La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2009 | FRANCE | N°07/07298

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 07 mai 2009, 07/07298


R.G : 07 / 07298
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 septembre 2007

ch n° 4
RG n° 2004 / 7778
X...
C /
Y...Y...Y...Z...A...POLYCLINIQUE DE RILLIEUX OFFICE NATIONAL DE L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) CPAM DE VIENNE ACE EUROPE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 7 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur Jérome X......

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Me MOUISSET avocat au barreau de Lyon

INTIMES :
Monsieur Frédéric Y... agissant tant

en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Julien qu'ès qualités d'héritie...

R.G : 07 / 07298
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 septembre 2007

ch n° 4
RG n° 2004 / 7778
X...
C /
Y...Y...Y...Z...A...POLYCLINIQUE DE RILLIEUX OFFICE NATIONAL DE L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) CPAM DE VIENNE ACE EUROPE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 7 MAI 2009
APPELANT :
Monsieur Jérome X......

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Me MOUISSET avocat au barreau de Lyon

INTIMES :
Monsieur Frédéric Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Julien qu'ès qualités d'héritier de son épouse Maria Y......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me CLAPOT avocat au barreau de Lyon

Monsieur Thomas Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme Y......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me CLAPOT avocat au barreau de Lyon

Monsieur David Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme Y......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour représenté par Me CLAPOT avocat au barreau de Lyon

Monsieur Franck Z......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par Me BERTIN avocat au barreau de Lyon

Monsieur Jean A......

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté par Me CHAUCHARD avocat au barreau de Paris

POLYCLINIQUE DE RILLIEUX 941 rue du Capitaine Julien 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée par Me CARLOT avocat au barreau de Lyon
OFFICE NATIONAL DE L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93170 BAGNOLET

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée par Me WELSCH avocat au barreau de Paris

CPAM DE VIENNE 1, place Saint Pierre 38211 VIENNE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
ACE EUROPE, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED siège social situé à LONDRES avec direction 8 avenue de l'Arche 92149 courbevoie cedex

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée par Me CARLOT avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 06 Mars 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2009 puis prorogée au 7 mai 2009, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du CPC.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 janvier 2002, Mme Maria Y..., âgée de 38 ans, a été opérée sous anesthésie générale et par coelioscopie à la Polyclinique de Rillieux-la-Pape par le docteur X... pour la pose d'un anneau modulable sur l'estomac. Présentant des douleurs abdominales et de l'hyperthermie, elle a été à nouveau hospitalisée le 14 janvier en début d'après-midi, et a été réopérée le 15 janvier 2002 par le docteur X... . à la suite d'un arrêt cardiaque le jour même, elle est entrée en coma et est décédée à l'hôpital de la Croix-Rousse le 18 janvier 2003.
Par ordonnance du 15 juillet 2002, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur F... qui a déposé un rapport le 15 octobre 2003.
Au mois d'avril 2004, M. Frédéric Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois fils mineurs, a fait assigner les docteurs X... et A..., la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, l'Office National de l'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en déclaration de responsabilité et indemnisation.
David Y...est devenu majeur en cours de procédure.
Par jugement du 24 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum les docteurs X... et A... et la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, celle-ci in solidum avec son assureur la compagnie ACE EUROPE, au paiement des sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre des préjudices personnels subis par Maria Y... entre le 15 janvier 2002 et le 18 janvier 2003, date de son décès,- 15 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des trois enfants,- 20 000 euros au titre du préjudice moral de Frédéric Y...,- 143 962,50 euros en réparation du préjudice économique de la famille sur lequel s'imputera la créance de la CPAM de Vienne à concurrence de 11 897,55 euros- 1 294,38 euros au titre du préjudice matériel de Frédéric Y... .

Le tribunal a retenu des fautes caractérisées à la charge du chirurgien et de l'anesthésiste directement à l'origine du choc septique ayant entraîné le coma puis le décès de Mme Y... ; il a écarté la responsabilité de la clinique au titre d'un défaut d'organisation mais l'a retenue au titre de la défaillance d'un pousse-seringue, laquelle a entraîné un bref arrêt de la perfusion de catécholamines lors du transfert de Mme Y... du bloc opératoire à la salle de réveil. Il a retenu que l'infection présentée par Mme Y... était une infection nosocomiale, mis hors de cause l'ONIAM et retenu que la Polyclinique de Rillieux-la-Pape n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire. Considérant que le dommage trouvait sa cause majeure et principale dans les fautes dont se sont rendus coupables les docteurs X... et A... et dans une moindre mesure la clinique, il a jugé que ces responsables seront tenus in solidum à réparation et que dans leurs rapports entre eux ils supporteront la charge des condamnations dans les proportions de 50 % pour le docteur X..., 40 % pour le docteur A... et 10 % pour la Polyclinique de Rillieux-la-Pape.
Le docteur X... a relevé appel du jugement.
A l'appui de celui-ci, il fait valoir que le tribunal a confondu l'infection nosocomiale elle-même (infection provoquée par la perforation gastrique per-opératoire) et l'aggravation de cette infection, provoquée selon l'expert par le retard à la réintervention, l'absence de traitement adéquat de la patiente entre le 14 janvier au soir et le 15 janvier au matin et la panne du pousse-seringue, tous facteurs qui ont simplement induit une perte de chance de survie pour la patiente.
Sur la responsabilité de l'infection elle-même, il soutient qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable à la cause, le médecin ne peut voir sa responsabilité retenue qu'en cas de faute de sa part, qu'en l'espèce aucune faute de qui que ce soit n'est à l'origine de l'infection dont a été victime Mme Y..., que cette infection doit être qualifiée de nosocomiale et mise à la charge soit de la clinique soit de l'ONIAM.
Sur la responsabilité de l'aggravation de l'infection, il conteste les griefs qui ont été retenus à son encontre par l'expert et par le tribunal ; il estime que la dégradation du tableau clinique présenté par Mme Y... s'est faite après son départ de la clinique dans la nuit du 14 au 15 janvier alors qu'elle se trouvait sous la surveillance effective du docteur A... qui ne l'a pas prévenu ni pris les mesures qui s'imposaient, que lui-même n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, seuls le docteur A... à raison des fautes commises dans la nuit du 14 au 15 janvier 2002 et la polyclinique en raison de la panne du pousse-seringue pouvant être déclarés responsables de l'aggravation de l'infection nosocomiale.
Il propose de fixer les conséquences de l'infection elle-même et celles de l'aggravation de l'infection à 50 % chacune du préjudice global consécutif au décès de Mme Y... .
Il conclut à la réduction de l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de Mme Y... et à la condamnation in solidum de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, de la compagnie ACE EUROPE, du docteur A... et de l'ONIAM à le relever et garantir de la plus grande part des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Il sollicite l'allocation d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur A..., appelant à titre incident, demande à la cour de dire qu'il n'a commis aucune faute pouvant être à l'origine de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme Y..., que c'est cette infection qui est la cause première du décès de Mme Y... et que toute responsabilité de sa part doit être écartée s'agissant de ce décès, le choc septique n'étant pas imputable aux décisions du chirurgien et aux insuffisances de l'anesthésiste mais à l'existence d'une infection nosocomiale.
Il fait valoir que le docteur X... porte seul la responsabilité des conséquences de l'absence de reprise opératoire immédiate car le diagnostic de péritonite était établi le 14 janvier 2002 à 18 h, que la reprise chirurgicale s'imposait d'autant plus à 22 h, heure à laquelle le docteur X... a revu la patiente, qu'en ce qui le concerne l'expert ne retient pas de faute à son encontre mais considère que le traitement n'a pas été optimum, que cependant il a mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour stabiliser la patiente, qu'il a prévenu le docteur X... de l'évolution de l'état de santé de Mme Y... . Il ajoute que la responsabilité de la clinique doit être retenue en raison de la défaillance du pousse-seringue qui a entraîné l'interruption momentanée de la perfusion de catécholamine, que sa propre responsabilité n'est que résiduelle, les principales fautes ayant été commises par le docteur X... et la clinique.
Il discute le montant des sommes allouées à titre d'indemnisation tant pour les préjudices moraux que pour le préjudice économique et demande à la cour de débouter la CPAM de sa demande en l'absence de justificatif.
Il demande que la condamnation ne soit pas prononcée in solidum mais appréciée au regard de la responsabilité de chacun des intervenants, que le docteur X..., la Polyclinique de Rillieux-la-Pape et l'ONIAM soient condamnés à le relever et garantir, et il sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Polyclinique de Rillieux-la-Pape et son assureur, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, appelants à titre incident, soutiennent à titre principal que la clinique s'exonère de sa responsabilité du fait du caractère nosocomial de l'infection endogène présentée par Mme Y... en rapportant la preuve de la perforation gastrique commise par le praticien au cours de l'intervention chirurgicale.
S'agissant du fonctionnement du pousse-seringue et de la panne de batterie retenue par l'expert comme facteur favorisant de l'arrêt cardio-circulatoire qu'a présenté Mme Y..., elles font valoir qu'il n'a jamais été établi que ce pousse-seringue soit tombé en panne à l'occasion du transfert de Mme Y... sous la responsabilité du docteur Z... et de son infirmière, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la clinique dans l'entretien de son matériel.
Elles sollicitent leur mise hors de cause et, subsidiairement, forment des appels en garantie à l'encontre des trois médecins et également de l'ONIAM pour le cas où une condamnation serait laissée à la charge de la clinique du fait du caractère nosocomial de l'infection.
Sur le préjudice, elles soutiennent que le préjudice imputable à la clinique ne pourrait être évalué qu'en termes de perte de chance, laquelle était minime. Elles sollicitent la condamnation de M. Y... ès qualités ou qui mieux le devra à payer à la Polyclinique de Rillieux-la-Pape une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause.
Il fait valoir que l'acte de soins mis en cause comme étant à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par Mme Y... ayant eu lieu le 8 janvier 2002, les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique issu de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas applicables à la réparation des conséquences de l'infection nosocomiale, que seul s'applique l'article L. 1142-1- I alinéa 2 du code de la santé publique tiré de la loi du 4 mars 2002 et que la responsabilité de plein droit de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère est engagée au titre de l'infection nosocomiale survenue, que les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 II ne sont pas réunies dès lors que la responsabilité des docteurs X..., A... et celle de la Polyclinique sont engagées.
Il sollicite la condamnation solidaire du docteur X... et de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur Z... demande à la cour de déclarer irrégulières et en toute hypothèse inopérantes les conclusions du docteur X..., irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre lui. Il sollicite la condamnation de la société ACE EUROPE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'établissement de soins est responsable du matériel médical et de son entretien et que lui-même ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance d'un dispositif médical que la clinique met à sa disposition ou à celle de sa préposée, que l'appel en garantie formé par la compagnie ACE EUROPE est donc mal fondé. Il ajoute que la preuve d'une panne de pousse-seringue n'est pas faite et que dans le cas contraire l'incident était imprévisible pour le personnel soignant.
Il indique encore qu'il a été appelé à prodiguer ses soins à la patiente à partir du 15 janvier 2002 vers 8h30, heure à laquelle il l'a préconditionnée en vue de l'intervention chirurgicale de reprise, que la grave dégradation de l'état de santé de la patiente résulte des fautes des docteurs X... et A..., que la prétendue négligence qui lui est imputée n'a aucun rapport causal avec le dommage, que si l'expert retient comme facteur favorisant la panne de batterie du pousse-seringue, il ne peut le faire avec argument décisif.
Les consorts Y... demandent à la cour de dire et juger que la responsabilité de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape est engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme Y... à l'occasion de l'intervention chirugicale qu'elle a subie le 8 janvier 2002, que la perforation intestinale faite par le docteur X... constitue une maladresse fautive, que les soins prodigués par le docteur X... et le docteur A... à partir du 14 janvier 2002 sur la personne de Mme Y... n'ont été ni diligents, ni attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale, que la responsabilité de la clinique est encore engagée pour avoir fourni un matériel de soins d'urgence déficient et pour le défaut d'organisation du programme opératoire au matin du 15 janvier 2002.
L'ensemble des fautes commises, compris l'infection nosocomiale, ayant concouru au même dommage, ils concluent à la condamnation in solidum de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, du docteur X..., du docteur A... à réparer l'entier dommage résultant du décès de Mme Y... le 18 janvier 2003. Le cas échéant, pour le cas où la cour ferait application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002, ils concluent à la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences de l'infection nosocomiale.
Ils demandent à ce que les sommes qui leur ont été allouées soient majorées et ils sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à verser les sommes suivantes :
- en leur qualité d'héritiers de Mme Y..., les sommes de 6 807,75 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 87 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
- au titre du préjudice moral la somme de 30 000 euros à M. Y... et celle de 20 000 euros à ses trois fils,
- à M. Y... pour ses préjudices matériels la somme de 12 294,38 euros,
- à M. Y... pour son préjudice économique la somme de 262 564,46 euros.
Ils demandent enfin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de VIENNE conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne et sollicite la condamnation in solidum du docteur X..., du docteur A..., de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape et de la compagnie ACE EUROPE à lui payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. - Sur les responsabilités
Attendu qu'il résulte des investigations et conclusions de l'expert que Mme Y..., qui présentait une obésité morbide, s'est vue proposer par le docteur X... une chirurgie de restriction de la capacité gastrique par pose d'un anneau ; que l'intervention a été réalisée le 8 janvier 2002 par coelioscopie et s'est déroulée sans problème particulier, l'expert ayant noté que le test au bleu de méthylène réalisé de façon systématique par la sonde gastrique avait vérifié l'absence de fuite ;
Attendu que dès le 13 janvier, Mme Y...a présenté de la température puis le 14 janvier des douleurs abdominales avec syndrome subocclusif ; qu'elle a été de nouveau adressée par son médecin traitant à la Polyclinique de Rillieux-la-Pape où elle est arrivée vers 13h30 et que les examens pratiqués ont mis en évidence une perforation digestive ; que le docteur X... a vu Mme Y... vers 18 h et a conclu à une abstention opératoire dans l'immédiat, et qu'il a été mis en route une triple antibiothérapie, la pose d'une sonde gastrique, la réhydratation et la mise de la patiente en soins intensifs ; que dans les heures qui ont suivi, la patiente a constitué un état de choc septique avéré, que son état s'est dégradé avec l'apparition progressive d'instabilité hémodynamique, de signes respiratoires, d'un ralentissement de la diurèse, de troubles neuropsychiques ; que la décision de réopérer est intervenue le 15 janvier au matin et que la reprise a été réalisée vers 10 h après que l'anesthésiste eut mis en route un certain nombre de thérapeutiques destiné à prendre en charge l'état de choc ; que lors du transfert de la patiente de la salle d'opération jusqu'à la salle de réveil, celle-ci a fait un arrêt cardio-circulatoire et est entrée en état de coma prolongé végétatif par anoxie cérébrale, la mettant dans un état de dépendance totale, sa seule autonomie étant d'ordre respiratoire ; que Mme Y..., transférée à l'hôpital de la Croix-Rousse, est décédée le 18 janvier 2003 ;
A) Sur les responsabilités pour faute
1) S'agissant des docteurs X... et A...
Attendu que selon l'expert le diagnostic posé par le docteur X... était tout à fait conforme à ce qui est admis et l'indication opératoire licite, les soins prodigués lors de l'intervention chirurgicale du 8 janvier et aussi du 15 janvier l'ayant été conformément à ce qui est actuellement admis par les données acquises de la science au moment des faits ; qu'il ajoute que les complications apparues, à savoir une perforation gastrique et la constitution d'un abcès intra-abdominal, font partie des complications décrites dans la littérature de ce type de chirurgie et qui sont d'ailleurs répertoriées dans le document préopératoire fourni à la patiente ; qu'il indique encore que l'on ne peut pas dire que cette complication résulte d'une quelconque faute de l'opérateur ou de l'environnement technique ; que la responsabilité du docteur X... ne saurait donc être engagée du fait de ses gestes et de la perforation gastrique ;
Attendu qu'en revanche, il résulte clairement du rapport d'expertise que le diagnostic de la complication ayant été posé de façon certaine le 14 janvier à 18 h, des manquements fautifs dans sa prise en charge sont imputables tant au docteur X... qu'au docteur A..., qui était de garde durant la nuit du 14 au 15 janvier ; que, d'abord, s'interrogeant sur le fait de savoir si la patiente aurait dû être opérée immédiatement, l'expert a relevé que les données scannographiques concluaient certes à un épanchement intra-péritonéal peu volumineux mais que celui-ci essentiellement sous hépatique mais aussi avec une petite quantité de liquide dans les deux gouttières pariétales coliques ainsi que dans le cul-de-sac de Douglas plaidait en faveur d'une diffusion à la grande cavité péritonéale, ce qui aurait dû inciter le docteur X... à prévoir l'intervention dans des délais rapprochés (cette intervention a d'ailleurs mis en évidence une importante collection purulente intra-abdominale) ; qu'ensuite, l'état de la patiente s'étant nettement dégradé dans les heures qui ont suivi, l'expert indique formellement que " c'est à cette période où manifestement la patiente présentait des signes d'aggravation que la décision d'une réintervention aurait dû être prise après discussion entre le chirurgien et l'anesthésiste, le tout précédé et assorti d'une mise en condition hémodynamique vigoureuse, de façon à pouvoir réopérer cette patiente dans de bonnes conditions " et il ajoute qu'à cette phase de l'évolution " la patiente a présenté tous les stigmates d'un choc septique constitué, dont l'importance n'a pas été appréciée à son entière mesure et dont seule une partie de la thérapeutique a été appliquée, à savoir le remplissage, sans que soient mises en route des amines et que soit envisagé le geste chirurgical visant à éliminer le foyer septique préalablement diagnostiqué " ; que l'expert a clairement posé la conséquence de ce retard en indiquant que " l'intervention chirurgicale réalisée très tardivement sur une patiente en état de grande instabilité hémodynamique et de souffrances tissulaires avec hypoxémie liée au choc septique est très certainement une des causes majeures ayant conduit à la complication, à savoir l'arrêt cardio-circulatoire " ;
Attendu que le docteur X... est mal fondé à contester les griefs qui lui sont faits par l'expert et le tribunal en renvoyant sur le docteur A... l'entière responsabilité de la situation ; que tout d'abord, l'expert a noté que " le docteur X..., présent selon ses dires entre 22 heures et minuit, ne jugera pas l'état de la patiente comme devant conduire à un geste de réintervention chirurgicale " et plus loin, dans le cadre de l'analyse critique, que " la décision d'abstention dans l'immédiat est discutable et méritait surtout une expectative armée puisque le diagnostic de perforation était posé à l'étage sus-mésocolique ", M. Y... faisant observer à juste titre que la temporisation du chirurgien laissait la patiente dans une situation à haut risque sans qu'aucune mesure particulière n'ait été prise pour mettre en place cette expectative armée dont parle l'expert ;
Attendu que le docteur A... a affirmé devant l'expert avoir appelé le docteur X... dans la nuit pour l'informer de l'aggravation de l'état de la patiente et l'inciter à une reprise immédiate ; que le docteur X... a réfuté cette affirmation et déclaré n'avoir été prévenu qu'à 7h30 le 15 janvier ; que l'expert n'a pu déterminer ce qu'il en avait été réellement - aucune trace de l'appel téléphonique dont se prévaut le docteur A... n'ayant été retrouvée - mais qu'il a relevé en tout cas le manque de coordination entre les deux médecins qui ne se rencontreront pas physiquement au chevet de la malade durant la nuit alors qu'ils ont été alternativement présents à son chevet tous les deux ;
Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre que la responsabilité du docteur X... est aussi engagée dans la phase du transfert de la malade en salle de réveil le 15 au matin ; que ce transfert d'une patiente dans un état de grande instabilité n'a pas été effectué selon l'expert avec toutes les précautions possibles alors que Mme Y... se trouvait notamment sous la surveillance du chirurgien qui venait de la réopérer et qui, ainsi que le souligne M. Y..., était l'un des mieux placés pour apprécier la gravité de l'état clinique de sa patiente ;
Attendu que le docteur A... a engagé sa responsabilité, ainsi que l'ont dit les premiers juges, pour n'avoir pas averti son confrère suffisamment tôt de l'urgence de la situation, pour n'avoir pas prescrit et réalisé les thérapeutiques adéquates de manière optimale et ne pas avoir mis en route durant la nuit la réanimation intensive qui s'imposait pour amener à la première heure la patiente au bloc opératoire dans un état respiratoire et hémodynamique le plus satisfaisant possible, ce qui a conduit à ne pas inscrire Mme Y... comme une priorité d'intervention en début de matinée opératoire ;
Attendu qu'ainsi, le docteur X... et le docteur A... ont commis des fautes caractérisées dans le traitement de l'infection nosocomiale présentée par Mme Y... en ne procédant pas à ou en ne provoquant pas plus rapidement une réintervention entre le 14 janvier au soir et le 15 janvier en milieu de matinée et en ne traitant pas de façon plus adaptée le choc septique et l'instabilité hémodynamique de la patiente ; qu'à cet égard l'expert a retenu que " la décision d'abstention de reprise opératoire, prise en début de soirée, lorsque le diagnostic de perforation digestive avait été formellement posé, a incontestablement induit une perte de chance pour la patiente. Il est très probable mais non certain que les suites opératoires se seraient déroulées de manière moins compliquée, car l'intervention aurait été faite dans des conditions de stabilité hémodynamique, de moindre détérioration de l'oxygénation tissulaire, tous éléments qui sont très probablement les facteurs favorisants prédominants ayant facilité l'arrêt cardio-circulatoire en post opératoire " ;
2) S'agissant de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape
Attendu que lors de la quatrième et dernière réunion d'expertise tenue le 30 juin 2003, l'infirmière anesthésiste présente lors de l'opération du 15 janvier a indiqué que lors du transfert de Mme Y... du bloc opératoire à la salle de réveil, il y avait eu une panne de batterie du pousse-seringue ayant de ce fait interrompu pendant moins d'une minute la perfusion de catécholamines, l'expert indiquant que cette interruption même brève a pu favoriser l'arrêt cardio-circulatoire ; que la réalité de cette panne est formellement contestée par la clinique et son assureur qui soutiennent que le matériel est rigoureusement entretenu et contrôlé comme le prouvent les inventaires versés aux débats, qu'aucun pousse-seringue n'a fait l'objet de réparation au mois de janvier 2002, un seul pousse-seringue ayant été réformé le 10 janvier soit avant l'intervention, que le docteur Z... n'a jamais signalé la moindre anomalie de ce matériel après l'intervention ; que le rapport d'expertise tient cet incident révélé tardivement pour acquis mais ne contient aucune précision sur le moment et les circonstances exactes dans lesquelles l'infirmière aurait constaté la panne et remis en marche le pousse-seringues ; que, dans ces conditions, contrairement à l'opinion des premiers juges, il convient de considérer que les éléments de fait recueillis sont insuffisants pour établir la panne alléguée et que la responsabilité de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape ne peut être engagée au titre de la défaillance de son matériel ;
Attendu que le jugement doit être, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la clinique pour défaut d'organisation du programme opératoire du 15 janvier, l'expert ayant bien expliqué les raisons pour lesquelles Mme Y... n'avait pas été inscrite en priorité, ce fait n'étant que la conséquence des dysfonctionnements précédents, et le tribunal ayant justement indiqué que la décision de faire passer Mme Y... en priorité relevait du seul pouvoir médical ;
B) Sur l'infection nosocomiale et la responsabilité sans faute
Attendu que la responsabilité de la Polyclinique de Rillieux-la-Pape est recherchée au titre de l'infection nosocomiale par les consorts Y... ainsi que par les médecins mis en cause qui l'ont appelée en garantie ;
Attendu que selon l'expert, la complication dont a été victime Mme Y... est une complication d'origine chirurgicale, par perforation du tube digestif ayant entraîné une infection péritonéale, que le germe retrouvé dans le site de l'infection péritonéale est un germe appartenant à la flore digestive de la patiente, que cette complication survenue à J4 post opératoire peut être classée comme une complication nococomiale mais en aucun cas être rapportée à une faute liée à une erreur d'asepsie, c'est-à-dire une contamination par le geste chirurgical lui-même ou le matériel implanté ;
Attendu que la preuve du caractère nosocomial de l'infection est rapportée, la qualification d'infection nosocomiale n'étant pas limitée aux infections dites exogènes et les infections dites endogènes constituant également des infections nosocomiales dès lors que la présence de ces germes dans le corps du patient n'était pas pathologique et que leur migration dans le site opératoire résulte de l'acte invasif ;
Attendu que selon l'article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique applicable en la cause, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu qu'en l'espèce, la Polyclinique de Rillieux-la-Pape et son assureur soutiennent qu'il y aurait cause étrangère dans la mesure où la perforation digestive qui a servi de porte d'entrée à l'infection serait imputable à une maladresse technique du médecin ; que cette argumentation ne peut être accueillie en l'absence de preuve d'une maladresse technique du médecin et parce que les fautes des docteurs X... et A... dans la gestion de l'infection ne présentent pas le caractère d'extériorité de la cause étrangère ; que la clinique doit donc assumer la responsabilité du dommage sans pouvoir recourir en garantie contre le docteur X... ;
C) Sur la réparation des dommages :
Attendu que la Polyclinique de Rillieux-la-Pape et la compagnie ACE EUROPE font valoir qu'à défaut de caractère fautif, l'infection dont a été victime Mme Y... devrait être considérée comme aléa thérapeutique dont l'indemnisation incombe à l'ONIAM compte tenu du décès de la victime ;
Attendu que l'article L. 1142-1-1 issu de l'article 1er-I de la loi du 30 décembre 2002, lequel met à la charge de la solidarité nationale les dommages résultant des décès provoqués par les infections nosocomiales, a été ajouté dans le code de la santé publique à la suite de l'article L. 1142-1 ; qu'aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L. 1142-1-1 n'a été prévue par le législateur ; que le tribunal a considéré à bon droit que faute de disposition particulière de rétroactivité contenue dans la loi nouvelle (à l'exception de son article 3 qui ayant pour objet de préciser le sens contesté de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 est un article interprétatif et donc rétroactif), l'article 1er-I de la loi n'a pas de portée rétroactive ; que cette disposition est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er janvier 2003 ;
Que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 II ne sont pas davantage remplies puisque cette indemnisation n'a qu'un caractère subsidiaire en l'absence d'engagement de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement hospitalier, condition non remplie en l'espèce ;
Que la mise hors de cause de l'ONIAM doit être, en conséquence, confirmée ;
Attendu que le dommage dont les consorts Y... poursuivent la réparation a été causé tant par l'infection nosocomiale survenue que par les fautes commises par les docteurs X... et A... au titre de la mauvaise gestion à compter du 14 janvier à 18 h de ladite infection ayant entraîné une perte de chance de survie pour Mme Y... ; que contrairement à ce que soutiennent les docteurs X... et A..., le décès de Mme Y... n'est pas en seul lien avec l'infection nosocomiale survenue ; que la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, le docteur X..., le docteur A..., doivent être, en conséquence, condamnés in solidum à réparer le dommage ;
Attendu que compte tenu des éléments d'appréciation fournis par le rapport d'expertise, de la nature et de la persistance des fautes commises (abstention d'un traitement chirurgical pratiqué à temps, non-traitement de l'état de choc dans des conditions optimales), les indemnités à allouer aux consorts Y... seront réparties à raison de 20 % au titre des conséquences préjudiciables de l'infection nosocomiale et à raison de 80 % au titre des fautes ayant entraîné une perte de chance de survie pour Mme Y... ; que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées in solidum supporteront la charge des condamnations dans les proportions suivantes : 20 % pour la Polyclinique de Rillieux-la-Pape tenue in solidum avec son assureur, 50 % pour le docteur X... et 30 % pour le docteur A... ;
Que les appels en garantie respectivement formés par les défendeurs initiaux ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
II. - Sur l'évaluation des préjudices
A) Sur les préjudices de Mme Y...recueillis dans sa succession
1) Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles versées par la CPAM de Vienne : 568 451,80 euros- Pertes de gains professionnels : Selon les bulletins de salaires versés aux débats, les salaires perçus par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle agréée pour l'année 2001 se sont montés à 12 062 euros net (ne peuvent, en effet, être comptabilisées comme revenus les indemnités de nourriture et d'entretien correspondant à des frais exposés). Les indemnités journalières versées par la CPAM du 15 janvier 2002 au 18 janvier 2003 se montent à 7 841,25 euros ; la perte de revenus nette est donc de 4 220,75 euros ;

2) Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1 000 euros par mois est justifiée, soit une somme totale de 12 000 euros ;
- Souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément : Les premiers juges ayant convenablement apprécié l'importance de ces différents chefs de préjudice, seront retenus les chiffres de 25 000 euros pour les souffrances endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique et 15 000 euros pour le préjudice d'agrément, soit une somme totale de 50 000 euros ;

B) Sur les préjudices personnels des consorts Y...
1) Préjudices moraux
M. Y... avait 41 ans lors du décès de son épouse elle-même âgée de 39 ans : il convient de fixer à 30 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral ; en ce qui concerne les enfants nés en 1986, 1989 et 1992, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à 20 000 euros pour chacun.
2) Préjudices matériels
Les préjudices matériels sont justifiés à hauteur de 1 294,38 euros (frais d'ambulance et honoraires du médecin de recours), le jugement étant confirmé de ce chef ;
3) Préjudice économique de la famille
Attendu que le tribunal a exactement dit que le préjudice économique constitué par la perte des revenus de l'épouse doit être évalué par référence aux revenus globaux antérieurs cumulés du couple ; que le revenu global de M. et Mme Y... en 2001 s'est monté à 43 063 euros (12 062 + 31 001) ; que la part des dépenses personnelles de la victime décédée, s'agissant d'une famille avec trois enfants, doit être fixée à 20 % soit 8 612,60 euros ; que la famille subit donc une perte annuelle de revenus de : 43 063 - (31 001 + 8 612,60) = 3 449,40 euros ;
Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette perte doit être partagée entre le conjoint et les trois enfants à raison de 55 % pour le conjoint et 15 % pour chacun des trois enfants puis capitalisée en multipliant la perte annuelle par le prix de l'euro de rente applicable (barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en novembre 2004 dont l'application n'est pas discutée) ;
Que pour M. Y..., la perte de revenus s'établit à 1 897,17 euros et pour chacun des enfants à 517,41 euros ;
Que le prix de l'euro de rente viagère pour le conjoint survivant est celui correspondant à l'âge de la victime directe à son décès, soit 23,896 ; que la somme revenant à M. Y... se monte donc à 45 334,77 euros ;
Que pour les enfants doit être retenu le prix de l'euro de rente à l'âge de l'enfant au jour du décès de sa mère jusqu'à l'âge de 25 ans qui peut raisonnablement être fixé comme celui auquel chaque enfant aura achevé ses études et ne sera plus à la charge de ses parents ;
Que le préjudice de David, âgé de 17 ans, doit être fixé à 517,41 X 7,161 = 3 705,17 euros ;
Que le préjudice de Thomas, âgé de 14 ans, doit être fixé à 517,41 X 9,415 = 4 871,41 euros ;
Que le préjudice de Julien, âgé de 11 ans, doit être fixé à 517,41 X 11,469 = 5 934, 17 euros ;
III. - Sur la demande de la CPAM de Vienne
Attendu que la CPAM de Vienne sollicite le remboursement des frais d'hospitalisation pour 568 451,80 euros, des indemnités journalières pour 7 841,25 euros et d'un capital-décès pour 4 056,30 euros ;
Attendu qu'il résulte de l'avis du médecin-conseil que l'hospitalisation du 14 janvier 2002 au 18 janvier 2003 est bien en rapport certain et exclusif avec la complication de l'intervention du 8 janvier 2002 et ses conséquences, de même que le versement d'indemnités journalières pour la période considérée ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la caisse sur ces points ;
Attendu qu'en revanche, la CPAM ne justifie pas de l'existence d'un préjudice patrimonial des demandeurs sur lequel pourrait être affectée sa demande de capital-décès à hauteur de 4 056,30 euros et que cette demande sera écartée ;
Attendu qu'il sera alloué à la CPAM de Vienne une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée en première instance ;
IV. - Sur les autres demandes
Attendu qu'il convient d'accorder aux consorts Y... une indemnité complémentaire de 3 000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel ;
Attendu que les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM.
Le confirme encore en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le docteur X..., le docteur A... et la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, celle-ci in solidum avec son assureur, à payer à :
1) M. Frédéric Y... ès qualités d'administrateur légal de son fils Julien, Messieurs David et Thomas Y..., tous pris en qualité d'héritiers de Mme Maria Y..., la somme de 4 220,75 euros au titre du préjudice patrimonial et la somme de 62 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial de cette dernière,
2) M. Frédéric Y... à titre personnel la somme de 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, la somme de 1 294, 38 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, la somme de 45 334, 77 euros à titre de réparation de son préjudice économique,
3) M. Frédéric Y... en sa qualité d'administrateur légal de son fils Julien, la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 5 934,17 euros en réparation de son préjudice économique.
4) M. David Y... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 705,17 euros en réparation de son préjudice économique.
5) M. Thomas Y... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 871,41 euros en réparation de son préjudice économique.
Condamne in solidum le docteur X..., le docteur A... et la Polyclinique de Rillieux-la-Pape celle-ci in solidum avec son assureur à payer aux consorts Y... la somme complémentaire de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum le docteur X..., le docteur A... et la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, celle-ci in solidum avec son assureur, à payer à la CPAM de Vienne la somme de 576 293,05 euros au titre du remboursement de ses prestations ainsi qu'une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à celle accordée par le tribunal.
Dit que dans leurs rapports entre elles les parties condamnées supporteront la charge de ces condamnations à raison de 20 % pour la Polyclinique de Rillieux-la-Pape et son assureur, 50 % pour le docteur X... et 30 % pour le docteur A... .
Rejette les appels en garantie respectifs de ces parties.
Rejette toutes autres demandes des parties comme mal fondées.
Dit que les dépens de première instance (dans lesquels sont inclus les frais d'expertise) et d'appel seront supportés in solidum par le docteur X..., le docteur A... et la Polyclinique de Rillieux-la-Pape celle-ci in solidum avec la compagnie ACE EUROPE.
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP DUTRIEVOZ, la SCP LAFFLY-WICKY et Me MOREL avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 07/07298
Date de la décision : 07/05/2009

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Application - Conditions - /JDF

Aucune disposition relative à l'application dans le temps de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique issu de la loi du 30 décembre 2002 n'a été prévue par le législateur. Dès lors, faute de disposition particulière de rétroactivité contenue dans la loi nouvelle, ledit article n'a pas de portée rétroactive


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-07;07.07298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award