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20/10/2009 | FRANCE | N°08/064741

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2009, 08/064741


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 20 Octobre 2009

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2008 - No rôle : 2005j2395

No R.G. : 08/06474

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société HELVETIA

2, rue Sainte Marie

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric SCHNEIDER , avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Société KIALA FRANCE

440, clos de

la Courtine Mont d'Est

93160 NOISY LE GRAND

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

So...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 20 Octobre 2009

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2008 - No rôle : 2005j2395

No R.G. : 08/06474

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société HELVETIA

2, rue Sainte Marie

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric SCHNEIDER , avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Société KIALA FRANCE

440, clos de la Courtine Mont d'Est

93160 NOISY LE GRAND

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

Société PROXIDIS EXPRESS

9, rue du Château d'Eau

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société FRANCE TELECOM E-COMMERCE, venant aux droits de la Sociéte TOP ACHAT - CLUST SA -

ZAC des LUATS

Impasse des Armoiries

94350 VILLIERS SUR MARNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Xavier Z..., avocat au barreau de LYON

Maître Patrick A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AL TRANS SARL dont le siège social est ... à 95190 GOUSSAINVILLE

...

95300 PONTOISE

défaillant

Instruction clôturée le 30 Juin 2009

Audience publique du 14 Septembre 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2009

sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller,

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Octobre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LES DÉCISIONS RENDUES

La société TOP ACHAT CLUST ( aux droits de laquelle est venue en 2007 la société FRANCE TELECOM E COMMERCE) commercialise sur internet des produits informatiques et électroniques qu'elle distribue aux internautes par différents réseaux dont celui exploité par la société KIALA FRANCE (KIALA). C'est ainsi qu'en décembre 2004 elle a confié à la société KIALA le soin de transporter 319 colis d'une valeur de 35.829,44 euros HT pour un départ de SAINT QUENTIN FALLAVIER jusqu'à HEM près de ROUBAIX.

Le commissionnaire KIALA a eu recours aux services de la société PROXIDIS EXPRESS (PROXIDIS) qui le 27 décembre 2004 a sous-traité l'opération de transport à la SARL

AL TRANS dont le chauffeur Monsieur C... a pris en charge les marchandises.

Le chauffeur de la SARL TRANS a indiqué avoir été victime d'un vol avec violences au cours de ce transport; mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire il a ensuite reconnu avoir livré la semi remorque et son chargement à un individu qui lui avait promis rémunération.

Par exploit du 25 juillet 2005 la société TOP ACHAT CLUST a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la société KIALA, la société PROXIDIS et la société AL TRANS pour les voir déclarer responsables du vol des marchandises sur la base d'une faute lourde et condamner solidairement à lui payer la somme de 35.829,44 euros HT outre intérêts à compter de l'assignation avec capitalisation, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.

Par exploit des 9 et 16 août 2005 la société KIALA a assigné en garantie la société PROXIDIS , la société AL TRANS et la compagnie HELVETIA ès qualités d'assureur de cette dernière.

Par exploit des 16 et 25 août 2005 La société PROXIDIS a elle-même assigné en garantie la société AL TRANS et son assureur la compagnie HELVETIA.

La société AL TRANS et la société KIALA ont demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique sur l'information poursuivie contre le chauffeur de la société AL TRANS;

Par un premier jugement du 6 septembre 2006 le Tribunal a ordonné la jonction des procédures et sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir.

Le 12 juin 2006 le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AL TRANS en désignant Maître A... en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 7 juillet 2007 le Tribunal de Correctionnel de LYON a déclaré Monsieur C..., le chauffeur de la société AL TRANS coupable du vol de la marchandise en réunion et dénonciation mensongère.

L'instance s'est poursuivie devant le Tribunal de Commerce de LYON devant lequel Maître A... ès qualités a été appelé en intervention par les sociétés KIALA et PROXIDIS qui avaient déclaré leurs créances. Le liquidateur judiciaire n'a toutefois pas comparu.

La société TOP ACHAT CLUST qui n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure collective de la SARL AL TRANS a exercé l'action directe contre la compagnie HELVETIA.

Par un second jugement en date du 18 juillet 2008 le Tribunal de Commerce de LYON a

- joint les instances

- condamné solidairement les sociétés KIALA, PROXIDIS, AL TRANS, et la compagnie HELVETIA à payer à la société FRANCE TELECOM E.COMMERCE la somme de 35.829,44 euros avec intérêts à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 3.000 euros

- ordonné la capitalisation des intérêts

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société FRANCE TELECOM E.COMMERCE contre ces mêmes parties

- condamné solidairement la société PROXIDIS et la compagnie HELVETIA à relever et garantir la société KIALA de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros

- condamné la compagnie HELVETIA à relever et garantir la société PROXIDIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros

- fixé au passif de la procédure collective de la société AL TRANS

* au profit de la société KIALA une créance de 35.824,44 euros avec intérêts à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 3.000 euros

* au profit de la société PROXIDIS une créance de 35.824,44 euros avec intérêts à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 5.000 euros

- prononcé ces condamnations en deniers ou quittances et ordonné l'exécution provisoire

- condamné la compagnie HELVETIA aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 15 septembre 2008 la compagnie HELVETIA a interjeté appel de ce jugement.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 janvier 2009 la compagnie HELVETIA demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de

- dire que sa garantie n'est pas acquise, de la mettre hors de cause et de déclarer sans objet les actions en garantie formées contre elle

- déclarer irrecevable la demande de la société FRANCE TELECOM E COMMERCE

- condamner solidairement les société FRANCE TELECOM E COMMERCE, KIALA et PROXIDIS à lui payer une indemnité de procédure de 8.000 euros.

D'abord la compagnie HELVETIA soutient que la clause vol No 9203 A annexée à la police d'assurance souscrite par le voiturier AL TRANS a vocation à recevoir application même dans le cas d'un vol commis avec la complicité du chauffeur alors que le véhicule était nécessairement immobilisé. Elle relève que la compagnie a reconnu qu'aucun cadenas n'était apposé de sorte que les règles de prévention de la clause vol n'étaient pas respectées et que sa garantie n'est pas acquise.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse il y aurait eu déchéance des droits à garantie de la société AL TRANS, faute pour cette société d'avoir donné à son chauffeur des instructions écrites sur la prévention des risques vol.

Elle en conclut que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu qu'elle devait sa garantie.

Ensuite la compagnie HELVETIA fait valoir que la société FRANCE TELECOM E COMMERCE, qui s'est vue allouer la somme de 35.829,44 euros à titre de dommages et intérêts que la juridiction pénale a infligés au chauffeur C..., ne peut exercer une action contractuelle à l'encontre du transporteur pour tenter d'obtenir l'indemnisation du même préjudice.

Par conclusions No2 déposées le 29 juin 2009 la société FRANCE TELECOM E COMMERCE demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2008 en ce qu'il a

- dit et jugé que les sociétés KIALA, PROXIDIS et AL TRANS responsables du vol de marchandises confiées le 27 décembre 2004 par la société TOP ACHAT sur la base d'une faute lourde

- condamné solidairement les sociétés KIALA, PROXIDIS, et la compagnie HELVETIA à payer à la société FRANCE TELECOM E.COMMERCE la somme de 35.829,44 euros avec intérêts à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 3.000 euros

La société FRANCE TELECOM E COMMERCE sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés KIALA et PROXIDIS et de la compagnie HELVETIA à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de procédure complémentaire de 5.000 euros.

D'abord la société FRANCE TELECOM E COMMERCE s'en rapporte à l'argumentation des sociétés KIALA et PROXIDIS sur la question de la garantie de la compagnie HELVETIA. Elle ajoute qu'ensuite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AL TRANS elle n'a pas poursuivi sa procédure contre le voiturier et exerce elle-même une action directe contre son assureur.

Ensuite la société FRANCE TELECOM E COMMERCE fait valoir que bien qu'ayant obtenu une condamnation sur un fondement délictuel contre le chauffeur indélicat qui est insolvable et a été incarcéré, elle est recevable à exercer l'action contractuelle tirée de la seule exécution du contrat de transport contre les sociétés KIALA et PROXIDIS.

Elle invoque la faute lourde du chauffeur dont les sociétés PROXIDIS et KIALA doivent répondre . Elle ajoute que l'assurance de responsabilité contractuelle souscrite par le voiturier AL TRANS auprès de la compagnie HELVETIA doit en application des dispositions de l'article L.121-2 du Code des Assurances couvrir le vol commis par le préposé de l'assuré, la clause vol n'étant pas applicable à un tel sinistre.

Elle détaille son préjudice et fait valoir que les sociétés KIALA et PROXIDIS et la compagnie HELVETIA, qui n'ont pas contesté la faute lourde, ont imaginé de solliciter un sursis à statuer dilatoire pour lui opposer ensuite une irrecevabilité. Elle estime donc qu'elles ont ainsi fait preuve d'une résistance abusive.

Par conclusions déposées le 23 mars 2009 la SAS KIALA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la compagnie HELVETIA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Elle expose qu'elle est intervenue comme commissionnaire principal dans le cadre d'une opération de transport avec la société PROXIDIS comme commissionnaire intermédiaire et AL TRANS comme voiturier; qu'aucune faute personnelle n'est alléguée à son encontre et qu'elle dispose d'une action récursoire contre le commissaire intermédiaire et contre le voiturier .

S'agissant de la garantie de la compagnie HELVETIA elle conteste l'application de la clause vol alors que

- il ne résulte pas des circonstances connues que le vol serait survenu au cours du stationnement du véhicule

- l'assurance de responsabilité contractuelle couvre obligatoirement le vol de la marchandise par le chauffeur .

Sur la demande de dommages et intérêts de la société FRANCE TELECOM E COMMERCE elle conteste que la décision de sursis à statuer, légitiment ordonnée et qui n'a pas fait l'objet de recours, puisse motiver une indemnisation complémentaire au demeurant non justifiée dans son principe.

Enfin, le donneur d'ordres ayant obtenu la condamnation du chauffeur au paiement de l'indemnité dont elle réclame paiement dans l'instance, elle estime que les condamnations ont à juste titre été prononcées en deniers ou quittances.

Par conclusions No2 déposées le 4 mai 2009 (qui ne modifient ses conclusions No1 du 3 février 2009 en ce qu'un paragraphe portant sur la recevabilité de l'appel y est supprimé) la SA PROXIDIS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la compagnie HELVETIA à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros.

D'abord la SA PROXIDIS soutient que la clause vol 9203A invoquée par l'assureur du voiturier est inapplicable alors qu'elle concerne les hypothèses de vols survenus en cours de stationnement et que le chauffeur n'a pas commis un vol mais un abus de confiance, puisque la marchandise lui a été volontairement remise. Elle fait valoir qu' il importe peu que le Tribunal correctionnel ait retenu la qualification de vol en réunion.

Elle ajoute que l'abus de confiance qui occasionne la perte des marchandises transportées est couvert par la police d'assurance souscrite par la compagnie AL TRANS; que la thèse de la compagnie HELVETIA viderait de sa substance la garantie d'assurance dès lors que le vol est commis par le chauffeur qui ne respecte donc pas les règles de prévention de la clause vol; que cette interprétation serait en outre contraire aux dispositions impératives de l'article L 121-2 du Code des Assurances , les fautes intentionnelles des préposés de l'assuré faisant l'objet d'une obligation d'assurance .

Elle soutient enfin que l'assureur ne peut opposer aux tiers une déchéance de garantie tirée de la tardiveté de la déclaration du sinistre.

Enfin la SA PROXIDIS, qui indique n'avoir pas sollicité le prononcé d'un sursis à statuer, conteste avoir fait preuve de résistance abusive.

Cité ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AL TRANS par exploits délivrés le 6 avril 2009 à domicile à la requête de la société PROXIDIS (qui lui a alors notifié ses conclusions No1 du 3 février 2009) et le 21 avril 2009 à personne par la compagnie HELVETIA (qui lui a alors notifié ses conclusions du 15 janvier 2009) Maître A... n'a pas constitué avoué. Il sera donc statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire.

Une ordonnance en date du 30 juin 2009 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que le propriétaire des marchandises confiées aux fins de transport, même s'il a exercé l'action délictuelle contre le chauffeur qui s'est emparé des marchandises, dispose aussi de l'action contractuelle contre le commissionnaire, ses substitués y compris le commettant du préposé contre lequel il s'est déjà constitué partie civile devant la juridiction pénale, et les assureurs de ces derniers; qu'il doit seulement être tenu compte lors de l'indemnisation du préjudice des sommes susceptibles d'avoir été perçues dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action délictuelle;

Qu'ainsi la demande de la société FRANCE TELECOM E COMMERCE a à juste titre été déclarée recevable , les premiers juges ayant pris soin de prononcer des condamnations en deniers ou quittances;

Attendu que les parties ne discutent pas que la perte des marchandises confiées aux fins de transport par la société TOP ACHATS CLUST est imputable à la faute lourde du chauffeur du voiturier AL TRANS qui les a livrées à un individu qui lui avait promis rémunération; qu'elles ne discutent pas non plus la valeur des marchandises qui ont disparu; que le commissionnaire KIALA et le sous commissionnaire PROXIDIS sollicitent l'un et l'autre la confirmation du jugement qui a prononcé des condamnations à leur encontre;

Attendu que la compagnie HELVETIA, compagnie d'assurance du voiturier AL TRANS contre laquelle la société FRANCE TELECOM E COMMERCE exerce l'action directe, et le commissionnaire KIALA et le sous-commissionnaire PROXIDIS l'action récursoire, décline sa garantie en invoquant la clause 9203A de la police d'assurance;

Que cette clause No9203 A qui prévoit en son article 3 des règles relatives au stationnement des véhicules et à l'article 4 des règles relatives aux instructions données par l'assuré par ses préposé et exécutées par le préposé de l'assuré, précise dans son en-tête qu'elle fait partie intégrante du contrat d'assurance et demeure régie par les conditions générales et particulières de celui-ci;

Que les conditions particulières MULTITRANS du contrat No38104 souscrit le 16 septembre 1999 par la SARL AL TRANS auprès de la compagnie HELVETIA pour garantir son activité de transporteur terrestre et de commissionnaire sur le territoire de l'Union Européenne et de la SUISSE, précise à l'article 4 qu'elle couvre

- la responsabilité contractuelle et notamment la garantie de vol avec cette précision stipulée en page 3 que la garantie des risques de vol commis alors que les véhicules sont laissés en stationnement est subordonnée au respect des dispositions de la clause 9203 annexée qui fait partie intégrante du contrat d'assurance

- la responsabilité chef d'entreprise;

Qu'il résulte de la lecture de la police et de la clause 9203 que la clause vol, qui trouve sa justification dans l'importance et la fréquence des vols commis lors des transports par route et est destinée à inciter les transporteurs à plus de vigilance, n'a vocation à s'appliquer que lorsque les véhicules de l'assuré sont laissés en stationnement ce qui exclut le cas où le chauffeur a lui-même remis les marchandises et a ainsi participé à leur soustraction frauduleuse;

Que l'article L 121-2 du Code des Assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil quelles que soient la nature et la gravité de la faute de ces personnes; qu'ainsi l'assurance de responsabilité contractuelle garantit obligatoirement le vol commis par le préposé;

Que les premiers juges ont donc à juste titre décidé que la garantie de la compagnie HELVETIA était en l'espèce acquise;

Attendu que la société FRANCE TELECOM E COMMERCE n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AL TRANS et a exercé l'action directe contre la compagnie HELVETIA assureur de ce voiturier; que cette intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce que son dispositif mentionne une condamnation à l'encontre de la SARL AL TRANS;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la SARL AL TRANS au profit de la société FRANCE TELECOM E.COMMERCE;

Attendu que la société FRANCE TELECOM E COMMERCE qui a obtenu le bénéfice des intérêts à compter de l'assignation, de la capitalisation des intérêts et de l'exécution provisoire, ne démontre pas le préjudice susceptible de lui avoir été occasionné par la demande de sursis à statuer satisfaite par une décision à l'encontre de laquelle elle n'a pas formé de recours; que les sociétés FRANCE TELECOM E COMMERCE et KIALA ne caractérisent pas l'exercice abusif du droit d'appel par la compagnie HELVETIA; qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts;

Qu'enfin qu'il convient de condamner la compagnie HELVETIA aux dépens de la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de LYON sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la SARL AL TRANS au profit de la société FRANCE TELECOM E.COMMERCE;

L'infirme sur ce seul point, et statuant nouveau

Constate que la société FRANCE TELECOM E COMMERCE n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AL TRANS et a exercé l'action directe contre la compagnie HELVETIA assureur de ce voiturier;

Y ajoutant,

Déboute la société FRANCE TELECOM E COMMERCE et la société KIALA de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la compagnie HELVETIA à payer à la société FRANCE TELECOM E COMMERCE une indemnité de procédure complémentaire de 2.000 euros;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la compagnie HELVETIA aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 08/064741
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du code des assurances - Application - Dommages causés par une personne dont l'assuré est responsable - /JDF

L'article L.121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil quelles que soient la nature et la gravité de la faute de ces personnes. Ainsi, l'assurance de responsabilité contractuelle garantit obligatoirement le vol commis par le préposé.


Références :

article L. 121-2 du code des assurances article 1384 du code civil

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 18 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-10-20;08.064741 ?
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