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08/12/2009 | FRANCE | N°08/06142

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 décembre 2009, 08/06142


R.G : 08/06142









décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de Valence du 23 décembre 2003

- arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 30 octobre 2006

- arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 juin 2008













[M]



C/



[N]

AXA FRANCE IARD SA













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 08 DECEMBRE 2009







APPELANT :r>


Monsieur [F] [R]

Le [Adresse 6]

[Localité 3]



représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Me PIERRE avocat au barreau de Aix en Provence









INTIMES :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Annick ...

R.G : 08/06142

décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de Valence du 23 décembre 2003

- arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 30 octobre 2006

- arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 juin 2008

[M]

C/

[N]

AXA FRANCE IARD SA

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 08 DECEMBRE 2009

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

Le [Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Me PIERRE avocat au barreau de Aix en Provence

INTIMES :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté par Me CORNUT avocat au barreau de Lyon

AXA FRANCE IARD SA,

venant aux droits de AXA CONSEIL IARD,

venant aux droits de UAP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée par Me DESVIGNES, avocat

L'instruction a été clôturée le 06 Novembre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Novembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET

Conseiller : Monsieur ROUX

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] est propriétaire d'un hangar qu'il avait prêté à titre gratuit à Monsieur [R], lequel y entreposait des balles de paille. Ce hangar a été détruit par un incendie le 7 juillet 1999. La société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA, assureur de Monsieur [R] pour les risques locatifs, a accepté de garantir la destruction des effets de son assuré, mais a refusé d'indemniser Monsieur [N] des dommages causés au bâtiment.

Dans son jugement rendu le 23 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Valence a débouté Monsieur [N] de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA et a condamné Monsieur [R] à lui payer la somme de 47 136.74 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2001.

Monsieur [R] a relevé appel.

Dans son arrêt rendu le 30 octobre 2006, la cour d'appel de Grenoble, considérant que Monsieur [R] avait la jouissance privative exclusive du bâtiment, lequel se trouvait par ailleurs situé dans une propriété clôturée et fermée ne permettant pas l'accès à un tiers, l'a déclaré responsable de l'incendie sur le fondement de l'article 1302 du code civil et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Sur le pourvoi de Monsieur [R], la cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 juin 2008, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [N] une indemnité de 47 136.74 €. Elle lui a reproché d'avoir retenu que Monsieur [R] avait la jouissance privative exclusive du bâtiment, lequel se trouvait par ailleurs situé dans une propriété clôturée et fermée ne permettant pas l'accès à un tiers, conformément à ce qu'il avait affirmé lui-même dans une attestation du 21/2/2002 et dans une autre attestation à l'adresse de son assureur, sans avoir procédé à la vérification d'écritures, alors que Monsieur [R] déniait sa signature sur les documents produits, et sans s'être prononcée sur la valeur probante de pièces photographiques versées aux débats.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

Par une ordonnance du 19 mai 2009, le conseiller de la mise en état a enjoint à Monsieur [N] de remettre au greffe les lettres du 8/12/1999 et du 21 février 2002 ainsi que l'attestation non datée en original, et les pièces de comparaison en original dont il est détenteur et à Monsieur [R] de remettre les pièces de comparaison en original qu'il juge utiles, dont la majorité doit avoir été rédigée et signée au cours de la même période que les pièces contestées.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 20 octobre 2009, Monsieur [R] soutient qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'avait pas la jouissance exclusive du hangar et demande en tant que de besoin à la cour de procéder à une vérification d'écriture. Il considère que la présomption de responsabilité invoquée à son encontre ne peut trouver application et que sa faute à l'origine de l'incendie n'est pas établie. Il conclut au rejet des demandes de Monsieur [N], qui faute d'avoir rempli son obligation d'assurance, est à l'origine de son propre préjudice. Il lui reproche enfin de ne pas établir la réalité de celui-ci, dès lors que seule une partie du hangar a été endommagée, et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à sa remise en état pour pouvoir le relouer. Il réclame la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Dans ses écritures reçues le 16 septembre 2009, Monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [R] sur le fondement de l'article 1302 du code civil et en ce qu'il lui alloué une indemnité de 39 636.74 € en réparation de son dommage matériel. En revanche il estime que l'indemnité réparant la perte de loyers subie depuis le 30 juin 2005 jusqu'au règlement définitif doit être portée à la somme de 56 253.30 € , outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2000.

Subsidiairement, il invoque l'engagement de Monsieur [R] de supporter les risques de la chose, même pour le cas fortuit ainsi que son engagement de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire.

Il réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 6 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 17 mars 2009, la compagnie AXA demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses prétentions. Elle réclame à Mr [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC.

DISCUSSION

Sur la responsabilité du sinistre :

Il est admis par toutes les parties que Monsieur [R] occupait à titre gratuit le hangar litigieux et que les causes de l'incendie sont restées inconnues.

Le premier juge a considéré que l'occupation privative exclusive de ce bâtiment par Monsieur [R] était établie par la reconnaissance de cette jouissance exclusive sur le document signé par lui le 21 février 2002, ainsi que par l' attestation non datée qu'il avait rédigée dans le cadre du litige opposant Monsieur [N] à la compagnie AXA.

Monsieur [R] a contesté sa signature sur ces deux documents après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence. Mais, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette contestation apparemment tardive, dans la mesure où, sa défense étant assurée par le même avocat que celui de la compagnie Axa, il n'est pas certain qu'il ait eu connaissance en temps utile de la production de ces deux documents.

Les autres éléments soumis à la cour ne permettent pas d'avoir la conviction de l'occupation exclusive par Monsieur [R] du hangar prêté : les procès-verbaux de gendarmerie ne contiennent aucune information sur ce point, et les photographies versées aux débats, montrant que le hangar abrite les véhicules de Monsieur [N], sont postérieures au sinistre, tandis que les attestations et le constat établis en mars 2009, soit 10 ans après les faits, sont dépourvus de force probante.

Après vérification des signatures apposées sur les deux documents argués de faux avec celles figurant sur les autres documents produits de part et d'autre à titre de comparaison, la cour reste dans l'impossibilité d'affirmer que les premiers ont bien été signés par Monsieur [R], dont la signature varie d'un document à l'autre.

Dans ces conditions, l'usage exclusif du hangar par l'emprunteur ne peut être considéré comme certain. En outre, les photographies versées aux débats par Monsieur [N] ne permettent en aucune façon de constater que ce bâtiment, seulement fermé sur trois côtés, se trouvait à l'époque des faits dans un espace clôturé empêchant l'accès de tiers.

C'est donc à tort que le premier juge a décidé que la présomption de responsabilité tirée de l'article 1302 du code civil devait s'appliquer faute par Monsieur [R] d'établir le cas fortuit, ou son absence de faute.

Sur l'engagement de Monsieur [R] d'assurer le hangar pour le compte du propriétaire :

Le 8 décembre 2009, l'appelant a adressé à la compagnie AXA, une lettre rédigée dans les termes suivants : '... nous avions contracté auprès de Madame [W] [X] et Monsieur [U] un contrat d'assurance dans les conditions suivantes : garanties sur le contenu nous appartenant (paille), garanties pour le compte du propriétaire qui nous prêtait le bâtiment... ce hangar étant parfaitement garanti , nous vous demandons d'indemniser dans les plus brefs délais Monsieur [N]...' .

Monsieur [R] est mal fondé à contester sa signature sur cette lettre, dans la mesure où elle est particulièrement ressemblante à celle qu'il ne peut dénier figurant sur le procès-verbal de sa déclaration faite à la gendarmerie le 13 juillet 1999.

Dans des attestations établies le 26 août 2000, puis le 11 octobre 2001, Madame [W], a confirmé que lorsqu'elle était encore agent d'assurance pour la compagnie UAP-AXA, Monsieur [R] lui avait demandé d'assurer le bâtiment avec les murs, le propriétaire Mr [N] le lui ayant prêté, et qu'il y a eu erreur d'interprétation au moment de la rédaction du contrat ('ils ont noté loué au lieu de prêté').

Enfin dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Grenoble (pièce 18 du bordereau récapitulatif de pièces de son adversaire), l'appelant a reconnu l'existence de la convention le liant au prêteur du hangar en ces termes : ' L' engagement de Monsieur [R] de souscrire à ses frais pour compte commun une assurance complète du hangar correspondait à la contrepartie financière du droit d'occupation partiel qui lui était consenti et ne démontre pas que, dans la commune intention des parties, Monsieur [R] assumait en leur entier les risques de la chose dont il partageait l'usage'.

Or, le contrat d'assurance finalement souscrit ne garantissant que le risque locatif, Monsieur [N] n'a pu obtenir l'indemnisation des dommages consécutifs à l'incendie de son hangar. C'est donc à Monsieur [R], qui n'a pas rempli son obligation d'assurer le hangar pour le compte du propriétaire, de réparer le préjudice résultant du défaut d'assurance.

Le hangar doit bien être considéré comme totalement détruit dès lors que le rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie AXA précise que d'importants dommages affectent 4 travées sur 5 du hangar. L'estimation faite par le premier juge sur ce premier chef de préjudice sera par conséquent confirmée (39 636.74 €). Monsieur [N] a également subi la perte de chance de mettre en location son bien., qui compte-tenu du temps écoulé, sera justement indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 7 500 €, en plus de celle allouée déjà par le tribunal.

La mauvaise foi de l'appelant n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] en dommages-intérêts pour résistance abusive. En revanche, une indemnité de 2 000 € doit lui être allouée en application de l'article 700 du CPC.

Monsieur [R] doit également verser une indemnité de 1 000  € en application de l'article 700 du CPC à la compagnie AXA, appelée inutilement dans la cause..

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 juin 2008,

Infirme partiellement le jugement critiqué,

Dit que la présomption de responsabilité tirée de l'article 1302 du code civil ne s'applique pas;

Dit que Monsieur [R], qui n'a pas rempli son obligation d'assurer le hangar pour le compte de Monsieur [N], doit réparer le préjudice résultant de ce défaut d'assurance ;

Confirme le jugement sur la condamnation de Monsieur [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 47 136.74 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2001,

Condamne Monsieur [R] à verser à Monsieur [N] une indemnité complémentaire de 7 500 € au titre de la perte de chance de mettre en location son bien, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC;

Déboute Monsieur [N] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne Monsieur [R] à verser à la compagnie Axa la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ,

Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé , avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel et de Me De Fourcroy, avoués.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/06142
Date de la décision : 08/12/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/06142 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-08;08.06142 ?
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