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04/01/2010 | FRANCE | N°09/01589

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 04 janvier 2010, 09/01589


R.G : 09/01589

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE2ème ch civ aff famRG :08.3012du 24 février 2009

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010

APPELANT :
Monsieur Mickaël X...né le 20 Juillet 1977 à SAINT VALLIER (26240)...42410 PELUSSIN
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :
Mademoiselle Laurence Y...née en à ...42400 SAINT-CHAMOND
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, av

oués à la Cour
assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE

L'instruction a été clôturée le 23 Octobr...

R.G : 09/01589

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE2ème ch civ aff famRG :08.3012du 24 février 2009

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010

APPELANT :
Monsieur Mickaël X...né le 20 Juillet 1977 à SAINT VALLIER (26240)...42410 PELUSSIN
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :
Mademoiselle Laurence Y...née en à ...42400 SAINT-CHAMOND
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE

L'instruction a été clôturée le 23 Octobre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2010

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président
Madame Marie LACROIX, conseiller
Madame Françoise CONTAT, conseillère
Madame Christine SENTIS, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame Françoise CONTAT, conseillère, a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président de la Deuxième Chambre et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations ayant existé entre Madame Laurence Y... et Monsieur Mickaël X... est issue une enfant: Cassandra X... née le 14 mars 2006, reconnue le 15 mars 2006 par son père et le 17 mars 2006 par son père.
Par jugement en date du 24 février 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, saisi par la requête déposée le 6 octobre 2008 par Madame Y..., a :
- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère et à défaut d'autre accord, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles, une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à 300 euros, avec indexation.
Monsieur Mickaël X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 mars 2009.
Par conclusions récapitulatives no 2 déposées le 14 septembre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de:
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de Cassandra à la somme de 150 euros par mois,
- dire qu'il prendra en charge un trajet sur deux,

- confirmer le jugement du 24 février 2009 en toutes ses autres dispositions..
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 juillet 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Laurence Y... demande à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- par conséquent, fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de Cassandra à la somme de 300 euros par mois et condamner Monsieur X... à la prise en charge des trajets,
- prendre acte de ce que Monsieur X... sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement,
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2009.
SUR CE :
Attendu que si l'acte d'appel est général, Monsieur X... ne demande la réformation du jugement déféré qu'en ce qui concerne le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et à la prise en charge des trajets ;
Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parents ainsi que des besoins de l'enfant ;
Attendu que dans la décision déférée, il est retenu que Madame Y..., qui travaillait alors à temps partiel, percevait un salaire mensuel net de 1.222 euros outre 172,77 euros au titre des prestations sociales (PAJE); que toutefois, depuis le mois de mars 2009, elle travaille à temps plein et perçoit un salaire mensuel net de 1.768 euros environ; qu'elle ne précise pas le montant des prestations sociales qui lui sont actuellement versées; qu'elle règle un loyer de 430 euros par mois ;
Attendu qu'au vu de sa feuille de paye de décembre 2008, Monsieur X..., chauffeur grutier monteur, perçoit un salaire net imposable de 1.687 euros en moyenne, qu'il justifie exposer des frais (essence, autoroute) pour se rendre à son travail situé à 80 km de son domicile mais perçoit des indemnités de transport, de panier et de grands déplacements variables selon les mois (264 à 572 euros) ; que son loyer est de 517,96 euros charges comprises; qu'au vu de l'attestation établie par Mademoiselle C..., il ne partage pas ses charges avec son amie qui a un domicile distinct ;
Attendu que suite à la vente de l'immeuble indivis intervenue en janvier 2009, soit avant le jugement dont appel, le prêt immobilier souscrit par le couple a été soldé et chacun a reçu un capital de l'ordre de 50.000 euros ; qu'il n'y a plus de prêt immobilier à rembourser de part et d'autre ;
Attendu que l'enfant Cassandra est âgée de 3 ans et demi, scolarisée depuis janvier 2009 à l'Institution Sainte-Marie de Saint-Etienne Chamond ; qu'au vu des justificatifs versés aux débats, Madame Y... expose pour son entretien et son éducation, outre les dépenses de la vie courante, des frais de scolarité (24 euros par mois), de cantine (46 euros par mois), de garde à domicile (297,60 euros suivant facture du 19/6/09) et de mutuelle (22,90 euros par mois);
Attendu que les domiciles des parents (Saint-Etienne Chamond - Pelussin) ne sont distants que d'environ 30 km; qu'il est d'usage, sauf circonstances particulières qui n'existent pas en l'espèce, que le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement vienne chercher l'enfant et le ramène à son domicile habituel ;
Qu'eu égard aux besoins de l'enfant et aux facultés contributives respectives de ses parents, il convient de fixer la pension alimentaire à 200 euros par mois, outre indexation ;
Que la décision entreprise sera en conséquence réformée quant au montant de la pension alimentaire et confirmée en toutes ses autres dispositions;
Attendu qu'eu égard à la nature du litige, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE le 24 février 2009 en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant;
Confirme le dit-jugement en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau :
Fixe le montant de la contribution du père à entretien et l'éducation de l'enfant Cassandra à 200 euros par mois, pension payable d'avance, le premier de chaque mois au domicile de la mère, en ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est;
En tant que de besoin condamne Monsieur Mickaël X... à payer cette pension alimentaire à Madame Laurence Y...;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée conformément à la décision dont appel;
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de cette instance;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Le Greffier, Le Président

C. SENTIS, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01589
Date de la décision : 04/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 24 février 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-04;09.01589 ?
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