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16/07/2009 | FRANCE | N°08/08394

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 juillet 2009, 08/08394


R.G : 08/08394









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 novembre 2008



RG N°08/01455



ch n° 4





[J]



C/



COMPAGNIE AGF COURTAGE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 16 JUILLET 2009







APPELANTE :



Madame [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]




représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour



assistée de Me LAVOCAT

avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



COMPAGNIE AGF COURTAGE

venant aux droits de la Compagnie PFA ATHENA

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY...

R.G : 08/08394

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 novembre 2008

RG N°08/01455

ch n° 4

[J]

C/

COMPAGNIE AGF COURTAGE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 16 JUILLET 2009

APPELANTE :

Madame [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de Me LAVOCAT

avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

COMPAGNIE AGF COURTAGE

venant aux droits de la Compagnie PFA ATHENA

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER

avoués à la Cour

assisté de Me VITAL-DURAND

avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

(CPAM) DE LYON

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante faute d'avoir constitué avoué

L'instruction a été clôturée le 19 Mai 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Juin 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET.

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile..

ARRET : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 21 juillet 1996, Madame [J] a été victime d'un accident de cheval au sein de l'établissement La Plagne Loisirs, assuré auprès de la compagnie PFA Athena, aux droits de laquelle se trouve la société AGF Courtage.

Par arrêt du 13 mars 2003, la Cour d'Appel de LYON a condamné la société AGF Courtage à indemniser son préjudice.

Par acte du 14 janvier 2008, après une expertise ordonnée en référé, Madame [J] a assigné la société AGF Courtage en indemnisation des préjudices découlant d'une aggravation de son état.

Par jugement du 17 novembre 2008, le tribunal de grande instance de LYON a dit que Madame [J] avait subi une aggravation de son préjudice, condamné la société AGF Courtage à lui payer à ce titre la somme de 15.556 euros, et rejeté sa demande présentée au titre de l'incidence professionnelle. Il a retenu les indemnités suivantes :

- frais d'assistance à expertise et d'examens........................... 1.000 euros

- frais d'ostéopathie.................................................................. 156 euros

- déficit fonctionnel temporaire................................................ 3.900 euros

- souffrances endurées.............................................................. 1.500 euros

- déficit fonctionnel permanent................................................. 9.000 euros

Madame [J], appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la société AGF Courtage à lui payer la somme de 333.048 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 20.700 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial.

Elle se prévaut d'une créance indemnitaire au titre de frais d'assistance à expertise, de frais d'un examen neuropsychologique et de frais d'ostéopathie. Elle réclame la somme de 331.142 euros au titre de son incidence professionnelle dans la mesure où elle ne peut reprendre son activité de technicien d'escale commercial de la compagnie Air France en raison de l'aggravation de son état. En réparation de son préjudice extra patrimonial, elle demande 5.200 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 3.000 euros en réparation des souffrances endurées.

La société AGF Courtage, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle offre la somme de 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise et des frais d'examen neuropsychologique, et s'oppose au remboursement de frais d'ostéopathie constituant des soins non reconnus comme relevant d'une activité médicale. Elle estime que Madame [J] a déjà été indemnisée au titre de son préjudice professionnel qui n'a pas connu de réelle aggravation.

La caisse primaire d'assurance maladie de LYON, assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que le professeur [U], expert désigné par ordonnance de référé du 20 septembre 2005, qui avait déjà examiné Madame [J] en 1999, a estimé qu'elle présentait une aggravation de son état imputable à l'accident du 21 juillet 1996, en raison d'une évolution psychiatrique, avec une présentation sémiologique polymorphe, et que sa situation est stationnaire sans qu'elle ait bénéficié d'un soutien psychologique ou psychiatrique, ses propres mécanismes de défense l'ayant confortée dans l'idée qu'elle n'en avait pas besoin ; que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes :

- date de consolidation : 1er juin 2006,

- IPP liée à l'aggravation : 5 %,

- souffrances endurées : 2/7,

- pas de préjudice d'agrément ni de préjudice esthétique ;

Que, concernant l'activité professionnelle de Madame [J], l'expert précise en substance : "son incapacité à reprendre les activités antérieures qu'elle exerçait au sein de la compagnie Air France reste liée à la symptomatologie post-traumatique qui a été prise en compte dans l'évaluation du préjudice corporel en 1999 et qui nous avait fait porter un diagnostic défavorable quant à ses capacités de reprise durable. L'aggravation constatée aujourd'hui n'est pas de nature à modifier notre appréciation initiale d'autant plus qu'une tentative assez prolongée de reprise à mi-temps de 2002 à 2005 s'est finalement soldée par un échec. Dans ces conditions, l'aggravation constatée à ce jour ne porte pas de façon directe et certaine sur son activité professionnelle" ;

Attendu que la réalité de l'aggravation en lien avec l'accident n'est pas discutée ; que compte tenu des éléments qui précèdent et des justificatifs produits, le premier juge a fait une exacte évaluation des frais d'assistance à expertise et d'examen neuropsychologique, des frais d'ostéopathie, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent de 5% (en considération de l'âge de cinquante ans lors de la consolidation) ;

Attendu que lors de son premier examen en 1999, l'expert judiciaire avait estimé que la victime était incapable de reprendre l'activité qu'elle exerçait avant l'accident, en précisant que si elle n'était plus capable d'être agent d'escale, il était apparu, au cours d'un essai de plus d'un an, qu'elle n'avait pas été en mesure d'occuper un emploi aménagé dans le cadre de son ancienne profession, et que son état n'était pas propice à un reclassement professionnel; que dans son arrêt du 13 mars 2003, la Cour a considéré que les conclusions de l'expert faisaient apparaître une impossibilité pour Madame [J] de reprendre un travail équivalent à celui qu'elle occupait à la compagnie Air France, mais qu'il ne s'agissait pas d'une impossibilité absolue de travail, et a fixé l'indemnisation du préjudice professionnel en considération de ces éléments ; que l'aggravation subie par Madame [J] n'a pas modifié sa situation à cet égard ; qu'elle avait été placée en invalidité catégorie 2 depuis le 1er juin 1999 ;

Que si elle a, de façon méritoire, tenté une reprise de son activité à mi-temps pendant trois années, et si cette reprise s'est soldée par un échec, cette situation correspond à l'avis émis par l'expert en juillet 1999 qui avait formulé un pronostic négatif sur sa capacité à reprendre son activité, même sur un poste aménagé ;

Qu'en conséquence, Madame [J] n'a pas subi, du fait de l'aggravation de son état, un nouveau préjudice professionnel par rapport à celui indemnisé par l'arrêt du 13 mars 2003 ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Madame [J], qui succombe sur son appel, doit supporter les dépens;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Madame [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier de Mauroy-Ligier, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/08394
Date de la décision : 16/07/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/08394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-16;08.08394 ?
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