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18/12/2009 | FRANCE | N°08/074051

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2009, 08/074051


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R. G : 08 / 07405

X...

C /
SAS NOVEMBAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Septembre 2008
RG : F 07 / 00191

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009

APPELANT :

John X...
né le 09 Juillet 1966 à ALEP (SYRIE)
...
75004 PARIS

représenté par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS NOVEMBAL
RN 6
69380 LES CHERES

représentée par Me Sophie BRANG

IER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2009

Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans oppositi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R. G : 08 / 07405

X...

C /
SAS NOVEMBAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Septembre 2008
RG : F 07 / 00191

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009

APPELANT :

John X...
né le 09 Juillet 1966 à ALEP (SYRIE)
...
75004 PARIS

représenté par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS NOVEMBAL
RN 6
69380 LES CHERES

représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2009

Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M John X... a été embauché le 19 mai 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 20 juillet 1998, en qualité de directeur du développement international, par la société NOVEMBAL, soumise à la convention collective nationale " matières plastiques (transformation) " devenue celle de la plasturgie par accord du 28 janvier 1997 ;

Dans le cadre des dispositions contractuelles relatives à la clause de non concurrence, il était prévu que l'employeur se réserve la possibilité de libérer le salarié de la clause de non concurrence en le prévenant par écrit avant la date de son départ de la société ;

M X... a été convoqué le 4 mars 2003 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 mars suivant et licencié par courrier daté du 28 mars 2003, reçu le 1er avril 2003, avec dispense d'exécuter le préavis de trois mois, dans les termes suivants :
"... Nous avons constaté de sérieuses lacunes dans le management de votre équipe. De par ce fait, une réelle démotivation est intervenue au sein de l'équipe, entraînant une perte notable d'efficacité. Au cours des derniers mois, des difficultés relationnelles importantes sont apparues entre vous et certains membres de l'équipe de direction. De par votre attitude peu constructive et de par vos manières de travail, vous avez progressivement détruit votre crédibilité au sein de l'équipe de direction. Enfin, vous avez remis en cause la nouvelle direction donnée à l'entreprise tant en terme d'organisation que de stratégie.... " ;

Une transaction a été signée entre les parties le 2 avril 2003 à l'effet de mettre un terme au litige relatif à la contestation du licenciement ;

Par courrier daté du 7 avril 2003, la société NOVEMBAL a informé le salarié de son intention de ne pas appliquer la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail ;

Le 17 juillet 2003, elle lui a adressé les bulletin de paie, certificat de travail, attestation Assedic et solde de tout compte faisant état d'une entrée au 20 / 07 / 1998 et d'une sortie au 30 / 06 / 2003 ;

Le 17 janvier 2007, M John X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;

Le conseil de prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu le 25 septembre 2008, a :
- débouté M X... de ses demandes ;
- débouté la société NOVEMBAL de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 24 octobre 2008, M John X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2008 ;

M John X..., concluant à la réformation, demande de condamner l'intimé à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence26. 235 €
- au titre des congés payés afférents2. 623, 50 €
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile2. 500 €

Il expose que pour faire obstacle à ses demandes la transaction litigieuse ne saurait lui être opposée dès lors qu'il n'a été fait nulle mention dans celle-ci de l'existence d'un différend relatif à la clause de non concurrence ;

Il soutient que les dispositions contractuelles étant plus favorables que les stipulations conventionnelles il est fondé à se prévaloir du bénéfice des premières ce pourquoi il soutient que la date de son départ doit être entendue comme celle de son dernier jour de travail effectif doit être fixée (31 mars 2003) ;

Le contrat de travail ayant prévu que la libération de la clause de non concurrence devrait intervenir " avant le départ de la société ", celle ci aurait du intervenir à la date à laquelle il a cessé de travailler (31 mars 2003) et non à la date (théorique) de fin du préavis ;

Il sollicite de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle égale à 33 % du dernier salaire mensuel brut en lui allouant, sur la base d'une période de douze mois, la somme de 2186, 25 € x 12 = 26235 € et les congés payés afférents ;

La société NOVEMBAL, concluant à la confirmation, demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que le salarié s'étant interdit d'exercer toute action contre elle et ce quelqu'en soit le fondement, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action introduite par lui ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ce qui suffit à expliquer que M X... ait attendu pas moins de quatre années avant de saisir le juge prud'homal ;

Au cas où la Cour estimerait devoir statuer différemment, elle fait valoir que les prétentions adverses se heurtent au fait que le salarié a été libéré de la clause de non concurrence dans les délais utiles ;

Elle expose qu'en l'absence dans le contrat de travail de toute référence à la notion de départ effectif de l'entreprise, la notion de départ doit être entendue comme correspondant à la fin de contrat et donc à la fin du préavis intervenue seulement le 30 juin 2003, ce qui doit être mis en relation avec le fait que jusqu'au 2 juillet 2003 le salarié a conservé l'usage de son véhicule de fonction et autres avantages attachés à sa fonction ;

Elle fait valoir que M X... est d'autant moins fondé à réclamer le paiement des sommes réclamées qu'il ne justifie pas avoir respecté la clause de non concurrence ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail est régulier en la forme ;

Sur le fond

Sur la transaction :

L'article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

L'article 2049 du même code dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

La renonciation à un droit ne se présumant pas, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les seules conséquences du licenciement.

En l'espèce, la transaction litigieuse ne faisant nullement mention de la clause de non-concurrence, celle-ci ne saurait en conséquence être opposée à M X... pour faire obstacle à la recevabilité de ses prétentions.

Sur l'indemnisation de la clause de non concurrence :

L'article 7 de la convention collective applicable, intitulé " non-concurrence " énonce que "... l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, sous réserve de notifier cette renonciation par pli recommandé avec demande d'avis de réception, adressée au salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture.... "

Le contrat de travail spécifie bien qu'il comporte " une clause de non-concurrence. Celle-ci vous sera appliquée sur toute la FRANCE et portera effet pendant un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail.... A défaut d'indication conventionnelle, l'indemnité de maintien de clause de non-concurrence, sera égale à 33 % de votre dernier salaire mensuel brut. Cette indemnité sera versée sur 12 mois et sera soumise aux cotisations sociales. Nous nous réservons, toutefois, la possibilité de vous libérer de la clause de non-concurrence qui vous est appliquée en vous prévenant par écrit avant la date de départ de notre société. "

Les dispositions du contrat de travail, en ce qu'elles sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, ont bien vocation à s'appliquer aux parties ;

La rupture du contrat doit être fixée à la date où l'employeur a manifesté sa volonté à la fois d'y mettre fin et de dispenser le salarié de l'exécution du préavis, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

Le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois, la date de son départ de la société doit s'entendre du dernier jour travaillé, savoir le 31 mars 2003 ;

La renonciation faite par l'employeur de la clause de non-concurrence n'est intervenue que par courrier du 7 avril 2003 ;

Intervenue tardivement, elle n'est pas opposable au salarié ce pourquoi celui ci est bien fondé à réclamer une indemnisation au titre de la clause de non concurrence ;

A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que M X... n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, il sera fait droit au plein de ses demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demande de M X... sera accueillie dans les limites du dispositif ;

La société NOVEMBAL qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau :

Dit que la transaction conclue entre les parties ne fait pas obstacle à la demande de M X...,

Dit la libération de la clause de non-concurrence non opposable, comme intervenue postérieurement au délai fixé par le contrat de travail,

En conséquence :

Condamne la société NOVEMBAL à payer à M John X... la somme de 26 235 €. à titre de contre-partie financière à la clause de non-concurrence et 2 623, 50 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la société NOVEMBAL à payer à M John X... la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NOVEMBAL aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 08/074051
Date de la décision : 18/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

TRANSACTION - Objet - Détermination - Portée

La renonciation à un droit ne se présumant pas, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les seules conséquences du licenciement


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-12-18;08.074051 ?
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