R. G : 09/ 00431
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 7 RG : 07/ 02559 du 10 décembre 2008
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Octobre 2009
APPELANT :
Monsieur Luc Simon X... né le 18 décembre 1965 à LYON 3 (RHONE) de nationalité française ...69002 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Sabrina Isabelle A... divorcée X... née le 06 avril 1974 à SAINT-PIERRE (LA REUNION) de nationalité française ...69005 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Flavien BARIOZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 010659 du 11/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 31 Août 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Septembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2009
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente,
Madame Catherine FARINELLI, conseillère,
Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Jeannine VALTIN, présidente, et par Madame Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2008 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON, après enquête sociale, a :
- débouté Luc X... de sa demande de fixation à son domicile de la résidence de ses enfants, Thomas, né le12 août 1995 et Clémence, née le 29 novembre 2000, respectivement avant et de son mariage avec Sabrina A... dissous par jugement de divorce du 5 juillet 2004,
- débouté Sabrina A... de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père du mardi soir au mercredi soir tel que précédemment fixé,
- dit que Luc X... devrait prévenir Sabrina A... une semaine au moins à l'avance de toute impossibilité d'exercer son droit de visite,
- débouté Sabrina A... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire de 300 € due par Luc X... pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, à l'exception des frais occasionnés par l'enquête sociale ordonnée qui s'élèvent à la somme de 1 088, 81 € qui seront partagés par moitié ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Luc X..., suivant déclaration du 21 janvier 2009 ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 11 août 2009 par lesquelles il demande :
- fixation de la résidence des ses enfants Thomas et Clémence à son domicile,
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement de la mère libre et à défaut un droit de visite et d'hébergement classique, selon des modalités figurant dans ses conclusions,
- fixation à 300 € de la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, les frais de scolarité devant être partagés par moitié ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2009 par Sabrina A... dans les termes essentiels suivants :
- débouter Luc X... de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré concernant la question de la garde principale des enfants mineurs Thomas et Clémence au domicile de la mère,
- supprimer le droit de visite et d'hébergement prévu au bénéfice du père la première semaine de chaque mois, du mardi sortie d'école au mercredi 18H,
- fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 500 € par enfant avec effet rétroactif au 14 juin 2007,
- condamner Luc X... à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 196 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2009 ;
Attendu qu'en l'absence de contestation de ce chef et de production d'un acte de signification de la décision querellée à l'appelant, l'appel interjeté sera déclaré recevable en la forme ;
Attendu que dans ses dernières conclusions, Luc X... explique que madame A..., suite à ses conclusions précitées du 15 juin 2009, lui laisse la garde des deux enfants à la rentrée scolaire, que dès lors la Cour entérinera cet accord, qu'il ne demande pas le versement d'une pension alimentaire mais souhaite qu'il soit précisé dans l'arrêt que le partage des frais scolaires et extra-scolaires se poursuive ;
Attendu que l'appelant produit une déclaration dont personne n'a contesté qu'elle émanait de Sabrina A..., en date du 6 août 2009, selon laquelle elle expose, qu'après discussions avec Luc X..., ils ont trouvé un accord concernant leurs enfants et qu'ils ont convenu que ceux-ci éliraient provisoirement domicile chez le père pour l'année scolaire 2009/ 2010 dès le 1er septembre2009, " ceci dans un souci des parents à ce que Mr puisse intervenir pleinement dans la scolarité de Thomas. ", précisant que " les termes et définitions de cet accord devront être définis et entérinés par les deux parties début septembre 2009 devant leurs avocats respectifs " ;
Attendu qu'aucun accord formel n'est produit ;
Qu'en l'état de la déclaration susvisée, des conclusions de l'enquête sociale précitée en date du 27 mars 2008 qui, en l'absence d'éléments réellement nouveaux, restent d'actualité et selon lesquelles les enfants sont attachés à leurs deux parents mais ont besoin de " souffler de leur mère " " tout en sachant où elle en est, en ayant des rapports avec elle en droit de visites classiques ", il y a lieu de fixer la résidence des deux enfants chez le père en prévoyant un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère, et à défaut des droits classiques, sans qu'il soit besoin de prévoir une renonciation tacite aux droits en cas de retard de la mère, alors que rien ne laisse penser qu'il peut y avoir un problème ;
Attendu qu'en ce qui concerne une contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants, il convient de noter que, dans le corps de ses conclusions, le père indique ne pas en réclamer ;
Attendu que madame A... vit avec un compagnon et partage donc les charges courantes avec lui, qu'ils ont un loyer mensuel charges comprises, de l'ordre de 860 €, qu'elle produit les statuts d'une SARL qu'ils ont constitué le 6 janvier 2009, avec un apport total de 100 €, 6 parts attribuées à monsieur C..., qui est le gérant de la société, et 4 parts à madame A..., cette société exploitant à priori un restaurant et ayant embauché la soeur de l'intimée ;
Que cette dernière justifie avoir eu un congé longue maladie du 17 septembre 2007 au 16 septembre 2008, suivi d'un congé longue durée jusqu'au 16 mars 2009, mais produit un bulletin de salaire de décembre 2008 de 808, 71 € avec un net imposable annuel de 10 740, 07 €, ainsi qu'un bulletin de salaire d'avril 2009 de 827, 64 € ;
Que de son côté, l'appelant qui a également une amie, sans que l'on sache véritablement s'il vit avec elle, ne donne aucun élément exploitable de ses revenus, si ce n'est un courrier du 15 janvier 2009 de la Direction générale des finances publiques concernant un redressement fiscal sur les impositions sur les revenus 2004, 2005 et 2006 et lui rappelant que la somme due à ce jour était de 129 377, 99 € ;
Qu'au vu de ce qui précède, il ya lieu de limiter, en l'état, la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la prise en charge de la moitie des frais scolaires et des frais d'activités extra scolaires, sauf meilleur accord des parties ;
Attendu que compte tenu de ce que chacun des parents a pris en compte l'intérêt des enfants, chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
Attendu qu'en conséquence la décision critiquée sera infirmée comme dit ci-dessus ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté ;
Au fond,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Fixe la résidence de Thomas et Clémence X... au domicile de leur père, Luc X... ;
Dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Thomas et Clémence, et à défaut d'accord :
- chaque mois, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine, de la fin des activités scolaires hebdomadaires au dimanche soir 19 H,
- pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
Limite, sauf meilleur accord des parties, la contribution de Sabrina A... à l'entretien et l'éducation de Thomas et Clémence à la moitié des frais scolaires et des activités extra-scolaires ;
Rejette toutes autres demandes.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le Greffier Le Président