Verte

91330 YERRES

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me KARSENTI, avocat au barreau de CRETEIL

INTIMEE :

SAS LOCAM

29 rue Léon Blum

42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 01

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 03 Novembre 2009

Audience publique du 20 Novembre 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 20 Novembre 2009

tenue par M. MAUNIER, conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER

ARRET: CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 03/02/2009, la société LOCAM a obtenu un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE condamnant la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS à lui payer la somme de 12 306,84 €, outre 1 € à titre de clause pénale, outre intérêts à compter de l'assignation, en conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel de localisation en date du 12/07/2007, dont les échéances mensuelles n'ont plus été payées à compter du mois de juin 2008. Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, mais débouté la société LOCAM de sa demande d'indemnité pour frais d'instance hors dépens.

La société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS a interjeté appel le 10/04/2009.

Aux termes de ses uniques conclusions, expressément visées par la Cour, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente du sort du recours introduit par elle devant le tribunal de commerce de NANTERRE à l'encontre le fournisseur du matériel, la société CAR TELEMATICS afin de faire constater le manquement de ce dernier à ses obligations, à savoir l'installation défectueuse du matériel sur ses camions, l'interface n'ayant fonctionné correctement qu'à compter du 21/01/2009.

Dans ses dernières écritures, expressément visées par la Cour, la société LOCAM conclut :

- au rejet de la demande de sursis à statuer,

- à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 €, et en conséquence à la condamnation de la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS à lui payer à ce titre la somme de 1230,68 €,

- à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,

- à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Elle se prévaut notamment :

- de la signature par la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS du procès-verbal livraison le 12/07/2007, de la renonciation du locataire dans le contrat à tout recours contre le loueur en cas de vice, de fonctionnement défectueux, de non installation ou d'installation défectueuse du matériel choisi sous sa seule responsabilité ;

- de la clause du contrat de location stipulant l'indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestation de maintenance et d'entretien,

- de l'absence de démarche de la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS pour l'informer de la prestation non satisfaisante de la société CAR TELEMATICS, en violation de ses obligations contractuelles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03/11/2009.

SUR CE

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile "La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".

Dans le cas d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre procédure, la mesure n'a d'intérêt que lorsque celle-ci peut avoir une conséquence sur la solution du litige dont est saisi la juridiction à qui il est demandé de surseoir à statuer.

En l'espèce, dans l'assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour l'audience du 22/10/2009, versée aux débats, qui aurait été délivrée à la société CAR TELEMATICS, à une date non précisée, et dont l'enrôlement n'est pas justifié, la société ETOILE FILANTE EXPRESS demande la condamnation de son fournisseur à la relever et garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la société LOCAM.

L'issue de cette procédure se trouve donc sans conséquence sur le présent litige.

En conséquence, le sursis à statuer ne se justifie pas.

Au fond, aux termes de l'article 7 du contrat de location, le locataire renonce à tout recours contre le loueur notamment en cas de fonctionnement défectueux du bien loué. En outre, la société ETOILE FILANTE EXPRESS a signé le 12/07/2007 le procès-verbal de livraison qui, aux termes de l'article 1 du contrat, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise la société LOCAM à régler la facture du fournisseur.

Par ailleurs, la société appelante, qui n'a soulevé aucun moyen de défense au fond, n'a pas demandé la réduction de la clause pénale.

En conséquence, la société LOCAM est bien fondée en ses demandes.

Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a fixé la clause pénale à 1 € au lieu de 1230,68 €.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société LOCAM.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit la clause pénale

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne la société ETOILE FILANTE EXPRESS à payer à la société LOCAM la somme de 1230,68 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts à compter du 03/09/2008, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Déboute la société LOCAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société ETOILE FILANTE EXPRESS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/02349
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Etienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;09.02349 ?
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