La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2009 | FRANCE | N°08/06202

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2009, 08/06202


RG : 08 / 06202

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2e ch cab 4 RG : 2007 / 4187 du 16 juin 2008

Y...

C /
B... X...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B
ARRET DU 24 Juin 2009
APPELANTE :
Madame Marie-Claude Y... épouse Z... née le 17 février 1951 à RIGNIEUX LE FRANC (01800) de nationalité française...

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMES :

Madame Nadège B... épouse X

... née le 15 mars 1975 à LYON 3e (69003) de nationalité française...

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à l...

RG : 08 / 06202

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2e ch cab 4 RG : 2007 / 4187 du 16 juin 2008

Y...

C /
B... X...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B
ARRET DU 24 Juin 2009
APPELANTE :
Madame Marie-Claude Y... épouse Z... née le 17 février 1951 à RIGNIEUX LE FRANC (01800) de nationalité française...

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMES :

Madame Nadège B... épouse X... née le 15 mars 1975 à LYON 3e (69003) de nationalité française...

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

Monsieur Henri X... né le 11 juillet 1966 de nationalité française...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 18 Mai 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Juin 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2009
LA DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Michel GAGET, président, qui a fait lecture de son rapport, et Aude LEFEBVRE, conseillère (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Madame Chantal RIVOIRE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, président,
Catherine FARINELLI, conseillère,
Aude LEFEBVRE, conseillère.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Michel GAGET, président, et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 16 juin 2008 qui déboute Madame Y..., grand-mère maternelle de l'enfant Lucie X... née le 28 juin 2000 qui sollicitait l'instauration d'un droit de visite en lieu neutre un samedi après-midi par mois, au motif qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec sa grand-mère maternelle, compte tenu notamment des relations ayant existé entre Madame Y... et sa fille, mère de l'enfant Lucie ;

Vu les dernières conclusions en date du 5 mai 2009 de Madame Y... qui fait appel et qui réclame la réformation de cette décision en sollicitant un droit de visite une fois par mois en un lieu neutre à moins que la Cour organise avant dire droit une expertise médico-psychologique de l'intégralité des membres de la famille, demandant en outre 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2008 des époux X..., parents de l'enfant Lucie, qui concluent au mal fondé de l'appel et qui réclament 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en rappelant la mésentente existant entre la grand-mère et la mère de l'enfant et l'intérêt supérieur de cet enfant ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 21 janvier 2009 ;
Vu l'article 371-4 du Code civil ;
Attendu que si l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, son intérêt primordial peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ;
Attendu que la décision du premier juge dont les motifs sont pertinents, doit être confirmée ;
Attendu, d'une part, en effet, que la Cour trouve dans le débat et les pièces communiquées tous les éléments nécessaires pour statuer, sans avoir à recourir à une mesure d'expertise médico-psychologique de tous les membres de la famille, mesure d'instruction dont la nécessité n'est pas avérée et qui serait coûteuse en l'espèce, et sans profit pour personne ;
Attendu d'autre part, que, contrairement, à ce que soutien Madame Y... qui n'a pas rencontré sa petite-fille depuis l'année 2001, il est établi que les parents de l'enfant Lucie, dans les documents qu'ils apportent au débat, que la grand-mère et la mère de l'enfant n'ont pas, de longue date, de bonnes relations et qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant Lucie X... qui vit avec ses parents d'entretenir des relations suivies avec sa grand-mère maternelle alors que le climat familial entre ses parents et sa grand-mère maternelle n'a jamais été bons, comme l'explique dans ses courriers le grand-père maternel de l'enfant qui est aujourd'hui divorcé d'avec Madame Y..., que la réelle mésentente existant entre la mère et la grand-mère constitue un motif grave mettant obstacle à une relation sereine et épanouissante pour la jeune Lucie dont la vie actuelle est sereine et équilibrée, que la demande de Madame Y... n'est pas fondée, que son appel n'est pas non plus fondé ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme de 1 500 euros comme partie des frais engagés pour cette instance pour défendre le droit de leur enfant, frais non compris dans les dépens qui incombent à Madame Y... qui succombe en son appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur général ;
Déclare l'appel de Madame Y... recevable ;
Déclare n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction ;
Déboute Madame Y... de son appel comme mal fondé ;
Confirme le jugement du 16 juin 2008 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne Madame Y... à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Y... aux entiers dépens d'appel et autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 08/06202
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Personne de l'enfant - Relations personnelles avec ses ascendants - Intérêt de l'enfant - Caractérisation - Applications diverses - // JDF

Si l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, son intérêt primordial peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Par suite, une réelle mésentente entre la mère et la grand-mère constitue un motif grave mettant obstacle à une relation sereine et épanouissante pour l’enfant


Références :

article 371-4 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-06-24;08.06202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award