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04/01/2010 | FRANCE | N°09/00725

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 04 janvier 2010, 09/00725


R. G : 09/ 00725

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 8 RG : 08/ 09504 du 09 décembre 2008

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010
APPELANTE :
Madame Christine X... divorcée Y... née le 29 Mars 1972 à OULLINS (69600)... 69630 CHAPONOST

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me ROCHET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 005116 du 26/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Patrice Y... né le 29 Novembre 1970 à TASSIN LA DEMI LUNE...

R. G : 09/ 00725

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 8 RG : 08/ 09504 du 09 décembre 2008

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Janvier 2010
APPELANTE :
Madame Christine X... divorcée Y... née le 29 Mars 1972 à OULLINS (69600)... 69630 CHAPONOST

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me ROCHET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 005116 du 26/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Patrice Y... né le 29 Novembre 1970 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160)... 26000 VALENCE

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 006669 du 23/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 13 Novembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2010
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président
Madame Marie LACROIX, conseiller
Madame Françoise CONTAT, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Par jugement en date du 25 avril 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux Christine X...- Patrice Y... et a homologué leur convention définitive de divorce aux termes de laquelle :
- les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Kévin né le 23 juillet 2001, avec une résidence habituelle en alternance chez la mère et chez le père,
- le père prendrait en charge les frais de cantine, de garde et de mutuelle.
Courant 2008, Monsieur Y... a quitté la région lyonnaise pour s'installer à Valence.
Par jugement en date du 9 décembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, conformément à l'accord des parties,
- dit que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord entre les parents, l'a organisé comme suit : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, pendant la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) et pendant la moitié des vacances scolaires d'été avec fractionnement par quinzaine (première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, sans alternance), à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle
-a fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Madame X... a fait appel le 4 février 2009 de cette décision.
Par conclusions no 2 déposées le 30 octobre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le droit de visite et d'hébergement du père pendant la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques et en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois,
- dire que ce droit s'exercera une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) et la moitié des vacances scolaires d'été avec fractionnement par quinzaine, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père sans alternance,
- condamner Monsieur Y... au paiement d'une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'enfant à compter du jugement du 9 décembre 2008,
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens.
Par conclusions no 2 déposées le 9 novembre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Y... demande à la Cour de :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision du 9 décembre 2008 en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père,
- à défaut, les fixer comme suit à défaut d'autre accord : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, outre un week-end prolongé grâce aux jours fériés de mai (en sus des deux autres week-ends), pendant la totalité des vacances de Toussaint et de Février, pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques, et pendant la moitié des vacances d'été avec fractionnement par quinzaine, première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, sans alternance,
- au besoin, ordonner une enquête sociale,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire pour l'enfant,
- dire que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire,
- à défaut fixer le montant de la pension alimentaire à une somme qui ne saurait être supérieure à 150 euros rétroactivement à compter du 9 décembre 2008,
- condamner Madame X... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y... renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner Madame X... aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2009.
A la demande de l'enfant, il a été procédé à son audition le mercredi 9 décembre 2009 en présence de son avocat.
Le procès-verbal a été transmis aux avoués des parties qui ont pu présenter leurs observations.
SUR CE :
Attendu que si l'acte d'appel est général, les parties ne discutent que les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que le Juge aux Affaires Familiales a fait droit à la demande du père tendant à voir organiser un droit de visite et d'hébergement élargi à la totalité des vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été au motif qu'il s'était beaucoup investi auprès de son fils jusqu'à son déménagement à Valence puisqu'une résidence alternée avait été mise en place ;
Attendu que ces modalités permettent en effet au père qui a fait le choix de quitter la région lyonnaise de passer des temps plus longs avec son fils mais ont pour inconvénient de déséquilibrer les temps de la mère avec son fils et de couper ce dernier de son cadre de vie habituel pendant la quasi totalité des vacances scolaires, ce qui ne lui convient pas ainsi que cela ressort clairement de son audition ;
Attendu que s'il est de l'intérêt de l'enfant de voir régulièrement son père, il n'apparaît pas indispensable de modifier le rythme de partage des vacances scolaires entre ses deux parents auquel il était habitué à l'époque de la garde alternée d'autant plus que la distance entre les deux lieux de résidence permet au père d'héberger son fils un week-end sur deux ;
Attendu qu'aucun élément du dossier ne justifie une mesure d'enquête sociale ;
Qu'il convient de dire que sauf autre accord entre les parents, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec, s'agissant des vacances d'été, fractionnement par quinzaine, première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, sans alternance ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée s'agissant du droit de visite et d'hébergement ;
Sur la pension alimentaire :
Attendu qu'au vu des cumuls figurant sur les feuille de paye produites, Madame X..., agent de fabrication, a perçu un salaire mensuel net moyen de 1. 151 euros en 2008 et de 1. 174 euros en 2009 ; que son loyer s'élève à 700, 64 euros tandis qu'elle perçoit une allocation logement familial de 293, 27 euros ;
Attendu que Monsieur Y... exploitait une entreprise d'espaces verts qui a généré en 8 mois d'activité en 2009 un déficit de 13. 634 euros ; qu'il déclare avoir cessé cette activité le 1er septembre 2009 et justifie avoir perçu un salaire de 949 euros en septembre 2009 ; qu'il partage ses charges notamment de logement (loyer et charges : 996 euros par mois) avec Madame C... qui perçoit un salaire mensuel net de 1. 624 euros, outre 282, 36 euros au titre des allocations familiales et allocation logement et 441 euros au titre d'une pension alimentaire pour ses trois enfants dont deux sont actuellement majeurs ; qu'il doit exposer des frais d'essence et de péage pour exercer son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que Madame X... justifie exposer des frais fixes pour l'enfant commun : frais de cantine : 61, 60 euros par mois, frais de garde : 22 euros par mercredi, mutuelle pour l'enfant : 291, 30 euros par an, assurance scolaire : 33 euros par an, école de tennis : 150 euros par an soit environ 190 euros par mois outre frais d'équipement sportif, vestimentaire, alimentaire et autre de la vie courante ;
Attendu qu'en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives respectives de chacun des parents, il convient de fixer la pension alimentaire à 150 euros ;
Que la décision déférée sera également réformée sur ce point ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que chacune des parties succombe partiellement et bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et la pension alimentaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que Monsieur Patrice Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur Kévin et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires d'été, avec fractionnement par quinzaine, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père, sans alternance,
- pendant la moitié des autres vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle ;
Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
Fixe à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la-dite pension étant payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile du parent créancier, en ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est ;
En tant que de besoin le condamne à payer la-dite pension alimentaire à Madame X... ;
Dit qu'elle sera indexée comme indiquée dans le jugement dont appel ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président

C. SENTIS, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00725
Date de la décision : 04/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

L'article L121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil quelles que soient la nature et la gravité de la faute de ces personnes.Ainsi, l'assurance de responsabilité contractuelle garantit obligatoirement le vol commis par le préposé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 09 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-04;09.00725 ?
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