La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2009 | FRANCE | N°08/03543

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 23 avril 2009, 08/03543


R. G : 08 / 03543

décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du
09 avril 2008

ch no 1

RG No2003 / 3070

X...
Y...
Y...

C /

Z...
D...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 23 AVRIL 2009

APPELANTS :

Madame Germaine Gabrielle Marie-Angéle X... veuve Y...
...
...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me THOIZET avocat au barreau de Vienne

Mademoiselle Jacqueline Marie-An

ge Y...
...
...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me THOIZET avocat au barreau de Vienne

Monsi...

R. G : 08 / 03543

décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du
09 avril 2008

ch no 1

RG No2003 / 3070

X...
Y...
Y...

C /

Z...
D...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 23 AVRIL 2009

APPELANTS :

Madame Germaine Gabrielle Marie-Angéle X... veuve Y...
...
...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me THOIZET avocat au barreau de Vienne

Mademoiselle Jacqueline Marie-Ange Y...
...
...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me THOIZET avocat au barreau de Vienne

Monsieur Alain Henri René Y...
...
...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté par Me THOIZET avocat au barreau de Vienne

INTIMES :

Monsieur Eric Z...
... ...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me BONNEFOY avocat au barreau de Lyon

Madame Corinne D... épouse Z...
... ...
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée par Me BONNEFOY avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 13 Janvier 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Mars 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignations délivrées le 4 octobre 2006, Germaine X... veuve Y..., Jacqueline et Alain Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne Eric Z... et son épouse en exposant qu'ils sont propriétaires de la parcelle sise à Saint Pierre de Boeuf et cadastrée lieudit " ... " section A no3856 pour une surface de 1a et 05 Ca, et que les époux Z... ont étendu la construction de leur garage au delà des limites de leur propriété en empiétant sur leur propre propriété. Ils demandaient la démolition de la partie de construction reposant sur leur fonds et le retrait des clôtures implantées sur leur propriété, outre des dommages intérêts.

Par jugement du 9 avril 2008, le tribunal les a déboutés de leurs demandes, a dit que Maurice Y..., leur auteur, avait transmis la propriété de cette parcelle aux époux E... puis ces derniers aux époux Z..., ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Saint Etienne aux frais des consorts

Y..., débouté les époux Z... de leur demande en paiement de dommages intérêts et condamné les demandeurs au paiement d'une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts Y... ont relevé appel du jugement dont ils sollicitent la réformation.

Ils rappellent qu'ils tirent leurs droits sur la parcelle litigieuse d'un échange réalisé entre Maurice Y... et les époux F..., lequel a donné lieu à un acte notarié du 10 juillet 1984, que cet acte d'échange ne présente aucune ambiguïté, les époux F... se voyant attribuant une parcelle 3858 pour une surface de 0 a 69 Ca et M. Y... recevant en échange une parcelle 3856 pour une surface de 1 a 05 Ca, que cet acte avait été précédé d'un plan périmétrique de bornage tout aussi limpide qui fait apparaître que la parcelle 2467 a été divisée et qu'un triangle situé au nord-est de cette parcelle pour une surface de 105 m2 est attribué à M. Y....

Ils ajoutent que l'acte de vente du 27 juin 1990 entre Maurice Y... et les époux E... est tout aussi clair et sans interprétation possible, que rien ne permet à la lecture de ce document de retenir, comme l'a fait le tribunal, que la commune intention des parties était de vendre la parcelle 3856 en même temps que la parcelle 3860 objet de la vente, qu'il n'existe aucun signe permettant d'imaginer qu'une erreur aurait été commise, ce que confirme l'attestation établie par M. E....

Ils indiquent encore que le plan de bornage du 3 octobre 1990 établi entre Maurice Y..., M. F... et M. E... ne l'a été que pour définir les limites nord-sud et ouest de la propriété E..., que concernant les limites est il s'est contenté d'indiquer " limites définies par plan de bornage établi par Monsieur G..., géomètre-expert, en avril 1984 " et n'a donc rien modifié de ce qui avait été fait précédemment, que d'ailleurs si le plan de bornage avait intégré la parcelle 3856 dans la propriété des époux E..., l'angle nord-est de la propriété aurait été aigu alors qu'il est légèrement obtu. Ils font observer qu'un plan de bornage ne peut avoir un effet translatif de propriété.

Ils critiquent encore l'interprétation faite par le tribunal de l'acte du 29 mai 1991 par lequel Maurice Y... a vendu aux époux E... une bande de terrain détachée d'une autre parcelle A 2463 en soutenant qu'il est inimaginable de retenir que les parties aient eu l'intention de vendre en même temps que cette parcelle rectangulaire la parcelle 3856 d'une surface de 105 m2.

Ils indiquent enfin que par acte du 11 mars 1994 les époux E... ont cédé à M. Z... la parcelle 3860 pour une contenance de 1536 m2 et la parcelle 4108 pour une surface de 377 m2 mais qu'aucun élément ne permet de penser que la parcelle 3856 a été également cédée, que les époux Z... n'ont pu acquérir des époux E... une parcelle dont ces derniers n'étaient pas propriétaires.

Ils demandent, en conséquence, à la cour d'ordonner aux époux Z... de procéder à la démolition de la partie de leur construction reposant sur le fonds voisin, d'ordonner le retrait des clôtures installées en violation de leur propre droit de propriété, le tout sous astreinte, de condamner solidairement les époux Z... à leur payer une somme de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et la même somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions des appelants.

Ils exposent que l'actuel litige procède de ce que, par suite d'une erreur des notaires rédacteurs, la parcelle 3856 constituée d'un triangle inutilisable autrement que par les époux E... ou les époux F... n'a pas été visée lors des cessions Y... / E... en 1990 puis E... / Z... en 1994, que cependant la consultation du plan de bornage amiable du 3 octobre 1990 consacre à l'évidence la volonté des trois propriétaires d'alors de considérer que la limite entre la propriété de M. E... et celle des consorts F... était jointive et n'était en aucune manière séparée par le triangle de l'actuelle parcelle 3856.

Ils ajoutent que c'est à tort que les appelants ont imaginé de prétendre que le plan de bornage ne concerne pas les limites ouest du terrain mais les limites est alors que ce plan est un et fixe les différentes bornes des propriétés de chacune des parties sans réserve quant à l'est ou à l'ouest.

Ils indiquent que l'attestation de M. E... atteste seulement de la situation au moment de son achat le 27 juin 1990 tandis que le témoin se garde de traiter du bornage signé le 3 octobre 1990 avec M. Y... et encore moins de son acquisition complémentaire de la parcelle 4108 le 29 mai 1991, cet achat confortant la situation de droit créée par le bornage amiable puisque cette parcelle vient " encercler " la parcelle litigieuse.

Ils demandent que la décision soit réformée en ce qu'elle leur a refusé des dommages intérêts et ils sollicitent à ce titre une somme de 3. 000 euros pour procédure abusive, la somme qui leur a été accordée au titre de l'article 700 devant être élevée à 5. 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par des motifs exacts en droit et complets et précis en fait, que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé que les demandes des consorts Y... n'étaient pas fondées et que le droit de propriété des époux Z... sur la parcelle cadastrée A 3856 devait être consacré ;

Attendu qu'en effet, la preuve de la propriété en matière immobilière est libre et peut résulter, en l'absence de titre commun, de présomptions tirées de l'analyse des titres ou encore de documents tel un procès-verbal de bornage qui, s'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, peut constituer un élément d'appréciation venant conforter les autres éléments probatoires des droits d'une partie ;

Attendu qu'en l'espèce, Maurice Y..., auteur des consorts Y..., a acquis la parcelle A 3856 aux termes d'un acte notarié d'échange en date du 10 juillet 1984 par lequel il a cédé aux époux F... la parcelle A 3858, d'une contenance de 0a 69 ca, tandis que les époux F... lui cédaient la parcelle A 3856, d'une contenance de 1a 05 ca, étant observé que le même jour M. Y... a vendu aux époux F... la parcelle 3859 tandis qu'il conservait la parcelle 3860 ; que cet acte d'échange avait été précédé de l'établissement d'un plan périmétrique de bornage dressé en avril 1984 par M. G... géomètre-expert et qu'il ressort de la lettre de M. G... en date du 10 septembre 2007 qu'il s'est agi de procéder à une rectification de limites par l'établissement, outre d'un plan de bornage, d'un document de modification du parcellaire cadastral qui a conduit à la création des numéros 3856 et 3857 (provenant de la division de l'ancien no 2467), 3858, 3859 et 3860 (provenant de la division de l'ancien no 2464), les parcelles 3858 et 3859 correspondant à une rectification de limite et à une cession d'un pan coupé régularisées au profit des époux F... tandis que la parcelle 3856 qui avait été attribuée à tort à l'époque à M. F... a été rétrocédée à M. Y... qui était alors propriétaire de tous côtés ; que les premiers juges ont justement indiqué, après avoir procédé à une analyse des stipulations de l'échange, que celui-ci avait eu pour objectif et pour résultat par déplacement de la ligne divisoire d'une part de restaurer la propriété de Maurice Y... avec l'adjonction de la parcelle en forme de triangle 3856 formant un ensemble avec la parcelle attenante 3860 et d'autre part de restituer à la propriété des époux F... sa configuration d'origine avec la réunion du triangle sud 3858 à la parcelle d'origine 3857, la vente complémentaire de la nouvelle parcelle 3859 tendant à élargir le pan coupé présenté par ce triangle ;

Attendu que par acte du 27 juin 1990 Maurice Y... a vendu à André E... la parcelle de terrain cadastrée A 3860 ; que les époux Z... qui tiennent leurs droits de M. E... à la suite d'une cession intervenue en 1994 soutiennent que, par suite d'une erreur des notaires rédacteurs, la parcelle 3856 n'a pas été visée lors des cessions Y... / E... en 1990 puis E... / Z... en 1994 mais que la parcelle 3856 a toujours été considérée comme faisant partie de la propriété E... ;

Attendu qu'à l'appui de leur thèse ils invoquent le nouveau plan de bornage qui a été établi le 3 octobre 1990, soit quelques mois après la vente Y... / E... du 27 juin 1990, entre Maurice Y..., Bernard F... et André E... ; que sur ce document établi par M. H... géomètre-expert, qui ne marque plus de délimitation entre les parcelles 3856 et 3860, les trois propriétaires ont déclaré accepter la délimitation et la plantation des bornes effectuées en leur présence ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que la limite nord de l'ensemble mesuré ressortait à 61m75 en 1990, dimension très proche de la longueur totale des deux côtés nord des parcelles 3856 et 3860 adjacentes, et de plus qu'aucune borne n'a été implantée dans l'intervalle pour marquer la pointe est du triangle 3856 et ce avec l'accord des trois parties dont celui de Maurice Y... qui a signé le plan sans restriction ni réserve ; que les intimés font valoir à juste titre que la consultation de ce plan de bornage amiable consacre la volonté des trois propriétaires d'alors de considérer que la limite entre la propriété de M. E... et celle des époux F... était jointive et n'était en aucune manière séparée par le triangle de l'actuelle parcelle 3856, que les fonds F... et E... étaient donc contigus ; que M. F... dont la lettre est versée aux débats confirme : " En 1990, Monsieur H... géomètre, Monsieur E..., Monsieur Y... nous ont convoqués pour reconnaître et valider les limites de la parcelle de Monsieur E... mitoyenne avec la nôtre. Nous avons accepté et signé cette limite de propriété mitoyenne sur les bornes que nous avions fait poser lors du métrage de 1984. Nous avons signé et reconnu les limites communes avec Monsieur E... où n'apparaissent pas de parcelle intermédiaire sur ce relevé de géomètre. Nous n'avons aucune raison de revenir sur ce que nous avons signé en 1990 " ;

Attendu que les appelants font valoir que ledit plan de bornage ne concerne pas les limites ouest du terrain mais les limites est ; que cette assertion ne saurait, cependant, être retenue dès lors que le plan en cause fixe les différentes bornes des propriétés de chacune des parties sans réserve quant à l'est ou à l'ouest ;

Attendu que la commune intention des trois parties de considérer que la parcelle 3856 était rattachée à la parcelle 3860 se trouve confirmée par la cession que Maurice Y... a consenti à M. E... de la parcelle 4108 le 29 mai 1991 car ladite parcelle détachée d'une autre parcelle 2463 restée sa propriété plus au nord longe très exactement l'ensemble constitué par les parcelles accolées 3856 et 3860 en leurs limites nord en sorte que la parcelle 3856 n'est plus accessible depuis la propriété Y... ; qu'en consentant une telle cession, Maurice Y... a manifestement entendu offrir une extension à la propriété des époux E... comme l'a retenu le tribunal ;

Que, dans ces conditions, l'attestation de M. E... en date du 5 février 2007 selon laquelle il n'a jamais acheté la parcelle 3856 restée propriété de M. Y..., raison pour laquelle il avait construit dessus une cabane en bois, ne saurait être considérée comme probante dès lors qu'elle ne traite pas du bornage du 3 octobre 1990 ni de l'acquisition complémentaire du 29 mai 1991 et qu'elle est de surcroît contredite par l'attestation de M. F... propriétaire depuis l'origine de la parcelle limitrophe 3857 et par le fait qu'à aucun moment Maurice Y... de son vivant n'a mis en cause l'existence de la cabane en bois construite sur la parcelle litigieuse puis du garage substitué à celle-ci par les intimés ;

Attendu qu'ainsi, au vu de l'ensemble des présomptions existantes, il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, que la volonté des parties a été de considérer le triangle 3856 comme accroissant la parcelle 3860 ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles ayant rejeté la demande des époux Z... en paiement de dommages intérêts car, pour infondée qu'elle soit, l'action des consorts Y... ne présente pas les caractéristiques la faisant dégénérer en abus de droit ;

Attendu qu'il est équitable de porter à 4. 000 euros la somme allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour tenir compte des frais qu'ils ont exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement entrepris en portant à 4. 000 euros la somme allouée aux époux Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les consorts Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/03543
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Immeuble - Preuve - Titre - Procès-verbal de bornage - Portée -

La preuve de la propriété en matière immobilière est libre et peut résulter, en l'absence de titre commun, de présomptions tirées de l'analyse des titres ou encore de documents tel un procès-verbal de bornage qui, s'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, peut constituer un élément d'appréciation venant conforter les autres éléments probatoires des droits d'une partie


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 09 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-23;08.03543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award