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19/05/2009 | FRANCE | N°07/02834

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8e chambre civile, 19 mai 2009, 07/02834


RG : 07 / 02834
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 1999 / 2910 du 22 mars 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile

ARRÊT du 19 Mai 2009

APPELANT :
Monsieur Antonin X......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me LEFEVRE, avocat

APPELANTE ET INTIMÉE :
SA JOURNAY FRERES représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de Verdun 71170 CHAUFFAILLES

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me ROUSSOT, avocat

INTIMÉES :
Compagn

ie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt-BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

représent...

RG : 07 / 02834
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 1999 / 2910 du 22 mars 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile

ARRÊT du 19 Mai 2009

APPELANT :
Monsieur Antonin X......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me LEFEVRE, avocat

APPELANTE ET INTIMÉE :
SA JOURNAY FRERES représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de Verdun 71170 CHAUFFAILLES

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me ROUSSOT, avocat

INTIMÉES :
Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt-BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat

SARL C. Y BATIR représentée par ses dirigeants légaux 102 rue Pieds des Vignes 01120 MONTLUEL

SA AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PACAUT, avocat

Instruction clôturée le 03 Avril 2009 Audience de plaidoiries du 21 Avril 2009

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Madame Martine BAYLE, conseillère, Madame Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu L'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'occasion des travaux de sa maison à POLLIAT (AIN), Antonin X... a confié à la SA JOURNAY FRÈRES le lot " second oeuvre " suivant marché du 14 mai 1998. Antonin X... a pris possession de sa maison fin mars 1999. Un solde de facture de 69 477, 27 F est resté impayé.
La SA JOURNAY FRÈRES a, suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 1999, fait assigner en paiement Antonin X.... Ce dernier se plaignant de désordres, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 27 mai 2002, ordonné une expertise confiée à Monsieur Y... ;
l'expertise a été rendue commune aux autres intervenants et à leurs assureurs appelés en cause dans la procédure par la SA JOURNAY FRÈRES suivant actes d'huissier des 12, 13 et 15 mai 2003 ; l'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2004.

C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
- dit que le contrat liant la SA JOURNAY FRÈRES et Antonin X... constituait un marché de travaux,
- condamné Antonin X... à payer à la SA JOURNAY FRÈRES la somme de 9 167, 84 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 octobre 1999 et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des compagnies AXA FRANCE et l'AUXILIAIRE,- condamné Antonin X... aux dépens.

Antonin X... a relevé appel de cette décision le 25 avril 2007.
Le 17 janvier 2008, la SA JOURNAY FRÈRES a formé un appel provoqué à l'encontre de la compagnie l'AUXILIAIRE, la SARL C. Y. BÂTIR et la compagnie AXA FRANCE.
Antonin X... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat le liant à la SA JOURNAY FRÈRES constituait un marché de travaux ; il entend voir juger que le contrat constitue un contrat de maison individuelle, que le solde en faveur de la SA JOURNAY FRÈRES avec déduction du montant des travaux s'élève à 10 117, 84 €, qu'il convient de déduire de ce montant au titre des travaux de réparation et des divers préjudices subis par lui la somme de 56 824, 75 € ; en conséquence, il sollicite la condamnation de la SA JOURNAY FRÈRES à lui payer la somme de 46 706, 91 € outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que les plans ont été fournis par la SA JOURNAY FRÈRES et le dossier du permis de construire établi par elle, que la SA JOURNAY FRÈRES a choisi les entreprises et a réalisé les plans d'exécution adressés aux entreprises, que la SA JOURNAY FRÈRES avait elle-même admis dans ses assignations d'appels en cause avoir sous-traité le lot " gros-oeuvre " et le lot " carrelage ",
- que le prétendu contrat de marché de travaux a été signé pour la SA JOURNAY FRÈRES par Madame Z... dûment mandatée,
- qu'il est bien fondé à solliciter de la SA JOURNAY FRÈRES la réparation de l'intégralité de son préjudice,
- que l'erreur d'implantation de sa maison imputable à la SA JOURNAY FRÈRES a entraîné, outre un surcoût des travaux, une perte de valeur de sa maison,
- qu'en procédant à la pose du carrelage, la SA JOURNAY FRÈRES ou son sous-traitant a réceptionné la chape réalisée par lui,
- que la réparation des fissures nécessite la consolidation du gros-oeuvre omise par l'expert,
- et que le retard dans la livraison des travaux justifie l'application des pénalités de retard prévues dans tout contrat de construction de maison individuelle et l'allocation de dommages et intérêts.
La SA JOURNAY FRÈRES sollicite à titre principal la confirmation du jugement et réclame à l'appelant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à des dommages et intérêts au titre du carrelage, de l'implantation de la maison ou des enduits, elle demande à être relevée et garantie par la compagnie AXA FRANCE assureur de la SARL C. Y. BÂTIR pour le carrelage et par la compagnie l'AUXILIAIRE assureur de la société EMDF pour l'implantation et les enduits.
Elle soutient :
- que le contrat est un marché de travaux portant sur un certain nombre de travaux limitativement énumérés puisqu'elle n'est intervenue que pour les travaux de second oeuvre du rez-de-chaussée qui sont loin de représenter les travaux les plus importants dans la construction de la maison,
- que les formalités d'établissement de plans et de dépôt de permis de construire ont été réalisés par l'architecte directement rémunéré par Antonin X..., que les plans portant son tampon sont les plans d'exécution de son lot,
- que Madame Z..., agent commercial mandaté par Antonin X... a effectué la mise au point administrative et technique pour le compte de Monsieur X..., a négocié pour lui les contrats et délivré les bons à payer, que la société JOURNAY n'a réglé que la part d'honoraires de Madame Z... concernant son lot,
- que les travaux d'implantation de la maison et de gros-oeuvre ont été confiés directement à la société EMDF par Antonin X..., que l'erreur d'implantation est imputable à EMDF, qu'il en est de même des désordres affectant les enduits dus aux fissurations du gros-oeuvre elles-mêmes dues à un tassement différentiel,
- que les désordres de carrelage apparus postérieurement à la réception ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination sont liés à la nature (non anhydride) de la chape posée par Antonin X... lui-même, défaut non visible à la pose du carrelage,
- que les divers autres désordres ont été écartés à juste titre par l'expert,
- que la réclamation au titre de la surfacturation des faïences SDB non retenue par l'expert doit être rejetée de même que celle relative aux pénalités de retard non prévues par le contrat et les dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
La compagnie AXA FRANCE, assureur décennal de la SARL C. Y. BÂTIR, carreleur, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SA JOURNAY FRÈRES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la responsabilité des désordres du carrelage incombe uniquement à Antonin X... qui a seul réalisé la chape du sol du rez-de-chaussée et a refusé un ragréage par mesure d'économie, qu'il n'y a pas eu acceptation par la SARL C. Y. BÂTIR du support dont la non-conformité n'était pas visible, qu'en outre, en raison du caractère esthétique des défauts et de l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie décennale ne peut pas s'appliquer et qu'il en est de même des garanties connexes de bon fonctionnement des éléments d'équipement, dommages immatériels et responsabilité civile eu égard à la résiliation de la police à compter du 1er janvier 2000.
La compagnie l'AUXILIAIRE assureur décennal de la société EMDF, maçon, conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvait être envisagée et en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Subsidiairement, elle entend voir dire que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée du chef d'un désordre ne relevant pas des ouvrages réalisés par son assuré et ne présentant pas les caractères requis par l'article 1792 du code civil, l'erreur d'implantation et les défauts de mise en oeuvre des enduits, au surplus, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Plus subsidiairement, elle entend voir limiter le préjudice de Antonin X... au titre du défaut d'implantation à 3 623,82 € et au titre des enduits à 6 248 € selon l'évaluation de l'expert judiciaire.
Elle conclut également au rejet de la demande de la SA JOURNAY FRÈRES tendant à être relevée et garantie intégralement par elle pour les désordres affectant les façades et l'implantation et entend être relevée et garantie par la SA JOURNAY FRÈRES au titre des désordres affectant les façades et s'oppose à toute indemnisation de Monsieur X... au titre de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause, elle oppose sa franchise contractuelle et sollicite la condamnation de la SA JOURNAY FRÈRES ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appelant dirige ses demandes uniquement contre la société JOURNAY FRÈRES ;

Sur la qualification du contrat liant Monsieur X... et la société JOURNAY FRÈRES :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, " toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) (...) b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14 " ;

Attendu que la signature de certains marchés directement entre le maître de l'ouvrage et les entreprises (lots " maçonnerie, charpente, couverture, revêtement de sol souple ") n'est pas suffisante pour dénier la qualification de contrat de construction de maison individuelle ;
Attendu que les documents produits par l'appelant démontrent que les plans ont bien été fournis par la société JOURNAY ; que la note d'honoraires établie par l'architecte ne porte pas sur l'établissement des plans ; que divers documents indiquent comme adresse du maître de l'ouvrage " chez JOURNAY " (la DROC, la demande de permis de construire et le permis de construire) ; que de nombreux plans portent soit le tampon de la société JOURNAY (" avant-projet de construction " n° 1 du 13 mai 1998) soit la mention " documents à adresser à JOURNAY " (plans, coupes, façades, masse et situation n° 1 A du 18 mai 1998) ; que les plans d'exécution n° 1E du 9 octobre 2008 et n° 1C du 14 septembre 1998 dressés par la société JOURNAY concernent non seulement le rez-de-chaussée (objet des travaux de second oeuvre de la société JOURNAY) mais également l'étage ;
Attendu que ces mêmes plans d'exécution ont été adressés le 22 juillet 1998 par la société JOURNAY au charpentier (TACNET) avec copie du permis de construire pour le choix des tuiles, ce qui relève pour le moins d'un rôle de coordinateur ;
Attendu que d'autres éléments (le mandat donné le 14 mai 1998 par Antonin X... à la société JOURNAY pour déposer le permis de construire, le choix de l'architecte et de la société EMDF par la société JOURNAY, le fax adressé le 11 mai 1998 par la société JOURNAY à l'intention de TACNET et portant la coupe de principe de la charpente, le courrier adressé par la mairie à Madame Z... agent commercial de la société JOURNAY à propos de la demande de permis de construire et le devis du charpentier TACNET adressé à Madame Z...) démontrent que la société JOURNAY s'est comportée comme constructeur de maison individuelle ;
Attendu que la société JOURNAY fait valoir pour s'en défendre qu'elle n'a pas réalisé la totalité des travaux ;
Attendu que ce point n'est ni discuté ni discutable ; que toutefois il ne s'agit nullement d'un critère entrant en ligne de compte pour la qualification du contrat eu égard à la rédaction même de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation "... b) à toute personne qui réalise une partie des travaux (...) " ;
Attendu en conséquence que le contrat de marché de travaux doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec ses conséquences de droit quant à la responsabilité de la société JOURNAY et à la qualification de ses liens avec les entreprises intervenantes, liens relevant de la sous-traitance ;
Sur les désordres :
Attendu qu'aucun procès-verbal de réception n'a été dressé ; que si Antonin X... a pris possession de sa maison fin mars 1999, il n'est pas permis d'en déduire une réception tacite de l'ouvrage ; qu'en effet, Monsieur X... a dès le 25 juin 1999 par l'intermédiaire de son conseil formellement contesté l'existence d'une réception ; que l'absence de volonté de recevoir l'ouvrage est confirmée par le refus de payer la facture JOURNAY du 10 juin 1999 ;
Attendu que la société JOURNAY accepte sa condamnation à la somme de 9 167,84 € prononcée par le tribunal sur la base du solde défini par l'expert (10 591,74 €) après déduction de la sur-facturation des faïences (473,90 €) et de divers défauts et non-finitions de plâtrerie et menuiserie (950 €) ;
Sur l'erreur d'implantation :
Attendu que la réalité de cette erreur a été mise en évidence par l'expert et n'est pas discutée ; qu'elle relève de la responsabilité contractuelle du constructeur qui ne démontre pas que l'erreur ait été commise par son sous-traitant maçon, en raison de l'ambiguïté du devis de la société EMDF relevée par l'expert lui-même ;
Attendu que le préjudice caractérisé par la modification de l'accès au garage et du parking et son surcoût consécutif a été chiffré par l'expert à 3 623,82 € TTC ; que cette somme sera retenue ;
Attendu en revanche que la perte de valeur du bâtiment n'est pas caractérisée alors que le maire de la commune de POLLIAT a confirmé à l'expert qu'il n'entendait pas engager des poursuites pour le non-respect des distances et que l'ancien bâtiment de Antonin X... était déjà situé à proximité de la voirie ;
Sur les défauts du carrelage :
Attendu que l'expert Y... a retenu divers petits désordres (microfissure, fissure sur joints, désaffleur de carreaux) dus à l'utilisation par Antonin X... - qui s'était chargé des travaux de la chape et du chauffage - d'un matériau inadapté mais aussi à un défaut de planéité, tous défauts visibles pour un carreleur professionnel qui a malgré tout accepté ce support, puisqu'il n'est pas établi que ce dernier ait proposé un ragréage refusé par Antonin X... ;
Attendu que la société JOURNAY est responsable des désordres affectant les travaux effectués par son sous-traitant la société C. Y. BÂTIR ; que les travaux de réparation seront chiffrés - sur la base du rapport d'expertise - à la somme de 100 + 400 + 253, 20 = 753, 20 € TTC ;
Sur les enduits des façades et le gros-oeuvre :
Attendu que Monsieur Y... a mis en évidence des microfissures et une fissure importante en escalier révélant un tassement différentiel après avoir constaté l'absence de plans de structure ; qu'il a chiffré à 6 248 € le coût de réfection des enduits mais a omis le renfort par IPN, nécessaire, qu'il convient de retenir pour la somme de 484,38 € TTC ;
Attendu que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée ;
Sur les autres chefs de réclamation :
Attendu que l'expert a admis les réclamations de Monsieur X... portant sur le marbre fendu du plan de toilette (757,67 €), sur la cuvette des WC cassée (87,34 €) et sur la fuite de la douche ; que le devis FORET considéré comme exagéré par l'expert sera réduit à 295,40 € TTC pour la fuite ;
Attendu que les documents contractuels ne prévoyant aucune date prévisionnelle de livraison, la demande en paiement de pénalités de retard sera écartée ; que les troubles de jouissance ne sont pas caractérisés ;
Sur le compte entre les parties :
Attendu qu'il s'établit ainsi :
solde : 10 591,74 € à déduire : sur-facturation des faïences : - 473,90 € défauts et non-finitions de plâtrerie et menuiserie :- 950,00 € défaut d'implantation : - 3 623,82 € défauts du carrelage : - 753,20 € défauts des enduits : - 6 248,00 € défaut du gros-oeuvre : - 484,38 € divers : - 1 140,41 € soit un solde en faveur de Antonin X... de 3 081,97 €

Sur les recours contre les assureurs :
Attendu qu'en l'absence de réception, les désordres ne relèvent d'aucune des garanties légales et notamment décennale ; que les assureurs en responsabilité décennale des deux sous-traitants, le carreleur C. Y. BÂTIR et le maçon la société EMDF, seront mis hors de cause ;
Attendu que l'équité commande de faire application au seul profit de Monsieur X... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder à ce titre la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société JOURNAY FRÈRES succombant à la procédure en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :
Vu l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :
Dit que le contrat liant Antonin X... à la SA JOURNAY FRÈRES constitue un contrat de construction de maison individuelle ;
Fixe le solde dû à la SA JOURNAY FRÈRES sur les travaux à la somme de 10 591,74 € TTC ;
Fixe le montant total des travaux de réparation à la somme de 13 673,71 € TTC ;
En conséquence, condamne la SA JOURNAY FRÈRES à payer à Antonin X... la somme de 3 081,97 € ;
Déboute la SA JOURNAY FRÈRES de ses appels en cause contre les compagnies AXA FRANCE et L'AUXILIAIRE ;
Déboute les compagnies AXA FRANCE et L'AUXILIAIRE de leurs demandes d'indemnités pour frais non répétibles ;
Condamne la SA JOURNAY FRÈRES à payer à Antonin X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA JOURNAY FRÈRES aux entiers dépens, de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel, ces derniers recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8e chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/02834
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Définition

L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas, pour retenir la qualification d'un contrat de construction de maison individuelle, que l'ensemble des contrats soeint conclus par le constructeur et qu'il réalise l'intégralité des travaux.


Références :

Code de la construction et de l'habitation art. L.231-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-19;07.02834 ?
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