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20/05/2009 | FRANCE | N°08/06457

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 20 mai 2009, 08/06457


COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 MAI 2009
RG n° 08 /06457
décisions :
- TGI de Grenoble en date du 12 / 1 / 2004- Cour d'Appel de Grenoble du 23 / 1 / 2006- Cour de Cassation en date du 2 / 5 / 2007

DIRECTION DU CONTROLE FISCAL RHONE-ALPES BOURGOGNE
C /
X...

APPELANTE :
LA DIRECTION DU CONTROLE FISCAL RHONE ALPES BOURGOGNE 41 cours de la Liberté 5e Division 69422 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Patrick X......

représenté par M

e Annick DE FOURCROY avoué à la Cour

assisté de Me Michel VANDENBUSSCHE avocat au barreau de GRENOBLE

L'in...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 MAI 2009
RG n° 08 /06457
décisions :
- TGI de Grenoble en date du 12 / 1 / 2004- Cour d'Appel de Grenoble du 23 / 1 / 2006- Cour de Cassation en date du 2 / 5 / 2007

DIRECTION DU CONTROLE FISCAL RHONE-ALPES BOURGOGNE
C /
X...

APPELANTE :
LA DIRECTION DU CONTROLE FISCAL RHONE ALPES BOURGOGNE 41 cours de la Liberté 5e Division 69422 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Patrick X......

représenté par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour

assisté de Me Michel VANDENBUSSCHE avocat au barreau de GRENOBLE

L'instruction a été clôturée le 10 Mars 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 1er Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2009, prorogée au 20 Mai 2009, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Madame AUGE

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Patrick X... associé à concurrence de 54 % du capital de la Société SAUVAGNAT spécialisée dans la fabrication de meubles de jardin, 99,68 % de la Société Anonyme Patrick X... GESTION (P2G) exerçant une activité de prestation en nature de direction générale, financière, commerciale et stratégique et 30 % de la Société Financière GLD, société holding, était le dirigeant de ces sociétés mais n'était rémunéré à ce titre que par la Société P2G.
A la suite d'un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1998 à 2000 tenant à la remise en cause du caractère professionnel de la valeur des actions par lui détenues dans la Société SAUVAGNAT et dans la Société Financière GLD, Monsieur X... a présenté le 3 juillet 2001 une réclamation qui a été rejetée par l'administration fiscale le 27 février 2002.
Par jugement du 12 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, saisi par Monsieur X..., a confirmé le redressement en ce qu'il a réintégré dans l'assiette de l'ISF pour les années 1998, 1999 et 2000 le solde créditeur du compte d'actionnaire détenu dans la Société SAUVAGNAT mais infirmé le redressement sur la réintégration pour les mêmes exercices de la valeur des actions détenues dans la Société Financière GLD.
Par arrêt du 23 janvier 2006, la Cour d'Appel de GRENOBLE, considérant que les actions détenues par Monsieur X... dans la Société Financière GLD ne remplissaient pas les conditions pour avoir la qualité de biens professionnels au sens des articles 885 0 bis du Code général des impôts en particulier en ce qu'il n'existait aucune participation financière entre la Société Anonyme P2G et la Société Financière GLD, a infirmé le jugement et a débouté Monsieur X... de sa demande de dégrèvement relative à la valeur des actions de la Société Financière GLD.
Par arrêt du 2 mai 2007 la Cour de Cassation (Chambre Commerciale, Financière et Economique) au visa de l'article 885 0 bis 2e du Code général des impôts, considérant que la Cour d'Appel de GRENOBLE en déduisant du seul défaut de participation financière entre les sociétés l'absence de connexité des activités exercées, avait fait une mauvaise appréciation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 janvier 2006 et a renvoyé la cause et les parties devant la présente Cour d'Appel.
Le chef des Services Fiscaux de la Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déchargé Monsieur X... des impositions sur l'ISF relatives à ses participations détenues dans la Société Financière GLD.
Il soutient que les actions en cause ne sont pas des biens professionnels en l'absence à la fois de lien capitalistique entre la Société P2G qui rémunère Monsieur X... et la Société Financière GLD et d'activités similaires, connexes et complémentaires puisque le rôle de la Société P2G est de centraliser la gestion et la comptabilité et celui de la Société Financière GLD d'assurer des placements financiers.
Il insiste sur le fait que les deux société sont distinctes juridiquement et économiquement, la simple fourniture de prestations comptables et administratives ne pouvant caractériser un tel lien de connexité et ajoute que si la Société Financière GLD a un rôle d'animatrice au sein de ses filiales, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... n'est pas rémunéré pour des fonctions de direction au sein de celles-ci et que l'ensemble des sociétés ne forme pas un bien professionnel unique, ce qui exclut une exonération de l'ISF pour cause de bien professionnel.
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement et prie la Cour de rejeter le redressement mis en recouvrement par la Direction du Contrôle Fiscal Rhône-Alpes Bourgogne et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimé répond que les sociétés peuvent être considérées comme une entité unique eu égard à la connexité et à la complémentarité de leurs activités ; que la condition relative à la rémunération du dirigeant doit s'apprécier globalement et fait valoir qu'en l'espèce, étant donné la structuration du groupe et les imbrications entre les différentes sociétés qui travaillent étroitement ensemble et sont dépendantes économiquement puisque la Société P2G assure des prestations administratives et de direction auprès de la Société Financière GLD et qu'elles ont une direction financière commune, les avoirs sont des biens professionnels ;
Il rappelle que la rémunération reçue pour ses fonctions de dirigeant représentait plus de la moitié de ses revenus professionnels.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon l'article 885 0 bis du Code général des impôts, les actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, et comme tels échappant à l'impôt de solidarité sur la fortune, à condition que leur propriétaire détienne au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés à ces titres, exerce une fonction de dirigeant social et perçoive une rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
Qu'aux termes de l'article 885 0 bis 2e dudit code, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ;
Que dans ce cas, l'ensemble des rémunérations perçues au titre des fonctions de direction exercées dans chacune des sociétés doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable ; que cependant, l'absence de rémunération dans l'une des sociétés n'est pas de nature à écarter la qualification de bien professionnel unique dès lors que la situation est justifiée par la situation économique ou financière de l'entreprise et dans la mesure où la fonction ne donnant pas lieu à rémunération est effectivement exercée ;
Attendu que Monsieur X... produit devant la Cour de renvoi le rapport spécial de commissaire aux comptes pour la Société P2G concernant les exercices 1998, 1999 et 2000, le compte client de la Société SAUVAGNAT dans la Société GLD, et les comptes de résultat des exercices 1998, 1999 et 2000 de la Société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION ainsi qu'un schéma des liens entre les différentes sociétés dont il est le dirigeant ;
Attendu que la qualité de dirigeant effectif de Monsieur X... dans ces sociétés n'est pas contestée par l'Administration Fiscale ;
Attendu que les Sociétés P2G et FINANCIERE GLD n'ont pas des activités similaires, la première étant une société de fournitures de prestations administratives, de direction générale et de gestion et la seconde une société de placements financiers ;
Mais attendu que bien qu'elles n'aient pas de lien de dépendance capitalistique, ces deux sociétés ont cependant des rapports économiques étroits, l'identité de direction et la nature même des prestations fournies par la Société P2G à la Société Financière GLD s'agissant d'interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique c'est-à-dire d'animation même de la société induisant une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ;
Attendu qu'en outre cette activité de prestation en matière de direction générale et financière qui donne une impulsion en amont de l'activité de la société holding GLD est une activité complémentaire de celle de cette société ;
Attendu que les deus sociétés concernées ont donc des activités connexes et complémentaires ;
Que d'ailleurs l'Administration Fiscale n'a pas contesté la complémentarité de l'activité de la Société P2G qui assure auprès de la Société SAUVAGNAT une intervention identique à celle fournie à la Société Financière GLD ;
Attendu qu'il est donc établi que les sociétés distinctes dont Monsieur X...assure la direction et dont il n'est pas contesté qu'il tire plus de la moitié de ses revenus professionnels constitue un bien professionnel unique ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions, confirmant le jugement déféré, de dire que Monsieur X... est fondé à invoquer la qualité de biens professionnels des avoirs détenus dans la Société Financière GLD pour les soustraire à l'ISF et que sa demande de dégrèvement est justifiée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale, Financière et Economique) du 2 mai 2007,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en ce qu'il a infirmé le redressement notifié à Monsieur X... le 15 janvier 2001 en tant qu'il réintégrait les titres par lui détenus dans la Société Financière GLD dans l'assiette de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune auquel celui-ci était assujetti,
Ajoutant à la décision,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à Monsieur le Directeur du Contrôle Fiscal Rhône-Alpes Bourgogne la charge des dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, avec pour ceux de la présente instance droit de recouvrement direct au profit de Maître de FOURCROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/06457
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actions

Aux termes de l'article 885 0 bis 2e du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. En l'espèce, bien qu'elles n'aient pas de lien de dépendance capitalistique, les deux sociétés ont cependant des rapports économiques étroits, l'identité de direction et la nature même des prestations fournies par l'une à l'autre s'agissant d'interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, c'est-à-dire d'animation même de la société induisant une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire.Dès lors, même si elles n'ont pas d'activités similaires, elles en ont des connexes et complémentaires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-20;08.06457 ?
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