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21/12/2009 | FRANCE | N°09/00547

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 21 décembre 2009, 09/00547


R. G : 09/ 00547
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2ème chambre cabinet 3 RG : 07/ 12444 du 24 novembre 2008

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Décembre 2009
APPELANTE :
Madame Khadidja Y... épouse X... née le 04 Octobre 1940 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ...69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 005122 du 26/ 03/ 2009 accordée pa

r le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Jacky X... né le 15 Novembre 1947 à SAI...

R. G : 09/ 00547
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2ème chambre cabinet 3 RG : 07/ 12444 du 24 novembre 2008

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Décembre 2009
APPELANTE :
Madame Khadidja Y... épouse X... née le 04 Octobre 1940 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ...69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 005122 du 26/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Jacky X... né le 15 Novembre 1947 à SAINT DIZIER (52000) ...69003 LYON

non représenté
L'instruction a été clôturée le 14 Septembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2009
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Christine SENTIS, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère,
Arrêt : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 novembre 2008 le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Khadidja Y... et Jacky X... aux torts du mari, a fixé à 100 euros la rente viagère due par M. X... à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, avec indexation.
Par ordonnance du 17 avril 2008 le juge conciliateur avait fixé à 200 euros la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours.
Mme Y... a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2009.
Elle sollicite une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 200 euros par mois.
Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Les conclusions et la déclaration d'appel de Mme Y... ont été régulièrement notifiées à M. X... par acte d'huissier du 10 juin 2009, délivré à son domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 1009.
DISCUSSION
Sur la prestation compensatoire :
La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux.
Il s'agit concrètement de déterminer si le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, de mesurer cette disparité.
À cet effet il est nécessaire de passer d'une analyse chiffrée de la disparité à une analyse causée de celle-ci.
Or s'il résulte clairement des situations respectives des parties telles que retenues par le premier juge et réexpliquées par Mme Y... qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux (M. X... dispose d'un salaire de 1200 euros et Mme Y... d'une retraite de 443 euros), Mme Y... ne s'explique pas sur les causes de ce déséquilibre.
Elle ne justifie pas, ni même allègue que cette disparité serait liée aux choix de vie en commun, à l'activité des époux durant le mariage.
Les époux n'ont pas eu d'enfants de sorte qu'il ne peut s'agir d'une disparité liée aux conséquences de choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants.
Elle ne donne aucune explication sur sa carrière professionnelle et n'invoque pas davantage que la disparité serait la conséquence des choix professionnels faits par l'un des époux pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
D'ailleurs le salaire de M. X... est limité et il est prévisible que sa retraite soit inférieure à son salaire.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire une appréciation différente du montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut, en audience publique et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. SENTIS, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00547
Date de la décision : 21/12/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-12-21;09.00547 ?
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