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19/05/2009 | FRANCE | N°08/00797

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 19 mai 2009, 08/00797


R. G : 08 / 00797

décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du
06 juin 2007

RG No2002 / 1447

X...

C /

Y...
D...
Z...
A...
L...
B...
E...
C...
G...
B...
COMMUNE DE ROISEY

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 19 MAI 2009

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour

assisté de Me ABRIAL
avocat au barreau de Saint Etienne

INTIMES

:

Madame Danièle E... épouse C...
...
...

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me PALANDRE, avocat au barreau de Saint Etienne

Monsieur Gabriel C...

R. G : 08 / 00797

décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du
06 juin 2007

RG No2002 / 1447

X...

C /

Y...
D...
Z...
A...
L...
B...
E...
C...
G...
B...
COMMUNE DE ROISEY

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 19 MAI 2009

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour

assisté de Me ABRIAL
avocat au barreau de Saint Etienne

INTIMES :

Madame Danièle E... épouse C...
...
...

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me PALANDRE, avocat au barreau de Saint Etienne

Monsieur Gabriel C...
...
...

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me PALANDRE, avocat au barreau de Saint Etienne

Madame Claire G... épouse H...
...
...

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me GUILLARD, avocat au barreau de Saint-Etienne

Monsieur Régis Y...
...
...

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me GRENIER, avocat au barreau de Lyon

Madame Pascale D... épouse Y...
...
...

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me GRENIER, avocat au barreau de Lyon

COMMUNE DE ROISEY
Le bourg
42520 ROISEY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER,
avoués à la Cour

Monsieur Jean-Christophe Z...
...
...

défaillant

Monsieur Gilles A...
...
...

défaillant

Madame L...
...
...

défaillante

Monsieur Pierre B...
...
...

défaillant

Madame B... veuve M...
...
...

défaillante

L'instruction a été clôturée le 17 Mars 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Mars 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2009 puis prorogé au 19 mai 2009 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du CPC

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Gérald X... est propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune de Roisey sous les no 431 et 432, utilisées pour l'arboriculture.

Par un jugement du 25 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a constaté l'état d'enclave des parcelles litigieuses et désigné en qualité d'expert Monsieur N... pour la détermination de l'assiette du passage conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil.

L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2005. Il a prévu trois solutions de désenclavement.

Dans son jugement rendu le 6 juin 2007, le tribunal a écarté les deux premières solutions au motif que les propriétaires des parcelles sur lesquelles devait s'exercer la servitude de passage n'étaient pas dans la cause. Il a écarté aussi la troisième, préconisée par l'expert, au motif qu'il s'agissait du passage le plus long nécessitant en plus la constitution d'une servitude de passage traversant un bâtiment. Il a, par conséquent, débouté Monsieur X... de sa demande en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les fonds de Monsieur A... et Madame L... (no 1628), des époux Y... (No 429) et de Madame H... (no 429).

Monsieur X... a relevé appel.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 5 décembre 2008, il sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de dire que ses parcelles enclavées bénéficient d'une servitude de passage sur les 3 parcelles de la solution no 3 retenue par l'expert, de rejeter toute demande d'indemnité, dés lors qu'il est établi que ce droit de passage existe depuis des décennies. Il réclame la condamnation des époux Y..., ou de qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs écritures reçues le 3 septembre 2008, les époux Y... soutiennent que le bénéfice d'une servitude de passage sur leur fonds revendiqué par l'appelant se heurte à l'autorité de la chose jugée du 25 août 2004, cette décision ayant retenu l'état d'enclave, mais écarté l'existence d'une servitude ancienne de passage sur leur fonds. Subsidiairement, ils considèrent que l'assiette du passage préconisée par l'expert, n'est pas conforme aux prescriptions des articles 682 et suivants du code civil. Ils proposent, le cas échéant, la solution no 2, tant que le fonds X... restera en exploitation arboricole et en cas d'abandon de cette exploitation, le passage sur leur fonds, en contrepartie d'une indemnité de 1 575 €, outre actualisation. Ils demandent le paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur X... qui doit supporter seul les fais d'expertise.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 20 janvier 2009, Madame Claire H... relève que Monsieur X... ne forme aucune demande à son encontre. Elle réclame la somme de 1 500 € pour procédure abusive et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle confirme qu'elle ne s'oppose pas à l'exercice en bordure de sa parcelle no 429 d'une servitude de passage au profit des parcelles de Monsieur X..., ayant toujours admis l'existence de cette servitude, et ne sollicite pas d'indemnité. Elle réclame le versement par les parties, qui succomberont, à lui verser une indemnité de 1 000 € pour les désagréments causés par les opérations d'expertise et la procédure en cours, ainsi qu'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux C..., concernés par la 2ème solution de l'expert, dans leurs conclusions déposées le 19 septembre 2008, font observer que l'appelant ne réclame aucun droit à partir du chemin rural sur les parcelles 424, 422, 426 et 427. Ils demandent la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La commune de Roisey sollicite sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre.

N ‘ ont pas constitué avoué :

- Mr Z... (assignation transformée en procès-verbal article 659 du code de procédure civile) : Celui-ci ayant vendu sa propriété aux consorts A... et L... doit être mis hors de cause ;

- Mr A... et Mme L... (assignation du 6 / 1 / 2009 transformée en procès-verbal article 659 du code de procédure civile) ;

- Mme B... veuve M..., assignée le 31 décembre 2008 en l'étude de l'huissier,

- Mr Pierre B..., assigné à sa personne le 31 décembre 2008.

Le présent arrêt sera par conséquent rendu par défaut.

DISCUSSION

Il ne reste plus qu'à déterminer sur la base du rapport établi par l'expert judiciaire quelle solution doit être retenue pour permettre le désenclavement des parcelles no 431 et 432 de Monsieur X..., qui ne revendique pas d'autre servitude que celle fondée sur l'état d'enclave.

Chacune des parties admet que la solution no 1 de l'expert doit être écartée.

La solution no 2 permet le désenclavement par le chemin rural en impasse, situé à l'est des parcelles no425, 426 et 427, qui serait prolongé par une servitude de passage sur les parcelles no 428 et 433 appartenant à Mr B... d'une longueur de 30 mètres pour accéder à la parcelle no 432 de l'appelant.

La solution no 3 permet le désenclavement par le passage sur une cour et sous un hangar (parcelle no 2111) appartenant aux consorts A... / L..., puis sur la parcelle no 1694 appartenant aux époux Y... et sur la parcelle no 429 de Mme H... avant de rejoindre la parcelle no 432. La longueur de la servitude sur les 3 propriétés serait de 100 mètres.

La solution no 2 avec quelques aménagements permet un passage juste suffisant tant que les parcelles enclavées n'ont pas d'autre usage que l'arboriculture. Elle ne sera plus adaptée si les parcelles sont cultivées en terres et il sera alors nécessaire d'élargir le chemin en démolissant le mur de soutènement des parcelles C... et en empiétant sur celles-ci, ce qui entraînera des frais importants.

Malgré sa longueur, la solution no 3 a été choisie par Mr X.... La difficulté provenant du fait que ce passage traverse une cour et un hangar de la propriété des consorts L...- A... (parcelle no 2111) n'est pas dirimante dès lors que ce fonds est déjà grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles Y... (no 1694) et H... (no429), même s'il est prétendu qu'actuellement celle-ci ne serait plus exercée.

Les consorts A...- L... au cours des opérations d'expertise étaient disposés à accorder le passage s'il se limitait à la récolte des fruits. Les époux Y... considèrent que la solution no 2 doit être retenue tant que les parcelles de Mr X... sont consacrées à l'arboriculture, tout en admettant qu'elle ne serait plus pertinente en cas d'abandon de l'arboriculture pour l'agriculture. Mme H... n'a jamais contesté le passage sur sa parcelle.

Si la servitude de passage en cas d'enclave est reconnue pour faciliter l'exploitation des héritages, son étendue est subordonnée aux nécessités actuelles de l'utilisation du fonds. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le fait que dans l'avenir les parcelles litigieuses pourront être construites et la gêne qui résulterait de la transformation de cette servitude rurale. Une nouvelle utilisation du fonds enclavé donnera lieu à une nouvelle appréciation du passage permettant d'assurer sa desserte. Par contre, il apparaît nécessaire de retenir la solution adaptée à l'exploitation agricole sans limiter celle-ci à l'arboriculture. C'est donc la solution no 3 de l'expert qu'il convient d'adopter pour assurer le désenclavement des parcelles de l'appelant.

Seuls les époux Y... réclament une indemnisation. Mr X... invoque à juste titre la prescription de leur droit à indemnisation, dès lors que selon les attestations de Monsieur B... et déclarations de Madame H..., il est établi que la desserte des parcelles litigieuses s'exerçait au moins depuis plus de trente ans par la servitude légale de passage qui lui est reconnue par le présent arrêt.

Madame H... doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts, son appel en cause ne présentant pas un caractère abusif.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge des époux Y... qui comme leur auteur ont persisté dans la contestation du droit de passage de Mr X....

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Prononce la mise hors de cause de la commune de Roisey et de Monsieur Z...,

Infirme le jugement critiqué,

Dit que le désenclavement du fonds de Mr X... (parcelles no 431 et 432 situées à..., commune de Roisey) doit s'opérer par le passage sur la parcelle no 2111 des consorts A...- L..., la parcelle no 1694 des époux Y... et la parcelle no 429 de Mme H... ;

Déboute les époux Y... de leur demande d'indemnisation comme prescrite ;

Rejette toutes les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les époux Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des sociétés civiles professionnelles Brondel Tudela, Aguiraud-Nouvellet et Laffly-Wicky sociétés d'avoués.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/00797
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Passage - Enclave - Assiette - Détermination - Modalités d'exploitation du fonds -

L'étendue de la servitude de passage en cas d'enclave s'apprécie au regard des nécessités actuelles de l'utilisation du fonds ; les modifications éventuelles et futures des parcelles sont dès lors sans incidence


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 06 juin 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-19;08.00797 ?
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