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05/05/2009 | FRANCE | N°07/07752

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8e chambre civile, 05 mai 2009, 07/07752


RG : 07 / 07752

décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE Au fond 2006 / 9144 du 09 novembre 2007

COUR D'APPEL DE LYON

8e Chambre Civile
ARRÊT du 05 Mai 2009
APPELANTE :
Société SEMCODA représentée par ses dirigeants légaux 9, rue de la Grenouillère-BP 1007 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BERNASCONI, substitué par Me FOREST, avocat

INTIMEE :

SARL NOMBRET représentée par ses dirigeants légaux Les Brotteaux 01300 SAINT BENOIT

représentée par Me

André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me JAILLARDON, avocat

Instruction clôturée le 02 Février 2009 Audien...

RG : 07 / 07752

décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE Au fond 2006 / 9144 du 09 novembre 2007

COUR D'APPEL DE LYON

8e Chambre Civile
ARRÊT du 05 Mai 2009
APPELANTE :
Société SEMCODA représentée par ses dirigeants légaux 9, rue de la Grenouillère-BP 1007 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BERNASCONI, substitué par Me FOREST, avocat

INTIMEE :

SARL NOMBRET représentée par ses dirigeants légaux Les Brotteaux 01300 SAINT BENOIT

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me JAILLARDON, avocat

Instruction clôturée le 02 Février 2009 Audience de plaidoiries du 25 Mars 2009

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Madame Martine BAYLE, conseillère, Madame Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu L'ARRÊT contradictoire suivant :

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SEMCODA a fait construire un ensemble immobilier de 28 logements locatifs " Le Clos Delphinal " à CREMIEU.

Elle a confié à la SARL NOMBRET le lot n° 40 maçonnerie gros oeuvre suivant marché au prix forfaitaire et global de 1 022 210,68 euros TTC.
La société SEMCODA n'a pas réglé le solde de facture de la SARL NOMBRET.
Par jugement rendu le 9 novembre 2007, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a :
- condamné la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain SEMCODA à payer à la SARL NOMBRET la somme de 35 225,07 euros TTC au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
- condamné la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain SEMCODA à payer à la SARL NOMBRET la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l'article 1153 du Code Civil, celle de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la société SEMCODA aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 7 décembre 2007, la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain SEMCODA a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- dire et juger que la société NOMBRET n'est créancière d'aucune somme vis-à-vis de la SEMCODA,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens avec distraction au profit de Maître MOREL, avoué.
Elle explique que sur un mémoire de travaux de 862 526,11 euros, 9 410,73 euros n'ont pas été exécutés et qu'un certain nombre de travaux ont dû être réalisés par des entreprises tierces dont elle verse les factures et qui correspondent à des travaux sur ascenseur, l'aspiration des sous-sols et des reprises de doublage suite à un mauvais éclairage et à la mauvaise position des fenêtres et porte-fenêtres. Elle se prévaut d'un courrier de l'architecte indiquant le montant des imputations à effectuer. Elle indique avoir averti la SARL NOMBRET des problèmes rencontrés sans que celle-ci les conteste.
En réponse, la SARL NOMBRET conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. Elle demande également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve d'agir à l'encontre de la SEMCODA pour obtenir réparation du préjudice qu'elle lui cause en l'écartant systématiquement et sans motif des ses procédures d'appel d'offre.
Elle fait valoir qu'elle a déduit de sa facture le montant des travaux non exécutés à hauteur de 6 606,39 euros HT mais conteste devoir déduire les travaux de bouchement de pieds de colonnes EDF sur les deux bâtiments, la suppression des poteaux dans les combles, et ventilations caves.
Elle relève que les travaux effectués par des entreprises tierces n'ont pas à être mis à sa charge, faute d'accord préalable entre les parties. Elle note qu'il n'y a pas eu de constat contradictoire sur ces travaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2009.

MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 1793 du Code Civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan convenu et arrêté avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, les parties ayant signé un marché à forfait à prix global ferme et définitif, tous les travaux supplémentaires qu'entend réclamer la SARL NOMBRET doivent avoir fait l'objet d'un accord écrit.
SEMCODA se reconnaît débitrice des travaux supplémentaires pour terrassement de rochers à hauteur de 7 530,00 euros HT et de travaux au titre d'un avenant n° 1 d'un montant de 304,90 euros HT, lesquels doivent s'ajouter au prix du marché forfaitaire de 854 691,21 euros HT, soit un total de 862 526,11 euros HT.
La SARL NOMBRET facture en outre 8 000,94 euros HT de travaux supplémentaires.
Contrairement à ce qu'elle soutient, ces travaux ne figurent pas dans le décompte général définitif tel qu'il aurait dû être établi par l'architecte, mais dans un document établi par elle-même et qui n'est signé que d'elle le 6 avril 2005 et qui constitue en réalité sa facture.
Elle ne justifie cependant d'aucun accord écrit du maître d'ouvrage pour ces travaux supplémentaires si ce n'est pour le sciage des trous d'homme pour lesquels Monsieur X... l'architecte indique dans un courrier du 26 avril 2005 qu'il est à prendre en compte suite à un retard de livraison de modification sur plan, soit une somme de 457,35 euros HT.
Les autres montants au titre des travaux en plus ne seront donc pas retenus.
Les parties sont d'accord pour déduire l'une comme l'autre les travaux non exécutés mais divergent sur leur montant, la SARL NOMBRET les chiffrant à la somme de 6 914,73 euros et la SEMCODA à la somme de 9 410,73 euros.
Elles produisent toutes deux un décompte unilatéral de ces travaux. Leur comparaison révèle trois points de divergence :
- le poste concernant le bouchement des pieds de colonnes EDF GDF sur les deux bâtiments, poste non déduit par la SARL NOMBRET,- le poste relatif à la suppression des poteaux dans les combles qui fait l'objet d'une estimation tarifaire différente des parties,- le poste relatif à la mauvaise exécution des ventilations des caves, poste non déduit par la SARL NOMBRET.

Au vu des pièces produites par les parties et notamment d'un courrier du 23 juin 2005 de SEMCODA adressé à la SARL NOMBRET qui indique que les réserves ont été levées à l'exception des courettes anglaises, du bouchon WC chantier et des gaines tôles spiralées pour ventilation caves et sous-sols et pour lesquelles elle indique retenir une somme de 600,00 euros TTC, il apparaît qu'il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme au titre des pieds de colonne EDF-GDF et qu'il y a lieu de déduire par contre une somme au titre du poste relatif à la mauvaise exécution des ventilations de caves mais que la Cour ramènera au vu de ce courrier à de plus justes proportions, soit la somme de 250,84 euros HT.
S'agissant de la suppression des poteaux dans les combles, l'architecte du chantier, Monsieur X..., confirme dans son courrier précité la somme de 2 019,48 euros HT alléguée par SEMCODA et qui sera donc retenue par la Cour.
La SEMCODA entend également déduire des sommes réclamées les travaux mal exécutés qui ont dû être repris par d'autres entreprises pour un montant de 17 214,45 euros HT se décomposant comme suit :
- travaux réalisés pour ascenseur : 191,10 euros HT,- travaux de nettoyage des sous-sols : 310 euros HT,- travaux de reprise de doublage : 16 713,35 euros HT

Elle produit pour ce faire les factures correspondantes.
S'agissant des deux premiers postes qui sont contestés par la SARL NOMBRET, la Cour ne trouve pas dans les pièces qui lui sont soumises la preuve que ces travaux sont consécutifs à une mauvaise exécution de l'entreprise de maçonnerie.
Il n'y a donc pas lieu de les déduire.
S'agissant des travaux de reprise de doublage suite à un mauvais équerrage des murs et à une mauvaise position des fenêtres et porte-fenêtres, il ressort du compte-rendu de chantier 59 qu'il a été demandé à la SARL NOMBRET de reprendre les murs et porte-fenêtres.
L'architecte, Monsieur X..., dans un fax du 10 novembre 2004 adressé à la SEMCODA, confirme que la facture de l'entreprise BONGLET qui a dû effectuer des travaux supplémentaires suite aux désordres des murs et portes-fenêtres est à prendre en charge par la SARL NOMBRET à hauteur de 70 %, soit la somme de 16 713,35 euros HT.
C'est donc à bon droit que la SEMCODA la déduit des sommes réclamées.
Enfin les parties sont en désaccord sur le montant des sommes déjà versées par SEMCODA, la SARL NOMBRET indiquant avoir perçu la somme de 825 339,60 euros HT puis les sommes de 8 923,69 euros TTC et 2 171,44 euros TTC (le montant des frais d'huissier n'ayant pas à être déduit de la somme payée par SEMCODA), soit un total de 834 616,46 euros HT, alors que SEMCODA indique avoir payé 835 399,24 euros HT.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d'en justifier. La SEMCODA ne verse pour justifier du montant de ses versements qu'un document émanant d'elle-même intitulé certificat de paiement n° 13 faisant état de versements à hauteur de 826 122,39 euros HT en sus des versements de 8 923,69 euros et 2 171,44 euros TTC qui sont reconnus par la SARL NOMBRET.
Il ne sera donc retenu que la somme que la SARL NOMBRET reconnaît avoir reçu en l'absence de tout autre élément.
Le compte entre les parties, au vu de ce qui précède, s'établit donc hors taxes comme suit :
- marché initial et avenants : 862 526,11 euros- travaux supplémentaires : 457,35 euros- travaux non exécutés : 9 185,05 euros- travaux de reprise imputables à la SARL NOMBRET : 16 713,35 euros- règlements effectués : 834 616,46 euros HT soit un solde de 2 468,60 euros HT, auquel il convient de condamner la SEMCODA.

La Cour n'estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE.
Statuant à nouveau,
Condamne la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain SEMCODA à payer à la SARL NOMBRET la somme de 2 952,45 euros TTC au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts par année entière.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain SEMCODA aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8e chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/07752
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Absence d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage

En présence d'un marché à forfait à prix global ferme et définitif, tous les travaux supplémentaires réclamés doivent avoir fait l'objet d'un accord écrit.


Références :

Code civil article 1793

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 09 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-05;07.07752 ?
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