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11/01/2010 | FRANCE | N°09/078181

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2010, 09/078181


R.G : 09/07818

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

2009r1308

du 07 décembre 2009

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 11 Janvier 2010

APPELANTE:

SAS COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE (CGL)

6 rue d'Avignon

Port Edouard Herriot F

69007 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivia X..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA LYON TERMINAL

1 rue de Chalon-sur-Saône <

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69007 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON

*****

Audience de plaidoiries du 23 Décembre 20...

R.G : 09/07818

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

2009r1308

du 07 décembre 2009

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 11 Janvier 2010

APPELANTE:

SAS COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE (CGL)

6 rue d'Avignon

Port Edouard Herriot F

69007 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivia X..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA LYON TERMINAL

1 rue de Chalon-sur-Saône

69007 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON

*****

Audience de plaidoiries du 23 Décembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2010

*****

RG 09/7818

La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

- Madame Christiane DUMAS, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,

- Monsieur Dominique ROUX, Conseiller,

- Madame Marie LACROIX, Conseillère,

désignés par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date des 5 mars 2009 et 16 décembre 2009,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Martine SAUVAGE, greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE (CGL), devenue bénéficiaire depuis 1999 d'un contrat d'amodiation consenti par la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR) d'un terrain et bâtiments dépendant du domaine public du Port Edouard Herriot à Lyon prenant fin le 31 décembre 2009 et exerçant en sous-traitance de la Société LYON TERMINAL (filiale de la CNR) une activité de manutention portuaire pour le compte d'autrui, a fait assigner le 25 novembre 2009 en référé, à jour fixe, la Société LYON TERMINAL devant le président du tribunal de commerce aux fins :

"Vu l'article 1134 du code civil,

- condamner la Société LYON TERMINAL à la reprise du personnel de CGL,

- la condamner à 500 € d'astreinte par jour de retard à compter du 1er janvier 2009,

- condamner la Société LYON TERMINAL au déstockage des marchandises avant le 23 décembre 2009..."

Par ordonnance en date du 7 décembre 2009, le juge des référés, relevant l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent sur la demande de reprise du personnel et a débouté la Société CGL de sa demande de déstockage.

RG 09/7818

Autorisée à former appel selon la procédure d'assignation à jour fixe pour l'audience du 23 décembre 2009, la Société CGL, aux termes de ses dernières conclusions, demande à la cour de réformer la décision déférée, de condamner la Société LYON TERMINAL à la reprise de Monsieur Patrick Z..., salarié de CGL, de la condamner à la rédaction des conventions de transfert, de la condamner à 500 euro d'astreinte par jour de retard à compter du 1er janvier 2010, de donner acte à la Société LYON TERMINAL de ce que sera dressé en sa présence pour le compte de la CNR, l'inventaire des marchandises de ses clients ACI et ORPA qui toutes demeureront entreposées dans cette dépendance de la concession portuaire de la CNR, et ce, par constat d'huissier le 31 décembre 2009, la condamner à 2.000 euro d'astreinte par jour de retard à compter du 1er janvier 2010, et la condamner au paiement de 7.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante fait valoir, sur le sort des marchandises stockées, qu'il a fallu arriver à la veille de l'audience pour obtenir un courrier de la CNR indiquant faire son affaire des marchandises et que les avancées sur ce point ne l'ont été que sur assignation à jour fixe.

Sur la reprise du personnel qui ne concerne désormais que Monsieur Z... et non plus Monsieur Jean Guillaume d'A..., la société appelante soutient que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'il existait une contestation sérieuse au regard de l'article L 1224-1 du code du travail alors que l'engagement pris par LYON TERMINAL ne viole en aucun cas ce texte qui prévoit un transfert des contrats de travail en cas de transfert d'activité et non une potentialité de transfert et que ce texte n'interdit pas un transfert conventionnel antérieurement à un transfert d'activité. La Société CGL souligne que l'accord sur la reprise conserve son plein effet ce d'autant qu'il y a rupture d'activité au 31 décembre, que la CNR et LYON TERMINAL reprennent la responsabilité des marchandises et que, par ailleurs, rien ne prouve qu'il y aura effectivement une reprise de l'activité. Elle estime que c'est de parfaite mauvaise foi que LYON TERMINAL nie aujourd'hui des engagements pourtant clairs et précis sur la base desquels la Société CGL avait poursuivi son activité de manutentionnaire sous-traitant.

La Société LYON TERMINAL réplique qu'elle n'a aucunement vocation à reprendre l'activité de la Société CGL de sorte que n'étant pas le repreneur, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail mais qu'en revanche la reprise du personnel doit avoir lieu et ne peut l'être que par le repreneur de l'activité qui sera désigné à l'issue de la procédure d'appel à projets. Elle soutient que la reprise de la Société LYON TERMINAL serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail et pose difficultés quant aux périmètres, aux modalités et aux conséquences de cette obligation que lui prête la Société CGL. Elle précise que

RG 09/7818

l'accord invoqué a été obtenu sur des bases erronées quant aux modalités de transfert du contrat de travail qui ne correspondent pas aux obligations de la Société LYON TERMINAL et que le consentement est le préalable nécessaire à la reprise d'ancienneté, de salaire et de convention collective applicable...En conséquence, l'intimée demande à la cour de débouter la Société CGL de ses demandes de reprise de personnel et de déstockage des marchandises et subsidiairement qu'il existe des contestations sérieuses, comme l'a relevé l'ordonnance du 7 décembre 2009 qu'il convient de confirmer. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 7.000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reprise du personnel

Attendu qu'en cause d'appel, le débat est limité par l'appelante à la seule reprise du contrat de travail de Monsieur Z... ;

Attendu que par lettre du 10 mai 2007 adressée à la Société CGL, la Société LYON TERMINAL s'est engagée à reprendre, sous réserve de l'accord des salariés concernés Messieurs B... et Z..., le personnel dédié à l'activité confiée, ce, à l'échéance de la convention conclue entre la Société CGL et la Société CNR ; qu'elle précise que des conventions de transferts seront rédigées et de nouveaux contrats de travail leur seront proposés dans le cadre des conventions collectives en vigueur à LYON TERMINAL à la date du transfert ;

Attendu que contrairement à ce qu'indique la Société LYON TERMINAL, cet engagement de principe tel qu'il est rédigé n'apparaît pas devoir être limité jusqu'à la date du 31 décembre 2007 mais avoir vocation à s'appliquer à l'échéance de la convention liant CGL et la CNR, celle-ci s'étant poursuivie jusqu'au 31 décembre 2009 ;

Attendu, toutefois, que par lettre du 4 juin 2008, la CNR a précisé à la CGL qu'elle souhaitait modifier la nature de l'engagement et qu'elle s'engageait à inscrire au cahier des charges de l'appel d'offres pour désigner l'opérateur qui exercera l'activité de manutention de tôles au PLEH avec obligation de reprise du personnel et de reprise des investissements de CGL;

Attendu que la Société LYON TERMINAL verse au dossier d'appel à projets lancé en octobre 2009 par la CNR en vue de pourvoir au remplacement de la Société CGL dans le Port Edouard Herriot et qu'il est stipulé à l'article 2.2.2 que l'amodiataire retenu pour les installations libérées par CGL devra se conformer à la réglementation en matière de reprise du personnel ;

RG 09/7818

Attendu que dans son recours gracieux du 5 octobre 2009 adressé par la Société CGL à la CNR, la CGL sollicite "la reprise des salariés par la CNR, à défaut d'indemnisation des frais de licenciement pour motif économique ainsi que l'inscription au cahier des charges de l'appel d'offres la reprise du personnel concerné. A défaut, que LYON TERMINAL (filiale de CNR) reprenne le personnel dédié à l'activité qu'elle confie à CGL, ce qu'elle s'était expressément engagée à faire dans son courrier du 10 mai 2007 et accepté par CGL le 12 janvier 2009" ;

Attendu que ces éléments font apparaître qu'au fil du temps plusieurs possibilités avaient été envisagées quant à la reprise des salariés CGL notamment par un candidat repreneur de l'activité de CGL ;

Attendu que si comme le rappelle la Société CGL, les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à la possibilité d'un transfert conventionnel du contrat de travail antérieurement à un transfert d'activité, encore faut-il que les nouvelles conditions d'embauche soient contractuellement définies de manière claire et précise ;

Que tel n'apparaît pas être le cas puisqu'il est acquis que la Société LYON TERMINAL ne reprend pas l'activité de la Société CGL et qu'il n'existe aucun accord signé de la part de la Société LYON TERMINAL quant aux modalités précises de la reprise ou non de l'ancienneté, du bénéfice des avantages acquis et de la convention collective applicable ...;

Que la Société LYON TERMINAL indique ne pas être en mesure de supporter la charge d'un salaire supplémentaire, au surplus au titre d'une activité qu'elle ne reprend pas ;

Qu'en tout état de cause dans ce contexte, il serait contraire à l'intérêt du salarié d'imposer une obligation de faire qui, aux termes de l'article 1142 du code civil, se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Attendu, dans ces conditions, que la demande en référé aux fins d'une reprise forcée par la Société LYON TERMINAL du contrat de travail, même limité au cas de Monsieur Z..., se heurte à une contestation sérieuse ; que la décision déférée, bien qu'autrement motivée, est ainsi confirmée ;

Sur les marchandises

Attendu que la lettre du 27 novembre 2009, la CNR a indiqué "nous ferons notre affaire avec le nouvel occupant de l'entrepôt concerné de sorte que les marchandises sus-visées peuvent y demeurer" ;

RG 09/7818

Attendu que par lettre du 22 décembre 2009, soit la veille de l'audience de la cour, la CNR a annoncé un état des lieux de sortie le 31 décembre 2009 par huissier en présence de la Société LYON TERMINAL afin de dresser l'inventaire des marchandises de ses clients ACI et ORPA qui toutes demeureront entreposées dans cette dépendance de la concession portuaire de la CNR ;

Attendu que ces nouvelles dispositions sont de nature à mettre fin au litige et qu'il convient d'un prendre acte, comme demandé par l'appelante dans ses dernières écritures, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme de 3.000 euro l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société LYON TERMINAL, sans majoration en cause d'appel ;

Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de la Société CGL qui succombe pour l'essentiel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée sur la question de la reprise du personnel, même limitée au cas de Monsieur Z... et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Donne acte à la Société LYON TERMINAL de ce que sera dressé en sa présence pour le compte de la CNR l'inventaire des marchandises de ses clients ACI et ORPA qui toutes demeureront entreposées dans cette dépendance de la concession portuaire de la CNR, et ce, par constat d'huissier qui sera établi par Maître C..., huissier de justice à Lyon, pour le compte de la CNR et de LYON TERMINAL, et de Maître Pierre D..., huissier de justice à Lyon, pour le compte de la société CGL, le tout le 31 décembre 2009 à 8 H 30,

Rejette les autres demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE (CGL) aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

RG 09/7818

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Christiane DUMAS, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Madame Martine SAUVAGE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Martine SAUVAGE Christiane DUMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/078181
Date de la décision : 11/01/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Condition - /JDF

Si les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à la possibilité d'un transfert conventionnel du contrat de travail antérieurement à un transfert d'activité, encore faut il que les nouvelles con- ditions d'embauche soient contractuellement définies de manière claire et pré- cise. Tel n'est pas le cas dès lors qu¿il est acquis que la société intimée ne reprend pas l'activité de la société appelante et qu'il n'existe aucun accord signé qu- ant aux modalités précises de la reprise ou non de l'ancienneté ou de la con- vention collective applicable


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 07 décembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-11;09.078181 ?
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