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28/05/2009 | FRANCE | N°08/04186

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 28 mai 2009, 08/04186


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Mai 2009
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 18 juin 2008 - N° rôle : 2008 / 149

N° RG : 08 / 04186
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL KORO RESTAURANT 8 place du Forez 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET L

YONNAIS 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Mai 2009
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 18 juin 2008 - N° rôle : 2008 / 149

N° RG : 08 / 04186
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL KORO RESTAURANT 8 place du Forez 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître X..., mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL KORO RESTAURANT ...

défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON

Instruction clôturée le 03 Mars 2009
Audience publique du 22 Avril 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2009 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Ste KORO RESTAURATION a ouvert le 15 avril 2003 un compte dans les livres de la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et a contracté deux prêts le 10 octobre 2003 et le 31 mai 2005, d'un montant respectif de 120 000 et 40 000 euros.
Par jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Ste KORO RESTAURATION, Maître X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 novembre 2006, la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a déclaré sa créance à hauteur de 173 700,26 euros, soit 44 150 euros à titre chirographaire pour le compte courant, à titre privilégié pour la somme de 92 270,24 euros et de 36 920,02 euros pour les prêts.
La Ste KORO RESTAURATION a contesté la créance de la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et par ordonnance du 18 juin 2008, le juge-commissaire l'a déboutée de ses demandes.
Le 23 juin 2008, la Ste KORO RESTAURATION a relevé appel de cette décision.
En ce qui concerne le compte courant, elle fait valoir que le taux effectif global appliqué aux intérêts débiteurs ne répond pas aux exigences des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation applicables également aux professionnels et dont la sanction est la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel.
La Ste KORO RESTAURATION conteste avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des relevés d'agios trimestriels et elle indique n'avoir jamais accepté ni le principe ni le montant des frais prélevés.
Elle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et demande que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, qu'elle soit invitée à recalculer sa créance en appliquant le taux légal et que soit déduit du capital restant dû toute somme supérieure qui aurait été prélevée à ce titre, la somme de 1 231,77 euros correspondant à des opérations non justifiées intervenues entre le 29 septembre 2006 et le 4 octobre 2006 et la somme de 17 978,83 euros correspondant aux frais débités sans justification par la banque.
La Ste KORO RESTAURATION expose que le taux effectif global appliqué aux prêts est erroné dès lors que pour celui de 120 000 euros, il n'intègre pas le coût de l'enregistrement à la Recette des impôts (75 euros) et que pour celui de 40 000 euros, il ne prend pas en considération les frais liés au cautionnement et au nantissement pris par la banque.
Elle conclut au caractère erroné du taux effectif global appliqué aux prêts et demande à ce que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soit déchue de ses droits aux intérêts conventionnels et qu'elle recalcule sa créance en tenant uniquement compte de l'intérêt au taux légal.
La Ste KORO RESTAURATION fixe à 3 000 euros sa réclamation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS rappelle que les conditions générales et particulières du compte courant ont été remises à la Ste KORO RESTAURATION et que la société appelante se fonde sur les dispositions du Code de la consommation qui ne sont pas applicables aux prêts professionnels litigieux.
Elle réplique que chacun des prêts fait apparaître le taux effectif global annuel applicable ainsi que les différents frais qui y sont inclus, que pour le prêt de 120 000 euros, les frais d'enregistrement étaient inclus dans les frais de dossier et que pour le second prêt, les frais d'enregistrement des cautions ont été débités du compte.
La Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS indique que la Ste KORO RESTAURATION ne peut se fonder sur une simulation réalisée sur internet pour critiquer le taux, laquelle au surplus n'envisage pas l'hypothèse d'une franchise de remboursement comme cela est prévu pour le prêt d'un montant de 120 000 euros.
Elle conclut au rejet des contestations en ce qui concerne les prêts.
Sur le compte courant, la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS relève qu'une autorisation tacite de découvert a été consentie, que l'application du taux effectif global sur le découvert est indépendante de l'octroi d'une facilité de caisse et que les conditions tarifaires remises à la Ste KORO RESTAURATION précisent le mode de calcul du taux effectif global appliqué.
En ce qui concerne les frais débités, elle souligne que la Ste KORO RESTAURATION a utilisé son compte courant comme l'entendait, de telle sorte qu'elle a connu de nombreux incidents de paiement donnant lieu à des frais dont les tarifs ont été portés à sa connaissance.
La Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître X... ès qualités, régulièrement assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.
Le Ministère public s'en rapporte à justice sur les demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ne résulte pas des articles 313-1 et 313-2 du code de la consommation, qui se sont bornés à reprendre dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales, applicables à tous les prêts, figurant jusqu'alors dans les articles 1er à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, que les prêts à finalité professionnelle soit exclus du champ d'application de ce texte ;
Que la Ste KORO RESTAURATION est fondée à solliciter l'application de ces textes ;
- Sur le compte courant :
Attendu que la règle selon laquelle le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, prescrite pour la validité de la stipulation d'intérêt est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ;
Que l'information prévue par la loi nécessite, d'une part, la mention d'un taux effectif global indicatif dans la convention initiale de crédit et, d'autre part, l'application de ce taux sur les relevés périodiques ;
Attendu, en l'espèce, que la Ste KORO RESTAURATION a ouvert un compte professionnel suivant convention du 24 janvier 2005, signée par son représentant légal ;
Que le représentant de la société a reconnu avoir reçu un exemplaire des conventions générales de la convention de compte professionnel " convention de compte courant professionnel n° 1 ", professions libérales, personnes morales, ainsi qu'un exemplaire du dépliant " conditions générales bancaires entreprises " ;
Qu'il reconnaît en avoir pris connaissance et qu'il s'engage à en respecter toutes les clauses et conditions ;
Attendu que la convention de compte courant n° 1 dispose, dans son article 7, que le taux effectif global est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant l'usure et qu'il comprend le taux d'intérêt conventionnel ou le taux de base des découverts et assimilés ainsi que les frais et commissions qui, aux termes des dispositions légales, sont inclus dans ce taux ;
Attendu que cette seule indication, faute d'exemple chiffré au moins à titre indicatif, ne peut valoir mention du taux effectif global ;
Attendu que si le relevé de compte du mois de janvier 2004 mentionne un taux effectif global de 13,146 %, ce dernier est calculé sur une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours ;
Attendu, dès lors, que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a méconnu les exigences légales en mentionnant un taux effectif global erroné et qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'application de l'intérêt au taux légal ;
Attendu, par contre, que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est fondée à solliciter le paiement des différents frais imputés à la Ste KORO RESTAURATION qui figurent sur les conditions générales bancaires dont elle a eu connaissance ;
Attendu qu'il convient, avant dire droit, d'inviter la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à produire un compte de la Ste KORO RESTAURATION pour la période considérée en appliquant le taux légal aux débits du compte ;
- Sur le prêt du 10 octobre 2003 :
Attendu que l'acte sous-seing privé mentionne un taux effectif global de 6,28 % l'an après avoir indiqué le montant des frais d'assurance, le montant des frais de dossier, les frais liés à la régularisation de la caution et les frais liés à la régularisation de nantissement de fonds de commerce ;
Attendu que doivent être inclus dans l'assiette du taux effectif global tous les frais, commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt même si ces frais correspondent à des débours réels ;
Attendu que l'acte a été enregistré à la Recette des impôts pour un coût de 75 euros et que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ne démontre pas que cette somme a été intégrée dans les frais de dossier figurant parmi les sommes composant le taux effectif global, qui s'avère dès lors erroné ;
Attendu que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ne peut prétendre percevoir que l'intérêt au taux légal sur le prêt du 10 octobre 2003 et qu'il convient de l'inviter à produire un décompte de ce prêt en l'affectant de l'intérêt au taux légal ;
- Sur le prêt du 31 mai 2005 :
Attendu qu'à titre de garantie, la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a pris un cautionnement auprès du gérant de la Ste KORO RESTAURATION et que le montant de ce cautionnement, prélevé sur le compte de la société, a été pris en compte dans le taux effectif global (60 euros) ;
Mais attendu que la Ste KORO RESTAURATION a donné son fonds de commerce en nantissement pour garantie du prêt ;
Que les frais de nantissement, dont il n'est pas soutenu qu'ils aient été supportés par la banque, constituent des débours réels qui ne sont pas indépendants de l'opération de crédit ;
Attendu que ces frais ne sont pas intégrés dans le coût du prêt et que le taux effectif global est erroné ;
Attendu que la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ne peut prétendre percevoir que l'intérêt au taux légal sur le prêt du 31 mai 2005 et qu'il convient de l'inviter à produire un décompte de ce prêt en l'affectant de l'intérêt au taux légal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Dit que le taux effectif global fixé pour le compte professionnel de la Ste KORO RESTAURATION et pour les prêts du 10 octobre 2003 et du 31 mai 2005 est erroné,
Avant dire droit sur les demandes,
Invite la Ste BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à produire un décompte du compte professionnel et des prêts en leur affectant l'intérêt au taux légal,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 30 juin 2009,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/04186
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - /JDF

La règle selon laquelle le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, prescrite pour la validité de la stipulation d'intérêt est d'application générale et il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant La seule indication dans une convention de compte courant de son calcul conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant l'usure ne peut valoir mention du taux effectif global, faute d'exemple chiffré au moins à titre indicatif


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 18 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-28;08.04186 ?
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