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02/06/2009 | FRANCE | N°08/02007

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 02 juin 2009, 08/02007


COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 02 JUIN 2009
RG : 08 /02007
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON au fond du 5 février 2008
RG N° 2006 / 646
X...
C /
Y... Z... Société FIDULOR Sa Expert-comptable actuellement Société GRANT TORTON Société EXCO-FIDOGEST

APPELANT :
Monsieur Jean X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Hugues MARTIN avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Madame Suzanne B... épouse Y......

représentée par la SC

P BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assistée de Me LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE

Monsieur Jean-Paul Z... Commiss...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 02 JUIN 2009
RG : 08 /02007
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON au fond du 5 février 2008
RG N° 2006 / 646
X...
C /
Y... Z... Société FIDULOR Sa Expert-comptable actuellement Société GRANT TORTON Société EXCO-FIDOGEST

APPELANT :
Monsieur Jean X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Hugues MARTIN avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Madame Suzanne B... épouse Y......

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assistée de Me LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE

Monsieur Jean-Paul Z... Commissaire aux Comptes...

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assisté de Me ROBERT avocat au barreau de ROANNE

Société FIDULOR Sa Expert comptable actuellement Société GRANT TORTON 100, rue de Courcelles 75017 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assistée de Me François MASSOT avocat au barreau de PARIS

Société EXCO-FIDOGEST 6, rue Molière 42300 ROANNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me André-François BOUVIER avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 10 Avril 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur X..., fondateur de la société CID qui exploitait à ROANNE une menuiserie industrielle spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres, a cédé la totalité des actions à la société Newdor par un acte du 31 octobre 1997.
La société Fidulor était l'expert-comptable de cette société, dont le commissaire aux comptes a été Monsieur Z..., dont la mission a pris fin lors de la certification des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 1995, et qui a été remplacé par la société Exco-Fidogest.
A la suite de la découverte d'anomalies sur les comptes clients consécutives à des manoeuvres de Madame Y..., comptable de la société CID, la société Newdor a entendu faire jouer la clause de garantie d'actif et de passif, et a assigné Monsieur X... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Haute-Loire, caution, devant le tribunal de commerce de PARIS. Monsieur X... a assigné en garantie la société Fidulor, Monsieur Z... et la société Exco-Fidogest.
Le tribunal de commerce de PARIS a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par l'expert-comptable et les commissaires aux comptes, et a ordonné une expertise dans le cadre de l'instance principale. L'instance en garantie s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de MONTBRISON, devant lequel la société Exco-Fidogest a assigné Madame Y... en garantie.
Cette dernière a fait l'objet d'une condamnation pénale du chef de faux prononcée par le tribunal correctionnel de ROANNE.
Par jugement du 15 décembre 2005, le tribunal de commerce de PARIS a condamné Monsieur X... à payer à la société Bel'M, venant aux droits de la société Newdor, la somme de 10 033 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998.
Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de MONTBRISON a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre Monsieur Z..., débouté Monsieur X... de ses demandes, et débouté Madame Y..., Monsieur Z..., la société Fidogest et la société Grant Thorton de leurs demandes de dommages-intérêts.
Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Z..., de la société Fidulor, de la société Exco-Fidogest et de Madame Y... à lui payer la somme de 181 253, 84 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation de ceux-ci.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.
Il considère que les manipulations comptables effectuées par Madame Y... constituent une dissimulation qui n'a été révélée qu'au cours de l'année 1998, et que la prescription triennale soulevée par Monsieur Z... n'est pas acquise.
Il rappelle que les manipulations effectuées par Madame Y... sur les comptes clients, notamment les deux clients les plus importants consistaient à passer des écritures fictives correspondant à une deuxième comptabilisation de factures clients ayant réellement existé, afin de dissimuler des impayés et à comptabiliser, sur un compte fournisseur, des écritures fictives de règlement permettant d'annuler certains impayés clients.
Il soutient d'une part que les commissaires aux comptes ont commis des fautes en s'abstenant de procéder aux vérifications requises par leurs normes professionnelles, d'autre part que l'expert-comptable aurait dû déceler les irrégularités s'il avait procédé à l'examen du poste clients, alors que celles-ci portaient pour l'essentiel sur les comptes des deux principaux clients de la société pour des montants extrêmement significatifs et qu'un rapprochement entre les factures comptabilisées constitutives du solde des comptes clients à la clôture de l'exercice et des encaissements subséquents sur les comptes bancaires aurait révélé l'absence de règlement du tiers de ces factures.
Il sollicite la réparation du préjudice financier résultant notamment de la mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif, le remboursement des honoraires et frais liés aux procédures civiles et pénale, et l'indemnisation de son préjudice moral.
Il considère que le préjudice présente un lien de causalité certain et direct avec les fautes commises, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Monsieur Z..., intimé, considère que l'action dirigée à son encontre est prescrite, dès lors qu'en l'absence de dissimulation de sa part, la prescription court à compter du fait dommageable, et que la dernière mission qui lui a été confiée a concerné le bilan au 31 octobre 1995 pour lequel il a établi son rapport le 10 avril 1996.
Il considère d'une part qu'il n'a pas commis de faute, d'autre part que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un préjudice qui lui soit imputable.
Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Exco-Fidogest, intimée, conclut à la confirmation du jugement.
Elle considère que ses travaux sont exempts de tout reproche et que Monsieur X... ne démontre pas la réalité de préjudices en lien de causalité avec les fautes qu'il allègue. Elle estime que les fautes qu'il a commises font disparaître tout lien causal avec les fautes ultérieures alléguées à l'encontre des professionnels du chiffre.
Elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Grant Thorton qui a absorbé la société Fidulor, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X....
Elle soutient que la falsification élaborée des écritures comptables ne lui permettait pas de les détecter à l'occasion de ses contrôles conformes à sa mission de présentation des comptes annuels, et que seul un audit exhaustif des comptes auquel elle n'était pas tenue aurait permis de les déceler.
Elle se prévaut de la responsabilité de Monsieur X..., responsable de ses préposés.
Elle fait valoir que l'application de la garantie de passif n'a fait que rétablir le véritable prix auquel la vente aurait dû avoir lieu, de sorte que Monsieur X..., qui ne justifie pas qu'il aurait pu négocier différemment les conditions de la cession de sa société, ne peut se prévaloir d'un préjudice à ce titre. Elle considère que les frais et honoraires engendrés par les procédures ne constituent qu'un préjudice indirect insusceptible d'indemnisation, et qu'il en va de même du préjudice moral.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par Madame Y... de toute condamnation prononcée à son encontre.
Madame Y..., intimée, conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes présentées par Monsieur X.... Elle soutient qu'elle a agi sur les ordres de son employeur pour éviter à la société CID un deuxième dépôt de bilan, et que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice du fait de la passation d'écritures erronées qui lui ont permis de procéder à la cession de ses actions. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute qui puisse avoir nui à la société Exco-Fidogest avec laquelle elle n'a aucun lien de droit.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... et de la Société Exco-Fidogest à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions déposées par Monsieur X... le 16 février 2009, par Monsieur Z... le 13 mars 2009, par la société Exco-Fidogest le 13 mars 2009, par la société Grant Thorton le 12 février 2009 et par Madame Y... le 13 mars 2009.
L'avis par lequel le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement a été communiqué aux parties.
MOTIFS
Attendu qu'en application des articles L. 225-242 dans sa rédaction alors applicable et L. 225-254 du Code de commerce, l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, la dissimulation impliquant la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance ; que la dernière mission qui a été confiée à Monsieur Z... concerne le bilan au 31 octobre 1995, puisqu'il a été remplacé par la société Exco-Fidogest pour les bilans au 31 octobre 1996 et au 31 octobre 1997 ; que son dernier rapport est daté du 10 avril 1996 et a été soumis à l'assemblée tenue le même jour ; que dès lors que sa mission a pris fin à cette date et qu'aucune dissimulation de sa part n'est invoquée, l'action engagée par assignation du 7 mai 1999 est prescrite ;
Attendu que si l'expertise confiée à Monsieur H... par le tribunal de commerce de PARIS n'a pas été réalisée en présence des intimés et ne présente pas de caractère contradictoire à leur égard, le rapport établi par l'expert a été soumis au débat contradictoire et peut être utilisé à titre d'élément de preuve, notamment en ses aspects factuels non contredits par des éléments contraires ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport que Madame Y... a procédé à des manipulations sur les comptes clients Leroy-Merlin et Gedinor, clients les plus importants de la société, sur les comptes clients A..., C... et ETP et sur le compte fournisseur D... ; que pour les comptes clients Leroy-Merlin et Gedinor, Madame Y..., voulant dissimuler des impayés accumulés depuis plusieurs années, créait, en fin d'exercice, des écritures fictives au débit, correspondant à une deuxième comptabilisation de factures clients ayant réellement existé (même montant, même numéro), de sorte qu'une même facture était comptabilisée deux fois, une fois réellement, une fois fictivement ; que les écritures fictives afférentes à ces deux comptes s'élevaient à 2 142 178 francs au 31 octobre 1997 ; que le mécanisme était identique pour les comptes clients A..., C... et ETP, qui n'ont cependant fait l'objet de manipulations pour la première fois qu'à la clôture de l'exercice 1996-1997, pour un montant global d'écritures fictives s'élevant à 112 184 francs ; que pour le compte fournisseur D..., Madame Y... procédait à la comptabilisation, au débit de ce compte, d'écritures fictives de règlement permettant d'annuler certains impayés clients, pour un montant de 208 950 francs ; que pour l'essentiel, les écritures fictives relatives à ce dernier compte ont été passées au cours de l'année 1996-1997 ;
Attendu que ces faits, constatés par l'expert H... et qui ont donnée lieu à la condamnation pénale prononcée contre Madame Y... du chef de faux, ne sont pas contestés par les intimés ;
Attendu que Madame Y... n'établit pas que, comme elle le soutient, elle a agi sur les instructions de Monsieur X... ; que l'information pénale n'a pas permis de retenir à l'encontre de ce dernier les faits de complicité de faux qui lui étaient reprochés ; que le modèle manuscrit de lettre que Madame Y... produit en pièce n° 1 est dépourvue de valeur probante, dès lors que les conditions dans lesquelles ce document a été établi sont inconnues, et que son auteur n'est pas identifié ;
Attendu qu'aucun contrat de mission écrit n'a été régularisé entre la société CID et la société Fidulor ; qu'il résulte des pièces produites aux débats, en particulier du dossier comptable et fiscal des années 1996 et 1997, que la société Fidulor a été investie uniquement d'une mission de présentation des comptes annuels, et non d'une mission d'établissement des comptes qui était assurée par la comptable salariée de la société CID, ni d'une mission de contrôle détaillé des différents postes comptables ; qu'elle était néanmoins tenue de s'assurer que les comptes présentés donnaient une image fidèle de la situation de l'entreprise, ce qui supposait certains travaux de vérification, par sondage notamment ; que si l'expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de PARIS n'a pas reçu pour mission d'examiner les diligences accomplies par l'expert-comptable ni de rechercher un éventuel manquement de celui-ci à ses obligations, il a néanmoins rappelé que les experts comptables demandent en général, à l'appui de leurs diligences, les grands livres auxiliaires clients et fournisseurs édités à la date d'arrêté du bilan, et qu'un examen de ces grands livres aurait permis de déceler la double comptabilisation de certaines factures en fin d'exercice ; que le double enregistrement des factures pratiqué par Madame Y... à la clôture de chaque exercice aurait dû être découvert pas l'expert-comptable s'il avait mis en oeuvre des contrôles d'autant que ce double enregistrement portait sur le tiers du compte clients et qu'il concernait pour l'essentiel les deux plus importants clients de l'entreprise ;
Attendu que si les manipulations mises en place par Madame Y... consistaient en une pratique tout à fait inhabituelle et avaient été conçues dans le dessein d'échapper aux contrôles de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, elles ne relevaient pas cependant d'une méthodologie extrêmement sophistiquée que les diligences normales d'un expert-comptable ne pouvaient déceler ; que le fait que l'expert comptable de la société Newdor ne les ait pas découvertes lors de l'arrêté des comptes au 31 octobre 1997 n'est pas non plus significatif d'une absence de faute de la société Fidulor ; qu'il est ainsi suffisamment établi que celle-ci a commis des manquements fautifs dans l'exécution de sa mission de présentation des comptes annuels ;
Attendu que si le commissaire aux comptes n'est tenu que d'une obligation de moyens, la société Exco-Fidogest ne produit aux débats que quelques feuilles de travail sur les comptes clients et son programme de contrôle " clients et comptes rattachés " ; qu'elle ne justifie pas des moyens mis en oeuvre pour confirmer le montant des comptes clients Leroy-Merlin et Gedinor, qui représentaient les deux principaux clients de la société CID, alors que si un contrôle avait effectivement été mis en oeuvre, il aurait nécessairement révélé l'écart considérable entre les créances enregistrées dans la comptabilité de la société CID et le solde chez les mêmes clients ; qu'une analyse des encaissements aurait également permis de constater que les factures comptabilisées une deuxième fois n'étaient jamais encaissées ; que compte tenu de l'importance des manipulations constatées sur ces comptes représentant près du tiers du montant global du compte clients, la carence du commissaire aux comptes apparaît manifeste dans l'absence de mise en oeuvre de toute mesure pour la confirmation de créances revêtant une importance significative ; que, comme il a été indiqué précédemment, les manipulations opérées par la comptable salariée de la société CID ne présentaient pas une sophistication telle qu'elles pouvaient échapper aux diligences normales d'un commissaire aux comptes ;
Attendu qu'au titre de sa perte financière, Monsieur X... sollicite réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mise en oeuvre par la société Newdor de la garantie d'actif et de passif, s'élevant à 106 979 euros correspondant pour 94 512 euros au solde du prix de cession de la société CID qui a été compensé avec les demandes présentées par la société Newdor et pour 12 467 euros à la somme qu'il a dû verser en sus à la société Bel'M ;
Attendu qu'aux termes du protocole du 20 octobre 1997, le prix de la société CID fixé à 4 600 000 francs était susceptible de varier en fonction des capitaux propres de la société qui seraient constatés après l'établissement des comptes au 31 octobre 1996 ; que la convention de garantie établie le 31 octobre 1997 prévoyait l'indemnisation des cessionnaires pour toute diminution de la valeur des actifs de la société CID, dans la limite d'un plafond de 4 millions de francs ; que les sommes versées par Monsieur X... au titre de la garantie d'actif et de passif n'ont visé qu'à restituer la part excédentaire du prix perçu et n'ont fait que redonner aux actions de la société CID leur véritable valeur, telle que l'accord des parties l'avait définie ; qu'elles ne constituent pas, pour Monsieur X..., un préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées aux intimés ;
Attendu que l'appelant ne démontre pas que si les manipulations avaient été découvertes à temps, il aurait pu relancer efficacement les clients ou obtenir une indemnisation de son assurance couvrant le risque d'insolvabilité, et négocier plus favorablement la vente de son entreprise ; qu'au contraire, dans le cadre de la procédure pénale, il a admis que les bilans erronés avaient permis d'une part la poursuite d'activité sans être inquiété notamment par les banques, d'autre part une négociation de la vente de ses actions dans de bonnes conditions ; qu'il a précisé notamment que cette situation avait permis à la société CID d'obtenir des prêts de trois millions de francs pour renouveler le parc de chaînes de fabrication ; que si les manipulations ont pu présenter certains aspects négatifs pour la société, notamment au niveau fiscal, elles ont néanmoins permis à celle-ci de poursuivre son activité favorablement ainsi que l'a admis Monsieur X... au cours de l'information pénale ; que par ailleurs, ce dernier ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance dont il se prévaut était en vigueur à la date des faits et qu'il aurait pu s'appliquer aux clients défaillants dont l'état a été dissimulé par Madame Y... ; que le contrat souscrit en 1972 ne couvrait que les cas d'insolvabilité déclarés, concernant des impayés définitifs consécutifs à une liquidation judiciaire ou à un non-paiement à l'issue d'un délai de neuf mois ; que la couverture ne visait que 85 % de la créance, avec un plafonnement ;
Attendu que les frais et honoraires supportés par Monsieur X... dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de PARIS ne sont pas en lien de causalité avec les fautes commises par les intimés, mais découlent de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif dans les conditions rappelées précédemment ; qu'il en va de même, à l'égard de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, des honoraires d'avocat supportés pour assurer sa défense sur le plan pénal, puisque, si ces professionnels avaient relevé les irrégularités affectant les comptes de la société CID, le commissaire aux comptes aurait dû révéler les manipulations comptables au procureur de la République ; que par ailleurs, la mise en examen de Monsieur X... a découlé des déclarations de Madame Y... lui imputant la responsabilité originaire des manipulations ; que pour les mêmes motifs, le préjudice moral dont se prévaut l'appelant au titre de la procédure pénale ne peut être imputé aux sociétés Exco-Fidogest et Grant Thorton ;
Attendu que les manipulations comptables opérées par Madame Y... et ses déclarations non vérifiées sur l'attitude de Monsieur X... ont été à l'origine de la mise en examen de ce dernier et lui ont occasionné de ce fait un préjudice moral caractérisé par l'imputation d'accusations fausses de complicité du délit de faux justifiant une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ; qu'elles ont également conduit Monsieur X... à supporter des honoraires d'avocat justifiés à hauteur de 2 000 euros ;
Attendu que les intérêts doivent courir au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ;
Attendu que Monsieur Z..., ainsi que les sociétés Exco-Fidogest et Grant Thorton n'établissent pas que Monsieur X... a diligenté la procédure à leur encontre de manière abusive ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe sur son action dirigée contre Monsieur Z..., la société Exco-Fidogest et la société Grant Thorton doit supporter les dépens envers ces intimés ainsi que des indemnités en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame Y... doit supporter les dépens envers Monsieur X... ; que compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité fondée sur le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société Exco-Fidogest et de la société Grant Thorton, et en ce qu'il a débouté ces sociétés ainsi que Monsieur Z... et Madame Y... de leurs demandes de dommages-intérêts,
Réformant pour le surplus,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre Monsieur Z...,
Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et celle de DEUX MILLE EUROS (2 000 EUROS) au titre de ses frais de défense exposés dans le cadre de la procédure pénale,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z..., à la société Exco-Fidogest et à la société Grant Thorton, à chacun, la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 EUORS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur ce dernier texte,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel envers Monsieur Z..., la société Exco-Fidogest et la société Grant Thorton, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, et la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier de Mauroy-Ligier, Sociétés d'avoués,
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel envers Monsieur X..., avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Aguiraud-Nouvellet, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/02007
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Contrôle de la comptabilité.

Le double enregistrement de factures, portant sur le tiers du compte clients, pratiqué à la clôture de chaque exercice par un comptable salarié, même s'il consiste en une pratique tout à fait inhabituelle et a été conçu dans le dessein d'échapper aux contrôles, ne relève pas cependant d'une méthodologie extrêmement sophistiquée que les diligences normales d'un expert comptable et d'un commissaire aux comptes ne pouvaient déceler.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 15 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-06-02;08.02007 ?
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