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17/12/2009 | FRANCE | N°07/08020

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 décembre 2009, 07/08020


R.G : 07/08020









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 novembre 2007



RG N°2007/889



ch n° 4





[E]



C/



COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ VIA Sa













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 17 DECEMBRE 2009







APPELANT :



Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 8] à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 10]


[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Alain RAHON

avoué à la Cour



assisté de Me Daniel ROSCIO

avocat au barreau de MARSEILLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro

2007/033495 du 10/01/2008)





INTIMEE :



COMPAGNIE D'ASSURA...

R.G : 07/08020

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 novembre 2007

RG N°2007/889

ch n° 4

[E]

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ VIA Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 8] à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alain RAHON

avoué à la Cour

assisté de Me Daniel ROSCIO

avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro

2007/033495 du 10/01/2008)

INTIMEE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ VIE Sa

venant aux droits de AGF VIE

[Adresse 7]

[Localité 6]

avec Direction Régionale

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER

avoués à la Cour

assistée de Me Xavier AUTAIN

avocat au barreau de Paris

L'instruction a été clôturée le 20 Octobre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Décembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte du 14 septembre 1999 Madame [M] [E] a souscrit un contrat d'assurance vie aux termes duquel elle désignait comme bénéficiaire en cas de décès son fils [G], à défaut sa fille [M], à défaut ses deux autres filles : [B] [I] et [U] [T], et à défaut ses héritiers.

Elle procédait à une modification de la clause 'Bénéficiaire' le 14 octobre 1999 en ce sens que son fils [G] devrait recevoir sa vie durant les intérêts du capital; lequel serait partagé à son décès entre les autres enfants.

Le 9 novembre 1999, elle sollicitait une modification en demandant qu'à son décès la somme disponible sur l'ensemble de ses placements soit réemployée aux AGF sur des placements en assurance vie au nom de chacun de ses enfants. Elle précisait 'Mon fils [G] ne pourra prétendre qu'au montant égal à sa réserve, le restant du capital sera réparti entre mes autres enfants par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses ayants droit.

Tant que [G] sera vivant il percevra chaque mois la totalité des intérêts des placements ainsi constitués, ses autres collatéraux lui en laissant l'usufruit sa vie durant, à des fins de compléter ses revenus.

C'est à mon décès seulement que deviendront disponibles les capitaux ainsi bloqués'.

Le 5 novembre 2001 Madame [E] effectuait une nouvelle modification qui fut annexée comme codicile en date du 16 novembre 2001 à son testament. Ce codicile était rédigé de la manière suivante :

'Je demande que la somme disponible à mon décès sur mon contrat d'assurance vie ci-dessus référencé (n°60032276) soit réemployée aux AGF su des placements en législation d'assurance vie de type sécuritaire au nom de chacun de mes enfants.

Mon fils [G] ne pourra prétendre qu'au montant égal à sa réserve, le restant du capital sera réparti entre mes autres enfants par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses ayants droit.

Sa vie durant, [G] percevra chaque mois la totalité des intérêts des placements ainsi constitués, ses autres collatéraux lui en laissant l'usufruit, à des fins de compléter ses revenus.

A son décès seulement, les capitaux ainsi bloqués deviendront disponibles'.

Madame [M] [E] est décédée le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Monsieur [G] [E] a contesté la valeur de la modification concernant le bénéficiaire du contrat et la Compagnie AGF-VIE a suspendu le règlement de la prestation décès en faisant valoir à Monsieur [G] [E] que la désignation du bénéficiaire était un droit propre du souscripteur et qu'en l'absence d'acceptation du bénéfice de sa part sa mère était en droit de modifier la clause comme bon lui semblait et sans son autorisation.

Par acte en date du 27 décembre 2007 Monsieur [G] [E] a fait assigner la Sa AGF-VIE devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement de l'article L 132-9 du Code des assurances. Il sollicitait le versement du capital prévu soit 47.745,49 euros outre intérêts.

A l'appui de ses demandes il soutenait que sa mère avait eu son consentement altéré lors du changement de bénéficiaire du 16 novembre 2001.

La Société AGF résistait à la demande en soutenant qu'elle avait eu connaissance de la modification du 9 novembre 1999 par le notaire de la défunte et de celle du 5 novembre 2001 déposée comme codicile chez ce même notaire.

Elle soutenait que la modification du bénéficiaire était toujours possible en l'absence d'acceptation du bénéficiaire précédent. Elle estimait que le vice du consentement n'était pas démontré.

Par jugement en date du 13 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :

- que Monsieur [G] [E] ne démontrait pas et ne soutenait pas avoir accepté le bénéfice de l'assurance vie de sorte que sa mère pouvait changer la désignation du bénéficiaire,

- que le vice du consentement n'était pas démontré alors que la dernière modification avait été matérialisée deux fois par un texte dactylographié le 5 novembre 2001 et par un codicile entièrement manuscrit du 16 novembre 2001, cette dernière modification étant pratiquement identique à celle du 9 novembre 1999,

- qu'en décidant que la somme disponible à son décès serait réemployée aux AGF sur des placements de type sécuritaire au nom de chacun de ses enfants la 'de cujus' avait outrepassé son pouvoir puisque dès son décès elle ne disposait plus de son patrimoine lequel était immédiatement transmis aux bénéficiaires qui pouvaient en disposer librement,

- que Monsieur [G] [E] était d'après la volonté de sa mère bénéficiaire de la portion du capital correspondant à sa réserve soit 3/16° de la somme de 47.745,99 euros.

Le Tribunal condamnait en conséquence la Compagnie AGF à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 8.952,37 euros.

Monsieur [G] [E] a relevé appel de cette décision en soutenant que le codicile du 16 novembre 2001 n'avait pas été signé régulièrement par sa mère mais dicté par Monsieur [S] conseiller des AGF, et que la qualité de bénéficiaire est admise à celui qui avise l'assureur du décès du souscripteur.

La Compagnie AGF répliquait qu'elle a eu connaissance des modifications et que Monsieur [G] [E] n'avait pas accepté le bénéfice de l'assurance vie telle que souscrite le 14 septembre 1999.

Elle concluait à la confirmation de la décision déférée et sollicitait 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt avant-dire-droit en date du 19 mars 2009 la Cour d'Appel a estimé que c'était à juste titre que le Tribunal avait reconnu valable la modification des 5 et 16 novembre 2001 et décidé que la de cujus était dessaisie de tout pouvoir sur son patrimoine après son décès. La Cour a cependant estimé qu'il était nécessaire que les autres héritiers soient appelés dans la cause et a donc confirmé le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la Sa AGF-VIE à payer à Monsieur [E] la somme de 8.952,37 euros outre intérêts, et dit que Monsieur [G] [E] devait appeler en cause ses soeurs [M] [E], [B] [I] et [U] [T].

Monsieur [G] [E] n'a pas appelé ses co-héritiers dans la cause.

La Société AGF-VIE a fait connaître son changement de dénomination sociale en ce sens qu'elle se nomme désormais ALLIANZ-VIE.

DISCUSSION

Attendu qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 19 mars 2009 que seul le codicile du 16 novembre 2001 devait être considéré comme exprimant la volonté de la de cujus quant à l'attribution du capital de son contrat d'assurance vie référencé numéro 60032276, que Madame [M] [E] était dessaisie de tout pouvoir sur son patrimoine après son décès et que l'utilisation des sommes revenant aux bénéficiaires relevait de la seule volonté de ces derniers ;

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur [G] [E] ne peut prétendre qu'à sa part de réserve soit 3/16° sur le capital de 47.745,99 euros soit 8.952,37 euros ;

Attendu que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la Compagnie ALLIANZ-VIE ;

Attendu que Monsieur [E] supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt du 19 mars 2009,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sa AGF-VIE devenue ALLIANZ-VIE à payer à Monsieur [G] [E] la somme de HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS TRENTE SEPT CENTS (8.952,37 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LIGIER de MAUROY, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 07/08020
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°07/08020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;07.08020 ?
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