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07/05/2009 | FRANCE | N°08/03710

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 07 mai 2009, 08/03710


R. G : 08 / 03710

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2008 ch no 1 RG No2006 / 412

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C /
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 07 MAI 2009

APPELANTE :
Mademoiselle Nadia X...... 77170 SERVON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me SLIMANE avocat au barreau de Paris

INTIME :
Monsieur Philippe Y...... 69702 GIVORS CEDEX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Me CHAÎNE avocat au barreau de Lyon

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'instruction a été clôturée le 10 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Mars 2009
L'affaire a été mi...

R. G : 08 / 03710

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2008 ch no 1 RG No2006 / 412

X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 07 MAI 2009

APPELANTE :
Mademoiselle Nadia X...... 77170 SERVON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me SLIMANE avocat au barreau de Paris

INTIME :
Monsieur Philippe Y...... 69702 GIVORS CEDEX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Me CHAÎNE avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 10 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 11 juillet 2002 reçu par Maître Philippe Y... notaire associé de la société civile professionnelle Philippe Y... et Jérôme Z..., titulaire d'un office notarial à Givors, Mademoiselle Nadia X... a acquis de Monsieur Jean A... moyennant le prix de 9150 euros une maison ancienne de 60 m ² au lieu-dit " Charbonnière " à Givors avec la précision qu'une partie de la construction avait fait l'objet d'une autorisation à caractère précaire avec engagement de démolir à première réquisition sans indemnité.
Reprochant au notaire de ne pas lui avoir signalé que le bien immobilier ne pouvait être aggrandi ou aménagé car il était dans un espace boisé classé et de ne pas avoir réclamé un certificat d'urbanisme, Mademoiselle X... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon pour qu'il soit déclaré responsable de son préjudice et condamné à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2008, le tribunal, constatant que le notaire avait sollicité une lettre de renseignement d'urbanisme ne faisant pas mention d'une servitude publique et retenant que la demanderesse ne démontrait pas qu'elle avait fait part de sa volonté de réaliser une extension et n'avait d'ailleurs demandé un permis de construire que deux années après l'acquisition, a dit que le notaire n'avait pas commis de faute et a rendu la décision suivante ;
" Déboute Madame Nadia X... de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame Nadia X... à verser à Maître Philippe Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Madame Nadia X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP AERES Avocat sur son affirmation de droit. "
Appelante, Mademoiselle X... maintient que le notaire a commis une faute dans la rédaction de l'acte de vente en ne réclamant pas au préalable un certificat d'urbanisme dont il lui aurait révélé la teneur.
Elle ajoute qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne lui communiquant pas une information exacte et suffisante au regard des règles d'urbanisme. Elle affirme qu'elle avait l'intention de procéder à la réhabilitation de la maison et à son extension, la surface de 60m ² rendant celle-ci difficilement habitable, et qu'elle en avait averti le notaire. Elle prétend que n'ayant pu se prévaloir de la caducité du compromis, elle a subi un préjudice matériel correspondant aux dépenses engagées pour mener à bien son projet et au prix d'acquisition.
L'appelante conclut donc à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Maître Y... à lui payer la somme de 20000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître Philippe Y..., notaire, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mademoiselle X... à lui payer 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimé réplique que dans le cadre d'une mutation d'immeuble bâti sans modification de son état nécessitant un permis de construire, une note d'urbanisme est suffisante.
Il fait remarquer que l'appelante ne démontre pas que le certificat d'urbanisme aurait pu contenir des renseignements différents de ceux contenus dans la note d'urbanisme et ce d'autant moins que lui-même à obtenu ensuite un certificat d'urbanisme mentionnant des informations identiques à celles de la note.
Il souligne qu'il n'est pas intervenu dans la rédaction du compromis et fait valoir que Mademoiselle X... qui avait une parfaite connaissance de l'engagement de démolition à première demande ne pouvait pas prétendre avoir une volonté d'extension ce qui aurait été incohérent.
Il ajoute que l'appelante n'a jamais demandé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble et conteste la réalité et l'importance du préjudice allégué puisque l'extension n'est pas totalement exclue mais soumise à conditions.
Monsieur le Procureur Général a visé la procédure sans présenter d'observations.

MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte le premier juge a justement décidé que la responsabilité de Maître Y... n'était pas engagée ;
Qu'en effet le notaire rédacteur d'un acte de vente d'un immeuble n'a pas à vérifier la constructibilité du terrain attenant en sollicitant la délivrance d'un certificat d'urbanisme ;
Qu'il n'est pas établi que l'acheteur avait manifesté l'intention de procéder à une extension de la maison existante afin d'augmenter la surface habitable ;
Attendu que le notaire a rempli son devoir de conseil et s'est assuré de l'efficacité de son acte, en détaillant la note de renseignement d'urbanisme, en précisant l'autorisation à caractère précaire concernant une partie de la maison et en rappelant les dispositions de l'article L421-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que pour infondé qu'il soit l'appel ne revêt pas les caractéristiques d'un abus du droit d'ester en justice ; que l'intimé sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en outre de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge étant toutefois confirmée ;
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle Nadia X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel-Tudela, société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/03710
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité

Le notaire rédacteur d'un acte de vente d'un immeuble n'a pas à vérifier la constructibilité du terrain attenant en sollicitant la délivrance d'un certificat d'urbanisme. Dès lors, le notaire a rempli son devoir de conseil et s'est assuré de l'efficacité de son acte, en détaillant la note de renseignement d'urbanisme, en précisant l'autorisation à caractère précaire concernant une partie de la maison et en rappelant les dispositions de l'article L421-1 du code de l'urbanisme


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-07;08.03710 ?
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