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26/05/2009 | FRANCE | N°08/04107

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 26 mai 2009, 08/04107


R. G : 08 / 04107

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
au fond du 10 avril 2008

RG No2006 / 3592

X...
Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON

C /

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR DE SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 26 MAI 2009

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
...
...

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assisté de Me Natacha TRAPARIC
avocat au barreau de LYON

Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON r>Le Grand Ronjon
...

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assistée de Me Natacha TRAPARIC
avocat au barreau de LYON

INTIME : ...

R. G : 08 / 04107

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
au fond du 10 avril 2008

RG No2006 / 3592

X...
Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON

C /

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR DE SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 26 MAI 2009

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
...
...

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assisté de Me Natacha TRAPARIC
avocat au barreau de LYON

Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON
Le Grand Ronjon
...

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assistée de Me Natacha TRAPARIC
avocat au barreau de LYON

INTIME :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR
DE SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
TRESORERIE
Grande Rue
01560 SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

représenté par Me Alain RAHON
avoué à la Cour

assisté de Me Jacques BERNASCONI
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

L'instruction a été clôturée le 17 Mars 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Avril 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Claude X... est redevable d'une somme de 177. 613, 68 euros envers la Caisse du Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (Ain). Cette créance se compose majoritairement de rappels d'impôts sur le revenu pour les années 1984, 1985 et 1986.

Ces impositions ont été mises en recouvrement le 28 avril 1989. Monsieur X... a adressé au Centre des Impôts de BOURG-EN-BRESSE une réclamation qui a été rejetée. Cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement. Monsieur X... a saisi le Tribunal Administratif de LYON qui par jugement du 16 mars 1999 a rejeté sa requête. Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative d'Appel par arrêt du 7 avril 2005.

Les impositions dont le recouvrement avait été suspendues sont redevenues exigibles à compter du 16 mars 1999. Différents actes de poursuites (commandements, avis à tiers détenteurs) ont été délivrés et ont interrompu la prescription.

Par un courrier en date du 22 août 1989 adressé à Monsieur le Percepteur de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES Monsieur Claude X... a déclaré consentir à une garantie immobilière consistant en une hypothèque sur sa ferme-auberge.

Monsieur X... exploitait en effet un fonds de commerce de restauration sur une partie des immeubles qu'il possédait sur la commune de...

La Trésorerie de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES a inscrit une hypothèque légale du Trésor sur les parcelles de Monsieur X... et de son épouse sur la commune de... :

- parcelles... devenues la parcelle... à la suite d'un remaniement en 1997,

- parcelles... regroupées dans la parcelle... à la suite d'un arrêté de remembrement publié le 9 janvier 1995,

- parcelles... regroupées dans la parcelle... avec celles citées précédemment selon arrêté de remembrement publié le 9 janvier 1995.

La Trésorerie de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES a inscrit une hypothèque légale du Trésor sur ces parcelles d'une superficie totale de 2 hectares 57 ares 46 centiares le 30 août 1989 publiée le 8 septembre 1989 avec effet jusqu'au 30 août 1999.

Cette hypothèque a été renouvelée le 28 mai 1999 publiée le 31 mai 1999 sur les parcelles... (2 hectares 54 ares 91 centiares) et... (55 ares 08 centiare).

Le 16 juillet 1990 Monsieur Claude X..., son épouse née Suzanne C... et leurs deux fils Pierre-Emmanuel X... et Stéphane-Alexandre X... ont constitué la Sarl " AUBERGE DU GRAND RONJON " ayant pour objet l'exploitation de tout fonds de commerce de restauration, d'hôtellerie et toutes prestations de services afférents.

Par contrat du 16 octobre 1990, Monsieur Claude X... a donné en location gérance à la Sarl " AUBERGE DU GRAND RONJON " son fonds de commerce et lui a consenti un bail commercial sur les locaux situés à... dans lesquels ce fonds était exploité.

Estimant que le droit d'occupation ainsi accordé à la Sarl " AUBERGE DU GRAND RONJON " réduisait la valeur de l'immeuble d'environ 40 % le Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES a fait assigner Monsieur X... et la Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE sur le fondement de l'action paulienne afin que les contrats de location gérance et de bail commercial lui soient déclarés inopposables.

Par jugement en date du 10 avril 2008 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a déclaré inopposables à Monsieur le Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES les contrats conclus le 16 octobre 1990 de location gérance et de bail commercial, et condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 19 juin 2008 Monsieur Claude X... et la Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent que le Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES n'a pas qualité à agir car il ne démontre pas détenir au moment de son action des droits sur les immeubles de Monsieur X....

Selon eux l'hypothèque légale publiée le 8 septembre 1988 n'a pas été valablement renouvelée.

Ils exposent qu'à la suite du remembrement de 1995 le percepteur de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES disposait d'un délai expirant le 1er juillet 1995 pour opérer le renouvellement de son inscription hypothécaire, qu'il n'a pas renouvelé son inscription dans le délai et a au contraire demandé le 21 mars 1995 la radiation partielle de son inscription pour la quasi totalité des parcelles cadastrées....

Ils en déduisent que depuis le 21 mars 1995 les droits du Comptable du Trésor ne s'exerçaient plus que sur 50 ares au lieu de 24 hectares 57 ares 16 centiares de sorte qu'il n'a pu renouveler en 1999 en son intégralité son inscription du 8 septembre 1989 qui était périmée. Ils font valoir que le renouvellement de 1999 ne porte pas sur la même superficie que l'inscription de 1989.

Ils soutiennent par ailleurs que ce renouvellement leur est inopposable car ils n'en ont pas été avisés par lettre recommandée avec avis de réception comme le prévoit une instruction codificatrice CP du 25 mars 1999 numéro 99-041.

Ils déduisent de ces éléments que l'action et les demandes du Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES sont irrecevables, faute d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil.

Ils concluent en conséquence à la réformation de la décision dans le sens d'un rejet des demandes de l'intimé comme irrecevables et infondées.

Ils sollicitent 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES réfute les moyens et arguments des appelants. Ils concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicite 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que l'article 1167 du Code Civil ne subordonne pas l'exercice de l'action paulienne à la constitution d'une sûreté sur les biens du débiteur antérieurement à l'acte d'appauvrissement invoqué ; que dès lors Monsieur le Comptable du Trésor Public de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES est recevable à exercer cette action même si les hypothèques prises sur les biens de Monsieur X... sont périmées ;

Attendu qu'en tout état de cause il résulte des pièces versées au débat :

- que l'hypothèque légale inscrite le 8 septembre 1989 portait sur dix-huit parcelles totalisant 2 hectares 57 ares 46 centiares,

- que les époux X... ont acquis en 1993 deux parcelles cadastrées ...(36 ares 10 centiares) et ... (13 ares 10 centiares) d'une superficie de 49 ares 10 centiares,

- que le remembrement objet de l'arrêté préfectoral du 5 avril 1991 a permis de regrouper sous le numéro... dix-huit parcelles dont seize hypothéqués en 1989 outre les parcelles ...et ..., l'ensemble totalisant une superficie de 2 hectares 54 ares 91 centiares contre un abandon de parcelles regroupant 2 hectares 53 ares 41 centiares,

- qu'il s'ensuit que la superficie des biens des époux X... s'est accrue de 1 are 50 centiares ;

Attendu que le Comptable du Trésor Public a renouvelé son hypothèque le 14 mars 1995, ce renouvellement ayant été publié le 21 mars 1995 ; que le conservateur des hypothèques a radié partiellement l'hypothèque du 8 septembre 1989 en tant qu'elle concernait des parcelles disparues dans le cadre du renouvellement ; qu'il s'agit d'une simple correction ne remettant pas en cause le renouvellement effectué après le remembrement ;

Attendu qu'en 1997 par une opération de remaniement les parcelles... ont été regroupées dans une seule parcelle... d'une superficie supérieure de 255 m2 aux deux parcelles précitées ;

Attendu que la superficie totale portée sur le bordereau publié en 1999 est supérieure à celle du bordereau d'inscription de 1989 du fait des opérations de remembrement et de remaniement de 1995 et 1997 ; que la modification de cette superficie n'avait du reste pas lieu de figurer dans le bordereau de renouvellement de 1999 ;

Attendu que les appelants soutiennent que le renouvellement de l'hypothèque réalisé en 1999 aurait dû faire l'objet d'une information par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'il a été répondu par le Tribunal à cet argument en relevant que le fait que Monsieur X... n'ait pas été prévenu du renouvellement était sans incidence ; qu'en effet aucun texte ne sanctionne par la nullité l'absence d'infirmation du débiteur lors du renouvellement de l'hypothèque prise sur ses biens ;

Attendu qu'il sera enfin rappelé que Monsieur X... a proposé lui-même la prise d'hypothèque sur ses biens ; que la location desdits biens les dévalue de 40 % et qu'en tout état de cause l'action paulienne serait recevable et bien fondée même en l'absence d'hypothèque ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf à élever à 2. 000 euros le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à élever à la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) le montant de l'indemnité allouée à Monsieur le Comptable du Trésor de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Claude X... et la Sarl AUBERGE DU GRAND RONJON aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/04107
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Réduction par le débiteur de la valeur du bien grevé -

L'article 1167 du code civil ne subordonne pas l'exercice de l'action paulienne à la constitution d'une sûreté sur les biens du débiteur antérieurement à l'acte d'appauvrissement invoqué. Dès lors, le créancier est recevable à exercer cette action même si les hypothèques prises sur les biens du débiteur sont périmées


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-26;08.04107 ?
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