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17/12/2009 | FRANCE | N°09/01894

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 17 décembre 2009, 09/01894


R. G : 09/ 01894
décisions :- du Tribunal de Grande Instance de Bonneville du 04 avril 2003- de la cour d'appel de Chambéry en date du 25 mai 2004- de la cour de Cassation en date du 28 juin 2006- de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 décembre 2007- de la cour de Cassation en date du 5 mars 2009

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHALET
C/
Sa LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHALET 59 quai Dervaux 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

représentée par l

a SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Courf

assistée de Me Philippe MARIA avocat au barreau d...

R. G : 09/ 01894
décisions :- du Tribunal de Grande Instance de Bonneville du 04 avril 2003- de la cour d'appel de Chambéry en date du 25 mai 2004- de la cour de Cassation en date du 28 juin 2006- de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 décembre 2007- de la cour de Cassation en date du 5 mars 2009

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHALET
C/
Sa LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHALET 59 quai Dervaux 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Courf

assistée de Me Philippe MARIA avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :
Sa LYONNAISE DE BANQUE 8, rue de la République 69207 LYON CEDEX 01

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assisté de Me Géraldine ROUX avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Novembre 2009, date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame AUGE

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte notarié du 28 février 1991 la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société civile immobilière du Chalet un prêt de 600. 000 francs, au taux effectif global de 12, 58 % remboursable en un versement de 75. 024 francs le 28 mars 1991 et un versement de 675. 024 francs le 28 mars 1992. La banque ayant engagé, suivant un commandement aux fins de saisie vente du 1er juin 1997, une procédure de vente forcée de l'appartement acquis au moyen du prêt précité, le bien a été adjugé pour le prix principal de 671. 000 francs par jugement du 12 mars 1998. La Sci a ensuite assigné la banque en responsabilité en lui reprochant d'avoir poursuivi la vente immobilière sur le fondement de l'acte notarié du 28 février 1991, malgré le remboursement intégral du prêt qu'il constatait et la novation résultant de l'octroi d'un nouveau prêt de 150. 000 francs.
Par jugement du 4 avril 2003, le tribunal de grande instance de Bonneville a débouté la Sci du Chalet de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du remboursement intégral du prêt consenti en 1991.
Par arrêt du 25 mai 2004, la Cour d'Appel de Chambéry a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes de la Sci Du Chalet en raison de l'autorité de chose jugée du jugement d'adjudication dont il résulte que la société Lyonnaise de Banque avait un titre régulier.
La Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision le 28 juin 2006.
Par arrêt du 11 décembre 2007, la Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt du 5 mars 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Lyon.
Après saisine de la Cour de renvoi, la Sci du Chalet, appelante, conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable. Elle sollicite la condamnation de la société CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 128. 275, 55 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2001, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil, ainsi que celle de 50. 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient qu'en procédant à la vente forcée d'un appartement situé à Mégève, la société CIC Lyonnaise de Banque a commis une faute dès lors qu'elle ne disposait pour ce faire d'aucun titre exécutoire.
Elle considère que ses demandes sont recevables en ce qu'elles tendent à la reconnaissance d'une faute de la banque, le jugement d'adjudication n'ayant pas autorité de chose jugée à cet égard. Elle souligne que le point de savoir si la publication du jugement d'adjudication a emporté purge des vices de la procédure d'adjudication n'a d'incidence et d'intérêt que dans le cadre d'une action en nullité du jugement d'adjudication qui n'est pas celle qu'elle intente.
Elle fait valoir que la vente forcée a été poursuivie en vertu d'un acte de prêt notarié consenti le 28 février 1991, alors que la dette dont il était demandé paiement concernait un acte de prêt sous seing privé et sans garantie du 24 février 1993. Elle soutient que le premier prêt a été intégralement remboursé au mois de février 1993 et qu'elle a alors contracté une nouvelle dette, de sorte que les conditions de la novation sont remplies. Elle conteste l'existence d'une réserve tacite de sûreté pour le prêt de 1993.
Elle fonde sa demande à titre principal sur l'article 1382 du Code Civil, à titre subsidiaire sur les articles 1147 et 1149 du Code Civil.
Elle considère que son préjudice est constitué par la vente forcée de l'appartement à un prix inférieur à sa valeur, par les frais de poursuite, par des intérêts indûment perçus par la Lyonnaise de Banque sur les sommes prêtées.
La société Lyonnaise de Banque, intimée, conclut à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité initiée par la Sci du Chalet faute pour elle d'avoir sollicité la nullité du jugement d'adjudication.
A titre subsidiaire, elle soutient que les parties ont réservé tacitement le bénéfice de la sûreté initiale en garantie du prêt de 150. 000 francs et fait valoir qu'elles n'ont toujours parlé que d'un seul prêt, le second étant un réaménagement du prêt relais, qu'elles ont toujours entendu maintenir la sûreté initiale en garantie du prêt de 150. 000 francs, et qu'elle n'aurait jamais accepté de consentir celui-ci sans garantie à l'emprunteur qui rencontrait déjà des difficultés de trésorerie. Elle souligne que la Sci du Chalet n'a jamais contesté le maintien de l'hypothèque conventionnelle y compris durant la procédure de saisie immobilière.
Plus subsidiairement, elle considère que la Sci du Chalet n'a subi aucun préjudice pour avoir payé la dette qu'elle devait et dès lors que l'adjudication était le seul moyen pour elle d'honorer sa dette. Elle estime que celle-ci ne fait pas la preuve d'une " moins value " du prix de vente sur surenchère par rapport à la valeur réelle de l'immeuble, et qu'elle n'a trouvé aucun acquéreur amiable pour un bien qu'elle a pourtant mis en vente durant trois années, avec deux baisses de mise à prix.
MOTIFS
Attendu que l'absence d'engagement d'une action en nullité du jugement d'adjudication dans le délai de cinq ans n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action en responsabilité initiée par la Sci du Chalet ; que le jugement d'adjudication, qui n'a statué sur aucun incident, n'a pas l'autorité de chose jugée sur cette action ;
Attendu qu'en s'abstenant d'exercer une action en nullité de l'adjudication et en laissant se poursuivre l'ordre ouvert sur le prix d'adjudication, la Sci du Chalet n'a pas renoncé à exercer à l'encontre du créancier saisissant une action en responsabilité fondée sur l'absence de titre exécutoire ;
Attendu que la société Lyonnaise de Banque a accordé à la Sci du Chalet un prêt immobilier dit prêt relais de 600. 000 francs par acte authentique du 28 février 1991, remboursable en deux ans, avec garantie hypothécaire de premier rang sur un appartement acquis à Mégève ; qu'en février 1993, la Sci du Chalet n'avait remboursé que 450. 000 francs en capital et les intérêts dus à cette date ; que le 19 février 1993, la société Lyonnaise de Banque a écrit à la Sci du Chalet que conformément à ses instructions, elle avait procédé au remboursement anticipé du capital du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600. 000 francs et débité son compte de cette somme : que le 24 février 1993, la société Lyonnaise de Banque a adressé à la Sci du Chalet un document aux termes duquel elle exposait mettre à sa disposition un " prêt " de 150. 000 francs d'une durée de vingt-quatre mois remboursable en deux échéances les 15 février 1994 et 15 février 1995 ; que les échanges de courriers intervenus entre les parties à cette époque établissent qu'elles ont entendu mettre en place un nouveau prêt de 150. 000 francs, et non un réaménagement du prêt antérieur ; que si postérieurement, certaines lettres de la banque ou de l'emprunteur ont évoqué un tel réaménagement, ces documents ne remettent pas en cause la réalité de l'opération intervenue au mois de février 1993 au cours de laquelle la société Lyonnaise de Banque a débité au compte de la Sci du Chalet la somme de 600. 000 francs, outre les intérêts dus, soit 673. 471, 07 francs afin de solder le prêt de 1991, ainsi qu'elle l'a expressément indiqué dans son courrier du 19 février 1993, puis, après acceptation de l'offre de crédit, a mis à la disposition de la Sci le prêt de 150. 000 euros, comme le précise sa lettre du 24 février 1993 ;
Attendu qu'en application de l'article 1278 du Code Civil, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés ; qu'aucune réserve expresse de sûreté n'est établie en l'espèce, la société Lyonnaise de Banque se prévalant d'une réserve tacite ; que les pièces produites aux débats, notamment les échanges de lettres intervenus entre les parties, ne rapportent pas la preuve que les parties ont entendu maintenir la sûreté initiale en garantie du prêt de 150. 000 francs, même si la Sci du Chalet n'a pas demandé la mainlevée de l'hypothèque ; que le projet d'avenant au contrat de prêt en date du 24 février 1993 évoquant le remboursement du solde du prêt, soit 150. 000 francs, et précisant que toutes les conditions du contrat initial s'appliqueront pour la " prolongation ", n'a été signé par aucune des parties ;
Attendu en outre que la Sci Du Chalet souligne à juste titre que le prêt de 1993 étant conclu par acte sous seing privé, la banque, même si elle avait disposé d'une inscription d'hypothèque sur ce prêt ne pouvait se prévaloir d'aucun titre exécutoire lorsqu'elle a engagé la procédure de saisie immobilière ;
Attendu en conséquence qu'elle a commis une faute en diligentant une procédure de saisie immobilière sans être titulaire d'un titre exécutoire ni d'une sûreté sur l'immeuble ;
Attendu que durant la période au cours de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière, la Sci du Chalet était redevable du remboursement du prêt de 150. 000 francs échu depuis le 15 février 1995 ; qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour honorer sa dette, en dehors de la vente de l'appartement situé à Mégève qui constituait son actif ; qu'elle a bénéficié de la part de son créancier et à sa demande de délais de plus de deux années jusqu'au 16 juin 1997 avant que soit initiée la procédure de saisie immobilière, et ce afin de lui permettre de trouver un acquéreur de l'appartement ; que les intérêts qui ont été calculés sur sa dette ne sont pas susceptibles de donner lieu à indemnisation ;
Attendu qu'il en va de même des frais de poursuite qui étaient indispensables pour permettre le recouvrement de la créance ; que la société Lyonnaise de Banque souligne à juste titre qu'en cas de contestation de la Sci du Chalet, elle aurait nécessairement introduit une action en paiement du prêt de 150. 000 francs non remboursé, devant le tribunal compétent et inscrit une hypothèque conservatoire pour garantir sa créance, que celle-ci aurait été convertie en hypothèque définitive dès l'obtention d'une décision de condamnation, ce qui aurait donné lieu de la même manière à une procédure de saisie immobilière avec les frais y afférents ;
Attendu que la Sci du Chalet considère que son préjudice essentiel découle de la vente forcée de l'appartement à un prix très inférieur à la valeur du bien ; qu'elle sollicite la somme de 111. 287, 78 euros correspondant à la différence entre la valeur réelle de 1. 400. 000 francs et celle du prix d'adjudication de 671. 000 francs ;
Attendu que si le bien a été acquis au prix de 1. 450. 000 francs en 1991 et si des agences immobilières l'ont évalué à 1. 385. 000 francs en 1997, la Sci du Chalet n'a trouvé aucun acquéreur pendant plusieurs années à ce prix, ni même à un prix inférieur malgré une baisse substantielle du montant réclamé ; qu'il résulte d'une attestation de l'agence Buan-Panisset qu'il existait sur le marché immobilier trop de biens à vendre (environ 700) par rapport au nombre de transactions, et que l'appartement se trouvait dans un quartier assez méconnu dont l'éloignement par rapport au centre du village et aux pistes de ski dissuadait certaines personnes et réduisait le nombre de visites ; que cependant, la Sci du Chalet établit que le 7 novembre 1997, elle avait signé un compromis de vente avec les consorts X... au prix de 850. 000 francs ; qu'une attestation du Crédit Agricole des Savoie (pièce numéro 12- verso) confirme que ces acquéreurs avaient la capacité financière de réaliser un investissement immobilier de ce montant ; que la Sci du Chalet justifie ainsi qu'elle pouvait vendre le bien à ce prix et qu'elle a ainsi subi un préjudice s'élevant à 179. 000 francs, soit 27. 288, 37 euros au titre de la moins value sur le prix ;
Attendu qu'elle n'établit pas la réalité d'un préjudice moral ;
Attendu que les intérêts doivent courir au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ; que la capitalisation des intérêts doit être ordonné conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
Attendu que la sfociété Lyonnaise de Banque doit supporter les dépens, y compris ceux afférents aux arrêts cassés et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à la Sci Du Chalet la somme de 27. 288, 37 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
Déboute la Sci du Chalet du surplus de sa demande,
Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à la Sci du Chalet la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande présentée sur ce fondement,
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés, avec, pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle Laffly-Wicky, société d'avoués.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/01894
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION

L'absence d'engagement d'une action en nullité du jugement d'adjudication dans le délai de cinq ans n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action en responsabilité initiée par l'appelant.Dès lors, le jugement d'adjudication qui n'a statué sur aucun incident n'a pas l'autorité de chose jugée sur cette action.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 04 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-12-17;09.01894 ?
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