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27/10/2009 | FRANCE | N°08/03644

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 27 octobre 2009, 08/03644


R. G : 08/ 03644
décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 14 février 2008

RG No2007/ 628
Y...
C/
SCP Z... A... B...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 27 OCTOBRE 2009
APPELANT :
Monsieur Ismet Y......42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

INTIMEE :
Scp " Pierre Z...- Philippe A...- Marc B... " ...42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me RINCK avocat au barreau de LYON
r>L'instruction a été clôturée le 04 Septembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Septembre 2009
L'affaire a ét...

R. G : 08/ 03644
décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 14 février 2008

RG No2007/ 628
Y...
C/
SCP Z... A... B...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 27 OCTOBRE 2009
APPELANT :
Monsieur Ismet Y......42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

INTIMEE :
Scp " Pierre Z...- Philippe A...- Marc B... " ...42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me RINCK avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 04 Septembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Septembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame DEVALETTE, conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés). Sur rapport de Monsieur ROUX, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
assistés de Madame JANKOV, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, Madame AUGE, conseiller, Madame DEVALETTE, conseiller

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Ismet Y...expose qu'en 2003 il a fait part à la Société Civile Professionnelle Z...-A...-B... notaires associés à SAINT-ETIENNE de sa volonté de tester en faveur de sa mère et de la volonté de cette dernière de lui consentir une donation par préciput et hors part afin de l'avantager par rapport à ses trois frères.
Madame Zelo D...veuve Y...mère de Monsieur Ismet Y...est décédée le 7 juillet 2006 sans qu'une donation à cause de mort ait été régularisée au profit de Monsieur Ismet Y.... Ce dernier estime que la Scp de notaires l'a par sa négligence privé d'une chance de recevoir la quotité disponible de la succession de sa mère soit 8. 653, 21 euros. Il reproche également à la Scp de notaires d'avoir tardé à régler la succession.
Par acte en date du 17 janvier 2008 Monsieur Ismet Y...a assigné la Scp Z...-A...- B... devant le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à lui payer les sommes suivantes :
-8. 653, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de recevoir la quotité disponible de la succession,
-290, 95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard mis par Maître Z... pour le règlement du solde de la succession,-1. 044, 32 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Scp défenderesse concluait au rejet des demandes et sollicitait 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subissait du fait de cette action manifestement abusive.
Par jugement en date du 14 février 2008 le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE a débouté Monsieur Y...de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la Scp de notaires.
Par acte en date du 2 juin 2008 Monsieur Ismet Y...a relevé appel de cette décision.
Il expose qu'il s'est beaucoup occupé de sa mère née en 1910, qu'il l'a accueillie à son domicile, et qu'ils ont décidé de se faire des donations réciproques à cause de mort.
Il précise que dans ce but il a adressé deux courriers à Maître Z..., notaire, le premier le 21 juillet 2003 resté sans réponse et le second le 26 novembre 2003, ces deux courriers étant signés conjointement par sa mère et par lui-même.
Il indique qu'à la suite du second courrier Maître Z... lui a demandé de venir à son étude, qu'il s'y est rendu seul, sa mère aphasique et fatiguée à la suite d'une attaque cérébrale du 8 septembre 2003 ne pouvant se déplacer, et que sur les indications de Maître Z... il a rédigé un testament en faveur de sa mère.
Il soutient que la volonté de sa mère de l'avantager résulte du courrier du 21 juillet 2003 dans lequel il est écrit : " si ma mère voulait tester en mon nom, ce qui est le cas " et du courrier du 26 novembre 2003 dans lequel sont exprimées les volontés de sa mère et de lui-même de tester l'un en faveur de l'autre.
Il reproche à la Scp de notaires de ne pas avoir tenu compte de la volonté de sa mère de l'avantager et d'avoir tardé à régler la succession en payant le 14 décembre 2007 une facture de frais d'hospitalisation adressée à l'étude le 16 octobre 2006, et en lui réglant le solde restant dû de 2. 909, 52 euros le 13 décembre 2007 malgré des demandes des 16 juillet et 8 août 2007.
Il réitère les demandes présentées devant le tribunal sauf à porter à 2. 000 euros sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Scp Z...-A...- B... expose pour sa part que Monsieur Ismet Y...lui a adressé une première lettre le 7 novembre 2003 datée du 21 juillet 2003 par laquelle il indiquait vouloir tester en faveur de sa mère et demandait qu'il lui soit adressé un imprimé nécessaire pour que sa mère puisse tester sa faveur selon les indications de Maître A....
Elle soutient qu'en aucun cas il n'a été indiqué à Monsieur Y...qu'un simple imprimé pouvait être rempli à domicile pour pouvoir tester.
Elle expose que le 14 novembre 2003 elle a écrit à Monsieur Y...en lui demandant de venir à l'étude pour la mise au point du dossier. Elle précise que cette démarche était d'autant plus nécessaire que Maître Z... avait des raisons de douter de la possibilité de Madame Y...d'émettre un consentement éclairé alors qu'elle ne faisait que signer des courriers écrits par son fils.
Elle fait valoir que pendant près de trois ans Monsieur Y...n'a fait aucune démarche pour régulariser un quelconque acte à son profit et qu'il ne pouvait ignorer que les lettres de novembre 2003 ne constituaient pas des testaments.
Elle soutient que Monsieur Y...n'a jamais donné suite à la demande de rendez-vous pour la simple raison que l'état de santé de sa mère s'était dégradé et qu'elle ne pouvait donner un consentement libre et éclairé.
Elle estime en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucun retard préjudiciable et fautif n'est démontré dans le règlement de la succession.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée sur le rejet des demandes de Monsieur Y....
Elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par cette action abusive outre 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur Y...a adressé à Maître Z... une lettre datée du 21 juillet 2003 dans le texte de laquelle il est indiqué : "... c'est à son profit que le veux tester, ce que je confirme aujourd'hui le 7. 11. 2003 " ;
Attendu qu'il expose dans ce courrier qu'il veut tester en faveur de sa mère et énumère les biens dont il dispose ;
Attendu que ce même courrier contient les termes suivants : "... votre confrère... m'a indiqué par téléphone que si ma mère voulait tester en priorité à mon nom, ce qui est le cas... elle devait remplir un imprimé pour ce faire... je vous serais reconnaissant... de bien vouloir me l'adresser ".
Attendu que Monsieur Y...a adressé à Maître Z... un courrier date du 8 novembre 2003 commerçant par ces mots : " hier, je vous ai adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour vous confirmer que je faisais donation à ma mère... " ;
Attendu qu'il est établi que le premier courrier à Maître Z... a été envoyé le 7 novembre 2003 et non pas le 21 juillet 2003 ;
Attendu qu'un tel courrier, même signé par Madame veuve Y...ne pouvait valoir testament ; que par ailleurs il est peu plausible qu'un membre de la Scp de notaires ait indiqué à Monsieur Y...qu'un testament pouvait s'établir en remplissant un imprimé, sauf à supposer qu'un notaire ignore les dispositions de l'article 970 du Code Civil ;
Attendu que la Scp de notaires verse au débat un courrier en date du 14 novembre 2003 par lequel Maître Z... invite Monsieur Y...à prendre rendez-vous pour mettre au point ce dossier ; que Monsieur Y...prétend n'avoir jamais reçu ce courrier ;
Attendu qu'il est cependant établi que Monsieur Y...a rédigé un testament olographe le 27 novembre 2003 parfaitement régulier qui a été remis à Maître Z... lequel en a adressé photocopie à Monsieur Y...le 2 mars 2006 (pièce 28 du dossier de Monsieur Y...) ;
Attendu qu'il est ainsi démontré qu'après le 14 novembre 2003 Maître Z... a conseillé utilement Monsieur Y...mais n'a pu recueillir les dernières volontés de sa mère qui selon les écritures de Monsieur Y...avait subi le 8 septembre 2003 une attaque cérébrale la laissant aphasique et fatiguée et n'avait pu se rendre au rendez-vous fixé par Maître Z... le 27 novembre 2003 date du testament de Monsieur Y...;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Maître Z... n'a commis aucune faute mais au contraire a conseillé utilement Monsieur Y..., et n'a fait qu'appliquer la loi en ne considérant pas la lettre du 7 novembre 2003 comme un testament valable de la part de Madame veuve Y...;
Attendu que Monsieur Y...invoque un courrier en date du 26 novembre 2003 signé par lui-même et par sa mère dans lequel chacun des signataires déclare tester en faveur de l'autre ; qu'un tel document n'a pas valeur de testament au regard de l'article 968 du Code Civil ; que c'est donc à bon droit que Maître Z... n'en a pas tenu compte ainsi qu'il l'expose dans un courrier du 11 septembre 2006 (pièce 22 versée par Monsieur Y...) ;
Attendu que Monsieur Y...ne démontre aucun retard fautif et préjudiciable dans le règlement de la succession de sa mère ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de ses demandes ;
Attendu que la Scp de notaires Z...-A...- B... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ;
Attendu par contre que l'équité commande de lui allouer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Ismet Y...à payer à la Société Civile Professionnelle " Pierre Z...- Philippe A...- Marc B... " notaires associés la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Ismet Y...aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/03644
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-10-27;08.03644 ?
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