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19/05/2009 | FRANCE | N°08/04970

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 mai 2009, 08/04970


R.G : 08/04970









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 14 mai 2008



RG N°2006/10642



ch n° 1





[S]

[J]



C/



[L]

[V]

[V]

[M]

[X]















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 19 MAI 2009







APPELANTS :



Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]



r

eprésenté par Me Jean-Louis VERRIERE

avoué à la Cour



assisté de Me Gilbert PIERSON

avocat au barreau de LYON





Madame [C] [J] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Jean-Louis VERRIERE

avoué à la Cour



assistée de Me Gilbert PIERSON

avocat au barreau de LYON









INTIMES :
...

R.G : 08/04970

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 14 mai 2008

RG N°2006/10642

ch n° 1

[S]

[J]

C/

[L]

[V]

[V]

[M]

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 19 MAI 2009

APPELANTS :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE

avoué à la Cour

assisté de Me Gilbert PIERSON

avocat au barreau de LYON

Madame [C] [J] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE

avoué à la Cour

assistée de Me Gilbert PIERSON

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me Hélène DESCOUT

avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me Hélène DESCOUT

avocat au barreau de LYON

Madame [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me Hélène DESCOUT

avocat au barreau de LYON

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me Hélène DESCOUT

avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [X] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me Hélène DESCOUT

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 17 Mars 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Mars 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2009, prorogée au 19 Mai 2009, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile..

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société LAMM qui exerçait une activité de photogravure et de photocomposition a pris à bail à compter du 1er mai 1998 des locaux commerciaux situés [Adresse 4] (Rhône) appartenant à la Sci [S] constituée entre Monsieur [B] [S] et son épouse née [C] [J].

Les occupants du même immeuble se sont plaint de nuisances sonores causées par la Société LAMM à l'occasion de l'utilisation d'une presse et ont engagé une procédure pour trouble de voisinage contre la Sci [S] et les représentants de la Sarl LAMM déclarée en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 17 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sarl LAMM faute de déclaration de créance.

Par contre le tribunal a condamné la Sci [S] à payer, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision :

- à Madame [P] [L] la somme de 6.000 euros,

- à Monsieur et Madame [O] [V] la somme de 5.000 euros,

- à Monsieur et Madame [Y] [M] la somme de 4.000 euros.

La Sci [S] était par ailleurs condamnée à payer à Madame [L], Monsieur et Madame [V], et Monsieur et Madame [M], à chacun la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'a pas été relevé appel de cette décision.

La Sci [S] a cessé son activité à compter du 13 septembre 2004 et a été dissoute le 23 septembre 2004. Elle a été radiée du registre du commerce le 21 octobre 2004.

La clôture des opérations de liquidation a eu lieu le 29 septembre 2004, Monsieur [B] [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Les locaux loués à la Société LAMM ont été vendus à la Société PIERJO.

Se fondant sur les articles 1857 et 1858 du Code Civil Madame [P] [L], les époux [O] [V], et les époux [Y] [M] ont assigné Monsieur [B] [S] en tant qu'associé et liquidateur de la Sci [S] et Madame [C] [J] épouse [S] en qualité d'associé de la Sci [S] devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en paiement des condamnations prononcées par le jugement du 17 mars 2005 outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de chaque défendeur et 700,99 euros de frais de postulation.

Ils soutenaient que les époux [S] avaient agi de mauvaise foi en procédant à la dissolution anticipée de la Sci [S] en cours de procédure et en vendant les locaux loués à la Société LAMM pour se rendre insolvables.

Les époux [S] résistaient à la demande en soutenant que les actes de signification du jugement du 17 mars 2005 étaient nuls comme le jugement lui-même. Ils faisaient valoir que l'intitulé du jugement ne faisait pas mention de la Sci [S] et que les actes de signification, tant à la Sci [S] qu'à eux-mêmes avaient été délivrés à la Régie [Adresse 7] leur mandataire et non à eux-mêmes personnellement, de sorte qu'ils étaient irréguliers faute d'élection de domicile conforme à l'article 111 du Code Civil.

Sur le fond les époux [S] soutenaient que la Sci [S] n'avait jamais été informée des plaintes du voisinage et qu'il lui avait été indiquée qu'elle intervenait pour ordre dans la procédure.

Ils expliquaient que la dissolution de la Société était inévitable puisque le locataire ne payait plus ses loyers.

A titre subsidiaire ils sollicitaient des délais de paiement.

Par jugement en date du 14 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé:

- que l'erreur matérielle contenue dans l'intitulé du jugement du 17 mars 2005 n'avait pas causé de préjudice aux époux [S],

- que les significations de ce jugement étaient irrégulières, mais que la Sci ayant été dissoute le jugement ne pouvait être exécuté,

- que la Société LAMM avait causé des nuisances sonores ainsi que le démontrait un rapport d'expertise judiciaire,

- que les copropriétaires victimes de ces nuisances pouvaient en demander réparation au propriétaire,

- que les anciens associés de la Sci [S] étaient tenus à réparation.

Le Tribunal déclarait en conséquence recevable l'action de Madame [P] [L], des époux [O] [V] et des époux [Y] [M] et condamnait Monsieur [B] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] à payer, chacun à proportion de leur part, outre intérêts au taux légal à compter de la décision :

- 6.000 euros à Madame [P] [L],

- 5.000 euros à Monsieur et Madame [V],

- 4.000 euros à Monsieur et Madame [M],

outre 1.000 euros à chacun d'eux en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 10 juillet 2008 Monsieur [S] et son épouse ont relevé appel de cette décision.

Ils maintiennent que le jugement du 17 mars 2005 dont l'intitulé était au demeurant irrégulier n'a pas été régulièrement signifié et donc n'est pas définitif.

Ils soutiennent par ailleurs que le trouble de voisinage, pour réel qu'il soit est imputable à la sarl LAMM locataire des lieux. Ils rappellent que les locaux loués à cette dernière étaient au rez-de-chaussée et que les étages supérieurs étaient destinés à l 'habitation.

Ils font valoir que la Sci [S] ignorait que la Société LAMM utilisait une presse causant des nuisances sonores. Ils rappellent que la Sarl LAMM a engagé elle-même la procédure de référé qui a abouti à la désignation d'un expert puis à l'assignation pour ordre de Monsieur [S] pour que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable.

Ils estiment que les demandes formées contre le propriétaire des lieux sont dénuées de fondement puisque seul le locataire est responsable des nuisances.

Ils maintiennent que la vente du local commercial de la Sci [S] était nécessaire du fait de l'absence de paiement des loyers et que la dissolution de la Sci dont l'objet était l'exploitation de ce local s'imposait.

Ils sollicitent la réformation de la décision déférée dans le sens d'un rejet des demandes de Madame [L], des époux [V] et des époux [M] comme irrecevables et subsidiairement mal fondées en ce qu'elles sont dirigées contre eux en leur qualité d'associés de la Sci [S].

Ils demandent que soient jugées irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [S] en qualité de liquidateur de la Sci [S].

Ils sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [P] [L], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [M] réfutent les moyens et arguments des appelants. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf à ce que Monsieur et Madame [S] et subsidiairement Monsieur [S] ès qualités de liquidateur de la Sci [S] soient condamnés à leur payer les sommes allouées par le Tribunal outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2005 et au taux légal majoré à compter du 17 mai 2005 jusqu'à complet paiement.

Ils sollicitent en outre 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en application du jugement du 17 mars 2005 outre 700,89 euros à titre de frais de postulation.

Ils demandent enfin la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 17 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la Sci [S] à payer :

- à Madame [P] [L] la somme de 6.000 euros,

- à Monsieur et Madame [O] [V] la somme de 5.000 euros,

- à Monsieur et Madame [Y] [M] la somme de 4.000 euros ;

Attendu que ces condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

Attendu que le Tribunal a condamné en outre la Sci [S] à verser à Madame [P] [L], Monsieur et Madame [O] [V], Monsieur et Madame [Y] [M], à chacun la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que dans l'instance ayant abouté à cette décision Monsieur [S] s'est déclaré domicilié chez son mandataire la Sa Régie [Adresse 7] [Adresse 3] ; que par ailleurs dans ses conclusions la Sci [S] a déclaré demeurer chez son mandataire la Sa Régie [Adresse 7] [Adresse 3] ;

Attendu que le jugement a été signifié à la Sci [S] prise en la personne de son mandataire la Régie [Adresse 7] [Adresse 3] ; que l'huissier s'est adressé à Madame [A] qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ;

Attendu que dès lors que la Sci [S] avait élu domicile dans les locaux de la Sa Régie [Adresse 7], la signification faite à cette adresse est régulière ;

Attendu que le jugement du 17 mars 2005 dont il n'a pas été relevé appel est devenu définitif ; qu'il s'ensuit que les anciens associés de cette Sci aujourd'hui dissoute doivent répondre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social sans qu'il y ait lieu de réexaminer le fond de l'affaire définitivement jugé ;

Attendu que Monsieur [B] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] possédaient chacun la moitié du capital social de la Sci [S] ; qu'ils seront en conséquence condamnés à proportion de la moitié chacun à payer les condamnations prononcées par le jugement du 17 mars 2005 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et au taux légal majoré à compter du 17 mai 2005 .

Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à 700,89 euros pour frais de postulation dès lors que cette condamnation n'a pas été prononcée par la décision du 17 mars 2005 ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés 1.000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare régulières les significations faites à la Sci [S] du jugement rendu le 17 mars 2005,

Déclare ce jugement définitif,

Dit que les poursuites contre la Sci [S] étant vaines, suite à la dissolution de cette Sci les deux associés sont tenus des dettes sociales à proportion de leurs parts dans la Sci qui sont de la moitié chacun,

Condamne Monsieur [B] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] chacun à proportion de leur part dans le capital social de la Sci [S] à payer :

- à Madame [P] [L] la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005 et au taux légal majoré à compter du 15 mai 2005,

- à Monsieur et Madame [O] [V] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005 et au taux légal majoré à compter du 15 mai 2005,

- à Monsieur et Madame [Y] [M] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005 et au taux légal majoré à compter du 15 mai 2005,

- à Madame [L] d'une part, Monsieur et Madame [V] de deuxième part, Monsieur et Madame [M] de troisième part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile :

- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS) en vertu du jugement du 17 mars 2005,

- MILLE EUROS (1.000 EUROS)en vertu par la présente décision,

Condamne Monsieur [B] [S] et Madame [C] [J] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/04970
Date de la décision : 19/05/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/04970 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-19;08.04970 ?
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