R. G : 09 / 00187
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Cab. 5
RG : 2008 / 08650
du 27 novembre 2008
X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre
ARRET DU 12 OCTOBRE 2009
APPELANT :
M. Pietro X...
...
59192 BEUVRAGES
né le 29 Octobre 1958 à VALENCIENNES (59300)
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Caroline Y..., avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Z..., avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009 / 003885 du 26 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Andrée A... divorcée X...
...
69006 LYON
née le 02 Juin 1960 à MAZINGARBE (62670)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Dikmen B..., avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 008586 du 07 / 05 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 01 Juillet 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Juillet 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2009
RG : 2009 / 187
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Monsieur Pierre BARDOUX, conseiller.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 27 novembre 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2009 par Pietro X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 11 mai 2009 par Andrée A..., intimée ;
La Cour,
RG : 2009 / 187
Attendu qu'un jugement du 15 novembre 2006, définitif, a prononcé le divorce des époux C...A..., dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et débouté la mère de sa demande de pension alimentaire ;
Attendu que par requête du 11 juin 2008, Andrée A... a sollicité la condamnation de Pietro X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jeremy, né du mariage le 12 mars 1994 ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, notamment, condamné Pietro X...à payer à Andrée A..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jeremy, une pension alimentaire mensuelle indexée de 160 €, à compter du 11 juin 2008 ;
Attendu que Pietro X...a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2009 ;
Attendu qu'il convient, en premier lieu, d'observer que le Juge du premier degré a statué ultra petita en ce qu'il s'est prononcé sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père, toutes demandes qui n'étaient pas contenues dans la requête selon les énonciations du jugement lui-même ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'appelant ne saurait reprocher au Juge aux Affaires Familiales de n'avoir pas tenu compte de sa situation dès lors qu'il n'a pas estimé utile de comparaître, ni de se faire représenter devant lui bien qu'ayant été régulièrement convoqué ;
Attendu que l'intimée, employée de maison, a perçu jusqu'en novembre 2008, un salaire mensuel de 560 € par mois auquel s'ajoutaient des gains mensuels variables de 60 à 100 € par mois ;
qu'après avoir retrouvé du travail, elle a dû quitter cet emploi au cours de la période d'essai ;
qu'elle est actuellement sans emploi et ne dispose pas d'autre revenu qu'une indemnité de chômage de 413 € par mois ;
qu'elle doit acquitter un loyer résiduel de 116 € par mois pour son logement ;
que les frais d'internat de l'enfant Jeremy sont couverts par la bourse dont il bénéficie ;
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Attendu que l'appelant perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 325 € ;
qu'il s'est remarié et que sa nouvelle épouse ne travaille pas ;
qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un choix personnel ainsi que l'a relevé le Juge de première instance, dès lors qu'il n'est pas même allégué que la dame Nadine D...épouse X...serait dans l'incapacité de travailler pour une raison quelconque, ni seulement qu'elle serait à la recherche d'un emploi ;
que dans ces conditions, l'appelant doit faire son affaire personnelle de l'entretien d'une épouse qui ne désire pas exercer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, comme elle indique que tel a toujours été son cas, y compris lors d'une union précédente ;
qu'en tout état de cause, les choix de vie du père et de sa nouvelle épouse ne peuvent avoir pour conséquence de réduire les droits de l'enfant, né d'un premier lit, dès lors qu'ils ne répondent qu'à la satisfaction de convenances qui leur sont strictement personnelles ;
Attendu que l'appelant doit régler pour son logement un loyer mensuel de 500 € ;
Attendu qu'il fait état de nombreux crédits à la consommation dont les échéances de remboursement grèvent son budget ;
que sur ce point encore, la Cour ne peut que constater que ces emprunts sont la conséquence de choix de vie personnels et qu'aucun ne répond à la satisfaction de nécessités vitales ;
qu'ainsi les contraintes financières qui en découlent ne sauraient primer l'obligation alimentaire ;
Attendu enfin que si les frais de nourriture et d'entretien de l'enfant Jeremy sont partiellement couverts par la bourse dont il bénéficie, la mère doit cependant assumer les frais de vêture, de loisirs et d'entretien de ce jeune homme lorsqu'il est en vacances ;
Attendu que le premier Juge ayant exactement apprécié les situations respectives des parties comme les besoins de l'enfant, il échet de confirmer purement et simplement la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
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En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Pietro X...aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,