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30/04/2009 | FRANCE | N°08/05244

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 30 avril 2009, 08/05244


RG : 08 / 05244
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 1er juillet 2008

ch n° 4
RG N° 2005 / 13969
X...
C /
SA AXERIA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 AVRIL 2009
APPELANT :
Monsieur Bernard X... ...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me HARTEMANN avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SA AXERIA 83 / 85, Bd Vivier Merle 69003 LYON 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Me BELIN de CHANTEMELE avocat au barr

eau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 10 Mars 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mars 2009
L'af...

RG : 08 / 05244
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 1er juillet 2008

ch n° 4
RG N° 2005 / 13969
X...
C /
SA AXERIA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 AVRIL 2009
APPELANT :
Monsieur Bernard X... ...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me HARTEMANN avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SA AXERIA 83 / 85, Bd Vivier Merle 69003 LYON 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Me BELIN de CHANTEMELE avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 10 Mars 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2001, M. Bernard X... a sollicité son adhésion au contrat GERANT MAJORITAIRE PREVOYANCE proposé par la compagnie AXERIA.
L'assureur lui a demandé de faire renseigner par son médecin traitant un questionnaire médical.
Au cours de l'examen pratiqué le 9 novembre 2001, le docteur A... a décelé une anomalie au niveau de l'analyse d'urine, cette anomalie ayant nécessité un bilan urinaire plus complet, un examen cytobactériologique des urines et l'avis spécialisé d'un urologue qui a pratiqué le 27 novembre 2001 une intervention chirurgicale en raison d'une tumeur de la face antérieure de la vessie.
Par ailleurs, le docteur A... a adressé son rapport à la compagnie AXERIA qui a demandé par courrier du 10 janvier 2002 une analyse cytobactériologique des urines de contrôle et l'original de l'analyse de sang.
Le 29 janvier 2002, après étude médicale du dossier, la société AXERIA a fait une proposition d'assurance moyennant une majoration médicale de 25 % des cotisations décès / IAD, incapacité de travail et rente invalidité et une surprime sportive de 75 % pour le risque parapente ; une proposition d'assurance a été adressée à M. X... et acceptée par celui-ci le 6 février 2002.
Toutefois, compte tenu du temps, écoulé il a été demandé à M. X... de régulariser une attestation d'état inchangé depuis le 22 octobre 2001, ce qu'il a fait le 15 février 2002.
Le 4 avril 2004, M. X... a été victime d'un accident de parapente et a sollicité le versement des indemnités contractuelles prévues en cas d'incapacité de travail.
Le docteur B..., mandaté pour examiner l'assuré, a déposé le 8 septembre 2004 un rapport mettant en évidence un état antérieur non déclaré lors de l'adhésion, à savoir la découverte d'un polype à la vessie suivie d'une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de ce polype.
Par courrier du 6 octobre 2004, la compagnie d'assurance a informé M. X... que son contrat était annulé en application de l'article L. 113-8 du code des assurances et il a été invité à rembourser la somme de 14 407,80 euros indûment perçue.
Après avoir vainement saisi le juge des référés, M. X... a fait assigner la compagnie AXERIA devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par un premier jugement du 8 janvier 2007, a considéré dans ses motifs que la déclaration d'état médical inchangé remplie le 15 février 2002 par M. X... était manifestement fausse et erronée puisque le 27 novembre 2001 il avait subi une intervention chirurgicale avec l'ablation d'un polype de la vessie et, avant dire droit, a ordonné à la compagnie d'assurance de communiquer à M. X... " les conclusions médicales fondant la décision de majoration de 25 % des cotisations décès-invalidité " en réservant les demandes des parties dans l'attente de la production de ces documents.
Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal a retenu que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle en régularisant le 15 février 2002 la " déclaration d'état de santé inchangé ". Il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et condamné M. X... à payer à la compagnie AXERIA la somme de 14 707,80 euros en remboursement des indemnités perçues au titre du contrat annulé, outre 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 novembre 2008, il conteste avoir commis une fausse déclaration intentionnelle, soutenant qu'il était intimement persuadé que la société AXERIA était informée de l'épisode médical survenu au mois de novembre 2001, que d'ailleurs celle-ci a bien été informée de ses difficultés de santé puisqu'elle a été destinataire du rapport du docteur A..., qu'il ne fait aucun doute que les divers examens réalisés après le 9 novembre 2001 et le compte rendu d'intervention chirurgicale du 27 novembre 2001 lui ont été adressés avant qu'elle formule une proposition de garantie le 29 janvier 2002, que la nullité du contrat d'assurance ne peut être prononcée en l'absence de mauvaise foi de sa part. Il ajoute qu'en l'absence de mauvaise foi, il conviendrait d'appliquer les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances et qu'il serait raisonnable de considérer que la réduction des indemnités n'excédera pas 10 %.
Il soutient, par ailleurs, que la déclaration d'état inchangé n'est pas sanctionnable par les articles L. 113-8 et suivants du code des assurances, que cette seconde déclaration constitue une pure formalité et qu'il l'a signée sans que son attention ait été particulièrement attirée sur les conséquences juridiques qu'elle pouvait entraîner, que cette déclaration ne répond à aucune question précise, que le questionnaire de santé initial n'était pas annexé au document et que la société AXERIA ne pouvait exiger qu'il ait en mémoire l'ensemble des questions très précises relevant dudit questionnaire.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la société AXERIA à lui verser les indemnités journalières prévues au contrat depuis le 4 avril 2004 jusqu'à la fin de son incapacité de travail outre intérêts, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXERIA sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seul le jugement du 1er juillet 2008 a été frappé d'appel et que ce jugement indique expressément dans ses motifs que l'existence ou non d'une fausse déclaration n'a plus à être discutée puisque cette question a été définitivement tranchée dans la décision du 8 janvier 2007, qu'il ne peut donc être revenu sur le fait que M. X... a rempli le 15 février 2002 une déclaration d'état médical inchangé manifestement fausse et erronée.
Elle indique que la bonne foi de M. X... ne peut être retenue, que contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments relatifs aux examens complémentaires et à l'intervention subis par celui-ci au mois de novembre 2001 n'ont pas été communiqués au médecin-conseil et qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il en ait eu connaissance.
Elle ajoute que la déclaration d'état de santé inchangé appelait clairement l'attention de M. X... sur la nécessité de signaler tous événements non signalés lors de la demande d'adhésion initiale, que les termes de cette déclaration étaient clairs et ne prêtaient à aucune ambiguïté, que cette fausse déclaration a nécessairement affecté l'appréciation du risque par l'assureur s'agissant de la dissimulation d'une affection grave de nature cancéreuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu que M. X... a rempli le 15 février 2002 une déclaration d'état de santé inchangé depuis la signature de sa demande d'adhésion initiale du 22 octobre 2001 manifestement fausse et erronée puisque le 27 novembre 2001, postérieurement à sa demande d'adhésion, il a subi une intervention chirurgicale avec l'ablation d'un polype de la vessie ;
Attendu que la " déclaration d'état de santé inchangé " soumise à la signature de M. X... le 15 février 2002 comportait deux paragraphes ; que dans le premier, l'assuré pouvait apposer sa signature au-dessous de la mention " Je soussigné M. Bernard X..., atteste sur l'honneur que mon état de santé est inchangé depuis la signature de ma demande d'adhésion initiale, soit le 22 octobre 2001 " ; que dans le second, l'assuré pouvait cocher la case comportant le texte suivant : " Je ne peux pas attester que mon état de santé est inchangé depuis la signature de ma demande d'adhésion initiale. Je m'engage à compléter un nouveau questionnaire de santé accompagné si nécessaire de formalités médicales " ;
Attendu que le formulaire soumis à M. X... était parfaitement clair et compréhensible ; que M. X... a choisi d'attester que son état de santé était inchangé depuis le 22 octobre 2001 alors qu'il savait pertinemment que les 15 et 23 novembre 2001 il avait subi des examens d'ordre urinaire (échographie et urographie) puis le 27 novembre 2001 l'ablation d'une tumeur cancéreuse de la vessie ; que compte tenu du court délai écoulé entre l'intervention et la signature du document, de la nature de l'opération subie et du diagnostic porté, cette déclaration erronée ne peut procéder d'un oubli ; que pas davantage M. X... ne peut arguer de sa bonne foi en soutenant qu'il était fondé à croire que la société AXERIA était informée de ses antécédents ; qu'il ne rapporte nullement la preuve d'éléments qui auraient pu lui laisser penser que son médecin-traitant avait informé l'assureur de ce qu'il avait été opéré d'une tumeur cancéreuse de la vessie ; que par des motifs exacts tirés d'une analyse précise des pièces du dossier, que la cour adopte, le premier juge a retenu que les examens et l'intervention subis par M. X... au mois de novembre 2001 n'ont pas été communiqués au médecin conseil et qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il en a eu connaissance ; que si la compagnie AXERIA a été destinataire du rapport du docteur A..., ce rapport a été établi à la date du 9 novembre 2001, donc antérieurement aux examens subis par M. X... les 15 et 23 novembre et à l'intervention du 27 novembre 2001, et qu'il ne faisait état que de présence de pus dans les urines justifiant une analyse de contrôle et d'une réserve quant à un bilan urinaire à pratiquer ; que par la suite le médecin conseil, ainsi qu'il ressort de l'avis médical prévoyance du 10 janvier 2002, a demandé une analyse cytobactériologique des urines de contrôle et l'original de l'analyse de sang, documents qui lui ont été communiqués le 28 janvier suivant, que c'est au vu de ces éléments qu'il a formulé le 29 janvier sa proposition d'assurance moyennant une majoration qui était justifiée par le taux de cholestérol élevé et l'infection urinaire initialement relevée, sans qu'aucun élément ne permette de retenir qu'il a eu connaissance des examens et de l'intervention du mois de novembre 2001 ;
Attendu que M. X... affirme à tort, contrairement aux indications figurant sur l'avis médical prévoyance et aux pièces du dossier, qu'il ne fait aucun doute que la majoration proposée et appliquée a été motivée par ses problèmes de santé du mois de novembre 2001 ; que, d'ailleurs, à supposer qu'il ait été persuadé que la compagnie d'assurance en était informée, il lui appartenait aussi bien de cocher la case correspondant au second paragraphe - ce dont il s'est abstenu - puisqu'il ne pouvait attester que son état de santé était inchangé depuis la signature de sa demande d'adhésion ;
Attendu que l'appelant est mal fondé à soutenir que la déclaration d'état de santé inchangé litigieuse ne serait pas sanctionnable par les articles L. 113-8 et suivants du code des assurances alors que le formulaire est clair et qu'il s'agissait de répondre à la question de savoir si l'état de santé de M. X... était ou non inchangé depuis le 22 octobre 2001 ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu à l'encontre de M. X... l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que c'est encore à juste titre qu'il a considéré que cette fausse déclaration intentionnelle avait affecté l'appréciation du risque faite par l'assureur s'agissant de l'omission d'une affection grave de nature cancéreuse dont il aurait nécessairement tenu compte pour accorder et chiffrer sa garantie ;
Que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui a exposé de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance pourront être recouvrés par Me BELIN de CHANTEMELE, avocat associé de la SCP BELIN de CHANTEMELE, ANDRES et LANEYRIE, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. X... à payer à la société AXERIA une somme complémentaire de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/05244
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence.

Une fausse déclaration d'état de santé inchangé constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances qui affecte l'appréciation du risque faite par l'assureur s'agissant de l'omission d'une affection grave de nature cancéreuse dont il aurait nécessairement tenu compte pour accorder et chiffrer sa garantie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 01 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-30;08.05244 ?
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