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14/05/2009 | FRANCE | N°08/04378

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 14 mai 2009, 08/04378


RG : 08 / 04378
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 juin 2008

ch n° 4
RG N° 2007 / 8215
X...
C /
Cie d'assurances LA MATMUT CPAM DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 14 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur Frédéric X... ...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me LAVOCAT avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :
MATMUT ASSURANCES, venant aux droits de MATMUT 66, rue de Sotteville 76100 ROUEN

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à l

a Cour assistée par Me AMIET avocat au barreau de Lyon

CPAM DE LYON 276, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

défailla...

RG : 08 / 04378
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 juin 2008

ch n° 4
RG N° 2007 / 8215
X...
C /
Cie d'assurances LA MATMUT CPAM DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 14 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur Frédéric X... ...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me LAVOCAT avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :
MATMUT ASSURANCES, venant aux droits de MATMUT 66, rue de Sotteville 76100 ROUEN

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Me AMIET avocat au barreau de Lyon

CPAM DE LYON 276, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

défaillante faute de constitution d'avoués
L'instruction a été clôturée le 10 Mars 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : F. JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juillet 1997, Monsieur Frédéric X..., qui circulait sur sa motocyclette Rue de l'Aviation en direction de SAINT-PRIEST, a été victime d'un accident alors qu'il dépassait une file de voitures et a percuté le véhicule conduit par Madame A..., assurée à la MATMUT. Il a été blessé au cours de cet accident.
Par acte en date du 31 mai 2007, il a fait assigner la MATMUT devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en indemnisation de son préjudice et a demandé une expertise médicale et le versement d'une provision de 15 000 € outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 10 juin 2008, le tribunal retenant les fautes de Monsieur X... qui, si elles n'avaient pas été commises, auraient permis d'éviter l'accident, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 30 juin 2008, Frédéric X... a relevé appel.
Il conclut à la réformation du jugement, à son droit à indemnisation et demande que soit ordonnée une expertise. Il sollicite une provision de 15.000 € et le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours qu'il a entrepris le dépassement de la file de véhicules qui le précédait suite à un ralentissement, qu'il n'a pas franchi la ligne médiane, qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive et qu'il a été surpris par la manoeuvre de Madame A... qui a quitté la file pour effectuer un demi-tour. Il conteste la validité des témoignages recueillis et notamment celui de la belle-mère de la conductrice.
La MATMUT conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'enquête que Monsieur X... a entrepris le dépassement des véhicules alors que cela lui était interdit par la ligne blanche, qu'il a effectué ce dépassement sans s'assurer qu'il le faisait sans danger et sans avoir vérifié auparavant ce qui provoquait le ralentissement. Elle ajoute que les témoignages recueillis démontrent les fautes de Monsieur X... .
La CPAM a été régulièrement assignée le 12 février 2009 mais n'a pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 10 mars 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que cependant, le conducteur victime, en application de l'article 4 de ce texte, peut voir son indemnisation réduite ou exclue s'il a commis une ou des fautes ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête effectuée par les services de police que Madame A... circulait à bord de son véhicule RENAULT rue de l'Aviation à SAINT PRIEST dans le sens LYON-SAINT PRIEST ; que cette chaussée comporte deux voies de circulation de 3 mètres de large chacune séparées par une ligne continue ainsi que de chaque côté une piste cyclable de 1,20 mètre de large ;
Attendu que Madame A... qui voulait faire demi-tour a ralenti puis s'est arrêtée au niveau d'une partie discontinue de la ligne médiane et a attendu que plus aucun véhicule n'arrive dans le sens opposé pour effectuer sa manoeuvre ;
Attendu que Monsieur X... qui circulait sur sa motocyclette KAWASAKI a doublé la file de véhicules ralentie par l'arrêt de celui de Madame A... et a percuté ce dernier ;
Attendu qu'il résulte des constatation faites sur les lieux ainsi que des témoignages et notamment de celui de Madame Micheline B... que le véhicule de Madame A... était suivi par un camion puis par la voiture de Madame B... ; que Monsieur X... a doublé la file de véhicules en circulant sur la voie réservée à la circulation dans le sens opposé ; que ce témoignage est corroboré par les constatations des policiers qui ont situé le point de choc présumé sur cette voie ;
Attendu que l'examen des photographies versées aux débats permet de constater que sur une voie de circulation de 3 mètres seulement, le dépassement d'un camion ne peut se faire sans empiéter sur la voie opposée, ce que confirme madame B... qui, sur sommation interpellative, a répondu à l'huissier que la moto ne disposait pas d'un espace suffisant pour doubler la file de voiture sans franchir la ligne blanche continue ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur X... avait commis des fautes en empiétant sur la voie de circulation opposée, en effectuant son dépassement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et alors qu'en raison de la présence d'un camion il n'avait pas de visibilité suffisante pour appréhender la présence d'un obstacle devant lui ;
Attendu que ces fautes sont à l'origine de l'accident, Madame A... ayant pour sa part respecté les conditions imposées par la manoeuvre qu'elle désirait effectuer ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelant sera condamné à payer à la MATMUT la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Frédéric X... à payer à la MATMUT ASSURANCES la somme de MILLE Euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef.
Le condamne aux dépens et autorise la SCP BRONDEL-TUDELA, titulaire d'un office d'avoué, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/04378
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conditions - Faute du conducteur.

La victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Cependant, le conducteur victime, en application de l'article 4 de ce texte, peut voir son indemnisation réduite ou exclue s'il a commis une ou des fautes.Commet ainsi une faute, un motocycliste victime qui a effectué son dépassement en empiétant sur la voie de circulation opposée, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et alors qu'en raison de la présence d'un camion, il n'avait pas de visibilité suffisante pour appréhender la présence d'un obstacle devant lui.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-14;08.04378 ?
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