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04/01/2010 | FRANCE | N°09/03848

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 04 janvier 2010, 09/03848


R. G : 09/ 03848
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème chambre cabinet 11 RG : 09/ 03049 du 15 mai 2009

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010
APPELANTE :
Madame Elise Y... épouse X... née le 05 Février 1949 à BAFOUSSAM (CAMEROUN)... 69008 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LY0N
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 019470 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Philippe Marcel Alfred X... né le 25 Octobre 1965 à PARIS...

R. G : 09/ 03848
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème chambre cabinet 11 RG : 09/ 03049 du 15 mai 2009

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010
APPELANTE :
Madame Elise Y... épouse X... née le 05 Février 1949 à BAFOUSSAM (CAMEROUN)... 69008 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LY0N
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 019470 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Philippe Marcel Alfred X... né le 25 Octobre 1965 à PARIS (75015)... 69008 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me GRELLIER, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2010
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Christine SENTIS, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère,
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Philippe X... et Madame Elise Y... se sont mariés le 26 octobre 2002 à Sathonay-Camp, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement en date du 16 avril 2008, confirmé par arrêt de cette Cour en date du 14 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales avait mis à la charge de l'époux une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 50 euros.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a autorisé les époux à introduire une action en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a :- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,- rejeté la demande de l'épouse en paiement d'une pension alimentaire au titre de devoir de secours.

Madame Elise Y... épouse X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 juin 2009.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de pension alimentaire,- condamner Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours,- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 30 octobre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Philippe X... demande à la Cour de :- rejeter l'appel de Madame Y... comme infondé,- dire qu'au vu de ses revenus et charges, il est dans l'impossibilité de régler une pension alimentaire à son épouse,- confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation,- condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2009.
DISCUSSION
Attendu qu'au vu des pièces présentées, et notamment de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon du 5 juin 2009, Madame Y... percevait à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation :- une pension de retraite de 260, 17 euros,- une allocation adulte handicapé de 404, 19 euros,- une majoration pour la vie autonome (MVA) de 104, 77 euros,- une aide personnalisée au logement de 199, 85 euros soit au total 968 euros, et son loyer, y compris charge de chauffage, était de 258 euros ;

Que le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation de Madame Y... ;
Attendu que Madame Y... fait valoir qu'elle ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé et que ses ressources sont actuellement limitées à 364 euros par mois, y compris la pension de retraite ; que pour établir sa nouvelle situation, elle se contente de produire des documents desquels il résulte que ses droits à l'allocation adulte handicapé lui ont été accordés jusqu'en juin 2009, qu'elle a présenté une demande de renouvellement et qu'en août 2009, une proposition de rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé et de carte d'invalidité été présentée à la commission ; que la décision de la commission du handicap elle-même n'est pas été versée aux débats ni surtout aucun justificatif du montant des prestations sociales servies par la Caisse d'Allocations Familiales depuis le 1er juillet 2009, date à laquelle ses droits auraient changé ;
Attendu qu'en ce qui concerne Monsieur Y..., il résulte de ses feuilles de paye qu'en 2008, il a perçu un salaire net imposable de 12. 070 euros et un salaire complémentaire non imposable (heures supplémentaires) de 6. 417 euros, ce qui représente un salaire moyen mensuel de 1. 540 euros ; que de janvier à septembre 2009, son salaire moyen mensuel s'est élevé à 1. 381 euros, y compris les heures supplémentaires mais compte non tenu des indemnités de transport et de repas (320 euros) ; qu'il a la charge de deux enfants mineurs nés en 2006 et 2008 et perçoit avec sa compagne des allocations d'un montant mensuel de 524 euros ; qu'au moment de l'ordonnance sur tentative de conciliation, son revenu global était donc de 1. 905 euros pour une famille de 4 personnes, ses principales charges fixes mensuelles étant le loyer (337, 60 euros), les primes d'assurance (98 euros), les dépenses d'eau, d'électricité et de gaz (191 euros) ;
Qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de régler une pension alimentaire à son épouse puisque le montant global des charges qu'il allègue est en tout état de cause inférieur aux revenus de son foyer ;
Que toutefois, les revenus de Madame Y... au moment de la décision dont appel ne justifiaient pas la fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et, faute par elle d'établir précisément une dégradation de sa situation à compter du 1er juillet 2009, sa demande de pension alimentaire ne peut qu'être rejetée ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance dont les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendu le 14 septembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Y... épouse X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. SENTIS, J.- C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/03848
Date de la décision : 04/01/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-04;09.03848 ?
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