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04/01/2010 | FRANCE | N°09/01472

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 04 janvier 2010, 09/01472


R. G : 09/ 01472

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

RG : 08/ 12649 du 18 décembre 2008

X...

C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010
APPELANT :
Monsieur Luciano X... né le 11 Décembre 1958 à SANT-ANTIOCO (ITALIE)... 69120 VAULX-EN-VELIN

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Nicole Isabelle A... épouse X... née le 14 Avril 1964 à LYON (69002)... Bâtiment D 19

69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Françoise PERR...

R. G : 09/ 01472

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

RG : 08/ 12649 du 18 décembre 2008

X...

C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010
APPELANT :
Monsieur Luciano X... né le 11 Décembre 1958 à SANT-ANTIOCO (ITALIE)... 69120 VAULX-EN-VELIN

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Nicole Isabelle A... épouse X... née le 14 Avril 1964 à LYON (69002)... Bâtiment D 19 69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 011609 du 11/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 23 Octobre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2010
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère,
Madame Christine SENTIS, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Monsieur Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président de la Deuxième Chambre et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 18 décembre 2008 le Juge aux Affaires Familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Nicole A... et Luciano X..., a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, a fixé à 890 euros la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... au titre du devoir de secours, a désigné M. X... pour régler les échéances du crédit immobilier, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Julien, né le 9 novembre 1991 et Emmy, née le 20 juillet 2000, a fixé la résidence de Julien chez son père et celle d'Emmy chez sa mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Emmy une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, a dit que la mère exercerait à l'amiable son droit de visite sur Julien, a fixé à 580 euros la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... pour l'enfant Emmy.

M. X... a relevé appel de cette décision le 5 mars 2009.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2009 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la pension alimentaire pour son épouse soit limitée à 500 euros et celle pour Emmy à 400 euros, rétroactivement à la date du 1er janvier 2009.
Il demande la condamnation de Mme A... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2009 auxquelles il convient de se référer, Mme A... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
À titre subsidiaire, si la cour devait réformer à tout le moins partiellement la décision entreprise, elle s'oppose à la réduction rétroactive au 1er janvier 2009.
Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2009.
DISCUSSION
Pour fixer à 890 euros la pension alimentaire due pour l'épouse et à 580 euros la pension alimentaire due pour Emmy le premier juge a pris en compte un revenu de M. X... de 4144 euros par mois (revenu moyen 2007), le règlement d'un crédit immobilier pour 739 euros par mois et un revenu pour Mme A... de 648 euros par mois au titre de l'allocation parent isolé et un loyer de 72 euros, après déduction de l'APL.
Le revenu moyen de M. X... en 2008 s'est élevé à 4173 euros. Mme A... a perdu le bénéfice de l'allocation de parent isolé dès lors que M. X... lui verse des pensions alimentaires. En réalité il ne verse que 900 euros de pension alimentaire, conformément à son offre, et non les 1470 euros fixés par le premier juge.

Or très peu de temps après la décision entreprise M. X... a connu :-- d'une part une augmentation de ses charges puisque l'aînée, Marina, est venu s'installer chez lui à compter du 21 février 2009, alternant des périodes de chômage et de petits CDD, ne lui permettant pas d'être autonome financièrement, tandis qu'il continue d'héberger Julien, qui perçoit 700 euros par mois au titre d'un apprentissage, -- et d'autre part une réduction de ses ressources puisqu'il a été licencié à compter du 28 juillet 2009 et bénéficie d'une convention de reclassement pour une durée de 12 mois moyennant 131,08 euros par jour pendant huit mois, soit 3932 euros, puis 114,05 euros par jour pendant les quatre mois suivants, soit 3421,50 euros par mois.

M. X... justifie régler divers crédits immobiliers respectivement pour 608,84 euros et 118,59 euros outre le 20,40 euros pour le prêt à 1 %, soit un total de 747,83 euros (mais à charge de récompense de la part de Mme A...), 389,58 euros pour un prêt voiture, 117,54 euros pour un crédit à la consommation.
La dernière échéance du crédit télévision de 60,52 euros par mois a été réglée en octobre 2009.
Il règle les impôts sur le revenu, les impôts fonciers, la taxe d'habitation et la redevance pour un total de 2.759 euros par an, soit 229,92 euros par mois.
L'importance de ses charges, mais surtout la prise en compte de ces deux nouveaux éléments relatifs à une augmentation de ses charges et à une réduction de ses revenus justifient que la pension alimentaire pour son épouse soit fixée à 700 euros et celle pour Emmy à 500 euros.
Pour tenir compte des dates de modification de sa situation (arrivée de sa fille Marina à son domicile fin février 2009, puis licenciement fin juillet 2009) il y a lieu de faire rétroagir la réduction de la pension alimentaire pour Emmy au 1er mars 2009, et faire rétroagir la réduction de la pension alimentaire pour l'épouse au 1er août 2009.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public, et en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'épouse et pour Emmy,
Statuant à nouveau,
Fixe à 700 euros la pension alimentaire due par M. X... à son épouse pour elle-même, à compter du 1er août 2009,
Fixe à 500 euros la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... pour l'enfant Emmy, à compter du 1er mars 2009,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

C. SENTIS, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01472
Date de la décision : 04/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

L'article L121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil quelles que soient la nature et la gravité de la faute de ces personnes.Ainsi, l'assurance de responsabilité contractuelle garantit obligatoirement le vol commis par le préposé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-04;09.01472 ?
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