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28/04/2009 | FRANCE | N°08/03978

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 28 avril 2009, 08/03978


RG : 08 / 03978

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 mars 2008

RG n° 2007 / 3830

X...

C /
X... A...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 28 AVRIL 2009
APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me ROBERT avocat au barreau de Bourg-en-Bresse

INTIMES :

Monsieur Bernard X......

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me BENNETEAU-DESGROIS

avocat au barreau de Bourg-en-Bresse

Madame Andrée A... veuve X......

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me BENN...

RG : 08 / 03978

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 mars 2008

RG n° 2007 / 3830

X...

C /
X... A...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 28 AVRIL 2009
APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me ROBERT avocat au barreau de Bourg-en-Bresse

INTIMES :

Monsieur Bernard X......

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me BENNETEAU-DESGROIS avocat au barreau de Bourg-en-Bresse

Madame Andrée A... veuve X......

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me BENNETEAU-DESGROIS avocat au barreau de Bourg-en-Bresse

L'instruction a été clôturée le 17 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur André X... est décédé le 21 décembre 1999 à St-Paul-de-Varax, laissant pour lui succéder son épouse Madame Andrée A... et leurs deux fils Jean-Yves et Bernard.

Par un jugement du 28 juillet 2005, Jean-Yves X... et son épouse ont été condamnés à payer à Madame Andrée A... la somme de 15 244,90 € représentant le montant d'une reconnaissance de dette à l'égard du défunt et de son épouse. La créancière a fait procéder à différentes mesures d'exécution.
Craignant la disparition des sommes ainsi obtenues, Monsieur Jean-Yves X... a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour obtenir leur placement sur un compte séquestre ouvert au nom de l'indivision successorale. Dans son jugement rendu le 6 mars 2008, le tribunal a rejeté cette demande de mesure conservatoire.
M. Jean-Yves X... a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 3 octobre 2008, il maintient sa demande d'ouverture d'un compte au nom de l'indivision sur lequel seront déposées l'ensemble des liquidités dépendant de la succession et non plus seulement celles provenant du remboursement par lui et son épouse de la reconnaissance de dette. Il soutient qu'une telle mesure est nécessaire à la conservation des biens indivis, compte tenu du risque de dilapidation de ces liquidités sur lesquelles sa mère exerce son usufruit. Il réclame la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs écritures reçues par le greffe le 17 décembre 2008, M. Bernard X... et Madame Andrée X... concluent à la confirmation du jugement et réclament la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

L'article 815-2 du Code Civil permet à un indivisaire d'agir seul lorsqu'il s'agit de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

M. X... demande en cause d'appel le placement sur un compte ouvert au nom de l'indivision de toutes les liquidités entrant dans l'actif de la succession de son père, craignant leur détournement ou dilapidation par sa mère, qui en a l'usufruit. Or, les mesures conservatoires prévues par l'article 815-2 du Code Civil sont inopposables à l'usufruitier à l'exception de celles en relation avec l'obligation aux réparations pesant sur celui-ci.

La cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir débouté l'appelant de sa demande de meure conservatoire.

Il y a lieu d'allouer aux intimés une indemnité complémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,

Confirme le jugement critiqué,

Condamne M. Jean-Yves X... à payer à Mme Andrée X... et à M. Bernard X... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Jean-Yves X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me De Fourcroy, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 08/03978
Date de la décision : 28/04/2009

Analyses

INDIVISION - Indivisaire - Indivisaire agissant seul - Pouvoirs - /JDF

L'article 815-2 du code civil permet à un indivisaire d'agir seul lorsqu'il s'agit de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Cependant, ces mesures conservatoires sont inopposables à l'usufruitier à l'exception de celles en relation avec l'obligation aux réparations pesant sur celui-ci. Dès lors, est rejetée la demande d'un indivisaire du placement sur un compte ouvert au nom de l'indivision de toutes les liquidités de l'actif successoral, craignant leur détournement ou dilapidation par l'usufruitier


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 06 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-28;08.03978 ?
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