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17/12/2009 | FRANCE | N°09/02282

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 17 décembre 2009, 09/02282


R. G : 09/ 02282
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

décisions :- du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 novembre 2004- arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 12 octobre 2006- arrêt de la cour de Cassation en date du 24 septembre 2008

ch no 1

X... Y...

C/
Y... Y... Y...

APPELANTS :
Monsieur Patrick X...... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

Madame Martine Y..

. épouse X...... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me C...

R. G : 09/ 02282
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

décisions :- du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 novembre 2004- arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 12 octobre 2006- arrêt de la cour de Cassation en date du 24 septembre 2008

ch no 1

X... Y...

C/
Y... Y... Y...

APPELANTS :
Monsieur Patrick X...... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

Madame Martine Y... épouse X...... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Gilbert Y...... 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON

Madame Rolande Y... épouse Z...... 38460 CREMIEU

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur Maurice Y... ... 38540 SAINT-JUST-CHALEYSSIN

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Novembre 2009, date à laquelle l'affaire a été clôturée

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Madame MORIN, Conseiller : Madame AUGE,

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Marie A... divorcée Y..., est décédée le 20 novembre 1997, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Messieurs Maurice et Gilbert Y..., Madame Martine Y... épouse X..., et Madame Rolande Y... épouse Z..., et en l'état d'un testament désignant Madame Martine X... légataire de la quotité disponible de tous les biens composant sa succession et laissant à celle-ci le choix de ceux sur lesquels porterait son legs.
Les héritiers s'étant trouvés en litige sur plusieurs éléments, le tribunal de grande instance de LYON a, par jugement du 25 novembre 2004, ordonné le partage de la succession, constaté la qualité de légataire à titre universel de Madame Martine X..., constaté qu'elle a choisi de faire porter son legs sur la peine propriété de la maison de CALUIRE avec en priorité l'usufruit de cette maison, dit qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au profit de l'indivision et statué sur plusieurs autres demandes.
Par arrêt du 12 octobre 2006, la Cour d'Appel de LYON a notamment dit qu'il revient à Madame Martine X... la pleine propriété de la maison située à CALUIRE, dit qu'elle serait redevable envers ses cohéritiers d'une indemnité en application de l'article 868 du Code Civil, fixé la valeur de la maison à 195. 000 euros, dit que Madame Martine X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès jusqu'au partage et fixé cette indemnité à 520 euros par mois.
Par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a dit que Madame X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de CALUIRE d'un montant de 520 euros par mois, et renvoyé, sur ce point, la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée.
Après saisine de la Cour de renvoi, Madame Martine X... et Monsieur Patrick X..., appelants, considèrent que Madame X... ne doit pas d'indemnité d'occupation sur la maison de CALUIRE et concluent à la confirmation du jugement. Ils sollicitent la restitution par les consorts Y... et Z... de la somme de 3. 000 euros réglée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009, et des sommes réglées par eux au titre des dépens pour un montant de 9. 898, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009.
Ils soutiennent que les effets de la cassation partielle prononcée sur le rejet de l'indemnité d'occupation s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par l'arrêt d'appel au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts Y..., intimés, demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renoncent à réclamer à Madame X... une indemnité d'occupation sur la maison de CALUIRE. Ils sollicitent les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2006 sur l'indemnité qui leur est due au titre de l'article 868 du Code Civil ainsi que la capitalisation de ceux-ci. Ils sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 12 octobre 2006, afin qu'il soit ajouté que la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... " de son recours subrogatoire de l'article 1251-3 du Code Civil fondé sur l'article 205 du même code ". Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel, subsidiairement que l'arrêt du 12 octobre 2006 doit être confirmé sur ce point. Ils considèrent que la cassation partielle limitée à l'indemnité d'occupation n'affecte aucune autre disposition de l'arrêt du 12 octobre 2006, notamment celle concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS

Attendu qu'il doit être donné acte aux consorts Y... de ce qu'ils renoncent à réclamer à Madame X... une indemnité d'occupation sur la maison de CALUIRE ;
Attendu que l'indemnité dont est redevable Madame X... en application de l'article 868 du Code Civil doit emporter intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt définitif sur ce point du litige ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée dans les conclusions du 26 octobre 2009 ;
Attendu que même si la cassation partielle a été limitée à la question de l'indemnité d'occupation, ses effets s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour de renvoi devant se prononcer sur ce point ;
Attendu que chacune des parties, qui a succombé partiellement sur ses prétentions, conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé ;
Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que les consorts Y... doivent restituer à Monsieur et Madame X... la somme de 3. 000 euros réglée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de cassation effectuée le 16 juillet 2009 ; qu'ils doivent également procéder à la restitution des sommes versées par les appelants à leur avoué au titre des dépens, qui s'élèvent à 3. 536, 11 euros, et non à 6. 536, 11 euros, cette dernière somme incluant l'indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déjà réclamée de manière distincte ; que les intérêts doivent courir au taux légal également à compter de la signification de l'arrêt de cassation ; que, par contre, les appelants ne peuvent réclamer le remboursement des sommes versées à leur propre avoué au titre des dépens ;
Attendu que sous couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle, les consorts Y... se prévalent en réalité d'une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par l'article 464 du Code de procédure civile, et qui doit donner lieu à une requête présentée à la juridiction qui a rendu l'arrêt du 12 octobre 2006, et non à la Cour de renvoi saisie à la suite d'une cassation partielle ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils renoncent à réclamer à Madame X... une indemnité d'occupation sur la maison de CALUIRE,
Dit que l'indemnité dont est redevable Madame X... en application de l'article 868 du Code Civil doit produire intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 12 octobre 2006, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter du 26 octobre 2009,
Déclare irrecevable la demande des consorts Y... tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les consorts Y... à restituer à Monsieur et Madame X... les sommes de TROIS MILLE EUROS (3. 000 EUROS) et TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS ONZE CENTS (3. 536, 11 EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009,
Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande en restitution de la somme de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (3. 361, 97 euros).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/02282
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° A1128035 du 13 décembre 2011(AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-12-17;09.02282 ?
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