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12/05/2009 | FRANCE | N°08/08208

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 12 mai 2009, 08/08208


RG n° 08 / 08208

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 novembre 2008

RG n° 2007 / 6594
ch n° 1

X...

C /
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 12 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur Enrico X... dit Henri X...exerçant sous l'enseigne JAC ...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me Hervé BARTHELEMY avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON Ordre professionnel des avoc

ats exerçant près le Tribunal de Grande Instance de LYON représenté par son Bâtonnier en exercice dûment mandaté par le Conseil...

RG n° 08 / 08208

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 novembre 2008

RG n° 2007 / 6594
ch n° 1

X...

C /
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 12 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur Enrico X... dit Henri X...exerçant sous l'enseigne JAC ...

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me Hervé BARTHELEMY avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON Ordre professionnel des avocats exerçant près le Tribunal de Grande Instance de LYON représenté par son Bâtonnier en exercice dûment mandaté par le Conseil de l'Ordre 42 rue de Bonnel 69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Didier SARDIN avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Mars 2009, date à laquelle l'affaire a été clôturée

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2009
Le dossier ayant été régulièrement communiqué au parquet général

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur X... est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le nom commercial " Cabinet Juri Accident " au titre de l'activité " Expert en évaluation immobilière et en copropriété, cabinet d'assurance et de recours corporels-agent immobilier, transactions sur immeubles et fonds de commerce-marchand de biens ". Il s'est spécialisé dans l'indemnisation du préjudice corporel de victimes.
Estimant qu'il exerce en réalité de manière illicite une activité de consultation, de rédaction d'acte, d'assistance et de représentation de victimes, l'Ordre des Avocats du Barreau de LYON l'a assigné en cessation de ces activités sous astreinte.
Par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal de grande instance de LYON a :
- fait défense à Monsieur X..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, de se livrer à toute activité de représentation, assistance, consultation juridique ou rédaction d'acte en matière de réparation juridique du dommage corporel,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux aux frais de Monsieur X..., dans la limite de 1 600 euros par publication,
- condamné Monsieur X... à payer à l'Ordre des Avocats du Barreau de LYON 1 euro au titre de dommages intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 janvier 2009, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement et fixé l'affaire par priorité en application de l'article 917 du Code de procédure civile.

Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et au débouté de l'Ordre des Avocats de ses demandes.

Il soutient qu'il exerce la profession non réglementée d'expert d'assuré, et non une autre activité illicite de rédaction d'actes juridiques ou de consultations juridiques, et précise que celle-ci consiste en l'étude du dossier, au rapprochement avec les compagnies d'assurances, à l'obtention d'une provision et la mise en place d'une expertise médicale, et à la préparation de celle-ci avec un psychologue et un médecin spécialisé. Il indique que si un accord amiable intervient, un procès-verbal de transaction est établi par la compagnie d'assurance et signé par la victime.
Il conteste réaliser un démarchage illicite. Il affirme qu'il facture son intervention en fonction du temps passé et des prestations effectuées et qu'il ne commet aucune violation de l'article 1er de la loi du 3 avril 1942 qui prohibe la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents.
Il conteste toute activité de représentation devant les juridictions.
Il sollicite la condamnation de l'Ordre des Avocats à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.

Le Barreau de LYON, intimé, conclut à la confirmation du jugement.

Il soutient que Monsieur X... réalise des consultations juridiques et rédige des actes de manière illicite, qu'il assiste et représente ses clients devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il effectue du démarchage de victimes par son site internet et la façade de ses locaux et qu'il perçoit une rémunération illicite pour ses prestations.
Le Ministère Public, dont l'avis a été communiqué aux parties, conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, s'il ne remplit les conditions prévues par ce texte ; que Monsieur X..., qui ne le conteste pas, ne possède pas les qualités exigées par ces dispositions ;

Attendu qu'il soutient qu'il exerce en réalité la profession non réglementée d'expert d'assuré et que son rôle se limite à assurer un suivi administratif du dossier des clients, tendant à obtenir une solution amiable avec les compagnies ;
Attendu cependant qu'il affirme lui-même dans ses conclusions que son intervention consiste à procéder :
- à l'étude du dossier,
- au rapprochement avec les compagnies d'assurances tenues à l'indemnisation de la victime,
- à l'obtention d'une provision et à la mise en place d'une expertise médicale,
- à la préparation de l'expertise par l'intervention d'un psychologue et d'un médecin spécialisé ;
Qu'il ajoute encore qu'il est directement en relation avec la compagnie d'assurance et les clients victimes, ce qui se traduit in fine, lorsque cela est possible, par un procès-verbal de transaction directement régularisé par la victime ;
Qu'accompagnant les victimes depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, il procède nécessairement à des consultations juridiques, puisqu'il doit se livrer à une qualification juridique de la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, au vu des éléments médico-légaux fournis par l'expertise, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs ; que la pièce numéro 3 produite par le Barreau de LYON démontre qu'il facture notamment " l'étude des conclusions ", " la mise en place de l'indemnisation avec étude du retentissement professionnel ", " l'intervention auprès de la CPAM ", " la mise en place de la réclamation définitive " ; que son activité, loin de se limiter à un simple rôle d'expert technique d'assuré, s'étend à la consultation juridique ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède et des pièces numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 produites par le Barreau de LYON que d'une part Monsieur X... rédige des actes sous seing privé, notamment des demandes d'indemnisation, ainsi que des actes de saisine de juridictions et des conclusions, d'autre part qu'il représente ses clients devant certaines juridictions, notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale et la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, alors que seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel ;
Attendu en outre que Monsieur X... se livre à un démarchage irrégulier pour ses activités par le biais de son site internet ou de la revue du Lions Club ; que ce comportement ne peut être justifié par le fait que certains avocats procèdent de la même manière ;
Attendu au surplus que les pièces numéros 3 et 11 du Barreau de LYON établissent que Monsieur X... offre ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, afin d'assurer aux victimes d'accidents le bénéfice d'accords amiables ou à des allocataires l'obtention de prestations se sécurité sociale, en contravention aux dispositions de la loi du 3 avril 1942 et de l'article L. 835-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu en conséquence que le Barreau de LYON est fondé à demander qu'il soit fait interdiction à Monsieur X... d'exercer son activité irrégulière, sous peine d'astreinte ; que le jugement doit également être confirmé sur la condamnation indemnitaire destinée à réparer l'atteinte portée à l'image du Barreau et sur la mesure de publication ordonnée aux mêmes fins ;
Attendu que Monsieur X...doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer au Barreau de LYON la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/08208
Date de la décision : 12/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE.

En application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, s'il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte.Dès lors, une personne qui accompagne les victimes depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, procède nécessairement à des consultations juridiques, puisqu'elle doit se livrer à une qualification juridique de la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, au vu des éléments médico-légaux fournis par l'expertise, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs.


Références :

Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 05 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-12;08.08208 ?
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