La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2009 | FRANCE | N°08/07469

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 21 avril 2009, 08/07469


RG : 08 / 07469

décisions :

- Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 31 mars 2005- cour d'appel de Lyon 1re chambre du 5 octobre 2006- cour de Cassation du 1er juillet 2008

X...

C /
Société FIDUCIAL EXPERTISE Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 21 AVRIL 2009

APPELANT :

Monsieur Mahieddine Karim X......

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assisté de Me Richard DE LAMBERT avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2

008 / 28259 du 06 / 11 / 2008)

INTIMEE :

Société FIDUCIAL EXPERTISE Sa 175, rue des Vareys 01440 VIRIAT

représentée par...

RG : 08 / 07469

décisions :

- Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 31 mars 2005- cour d'appel de Lyon 1re chambre du 5 octobre 2006- cour de Cassation du 1er juillet 2008

X...

C /
Société FIDUCIAL EXPERTISE Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 21 AVRIL 2009

APPELANT :

Monsieur Mahieddine Karim X......

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assisté de Me Richard DE LAMBERT avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 28259 du 06 / 11 / 2008)

INTIMEE :

Société FIDUCIAL EXPERTISE Sa 175, rue des Vareys 01440 VIRIAT

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 10 Mars 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Madame MARTIN Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur X..., commerçant, a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et de la TVA, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale, au cours de laquelle il était assisté par son expert comptable, la société Fiducial Expertise.

Sa réclamation formulée auprès de l'administration a été partiellement admise pour l'impôt sur le revenu, et rejetée s'agissant de la TVA.
Il a saisi le tribunal administratif en 1989 puis la cour administrative d'appel qui ont rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Reprochant à l'expert-comptable d'avoir commis une faute en adressant la requête à la direction des services fiscaux au lieu de l'envoyer au tribunal administratif et d'avoir ainsi laissé expirer le délai de recours, Monsieur X... a, par acte du 16 novembre 2001, assigné la société Fiducial Expertise en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 31 mars 2005, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a constaté la prescription de l'action dirigée contre la société Fiducial Expertise et rejeté les demandes de Monsieur X... .

Par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour d'Appel de LYON a confirmé le jugement.

Par arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique, a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée.

Après saisine de la Cour de renvoi, Monsieur X... sollicite la condamnation de la société Fiducial Expertise à lui payer la somme de 203 957,40 euros au titre de la perte de chance d'obtenir sur le fond l'annulation des redressements fiscaux.

Il soutient que son action n'est pas prescrite, dès lors qu'il ne pouvait agir valablement qu'au jour où la faute commise par la société Fiducial Expertise a été définitivement avérée, c'est-à-dire au jour de l'arrêt rendu par la cour administrative de LYON, ou, au pire, du jugement du tribunal administratif, de sorte que son action a été engagée avant l'expiration du délai de dix ans. Il souligne que sa demande ne pouvait être engagée en l'absence de préjudice qui n'a été constitué que par le refus des juridictions administratives d'examiner un recours fiscal.

Il fait valoir que la société Fiducial Expertise avait en charge la défense de ses intérêts au plan fiscal dans tous ses développements, y compris procéduraux, que c'est bien elle qui a rédigé et déposé le recours mal dirigé et que la faute commise est avérée. Il considère qu'au minimum, la société Fiducial Expertise, qui a facturé une prestation au titre de l'établissement du recours, devait attirer son attention sur les modalités du recours et sur l'adresse à laquelle l'adresser.

Il sollicite la réparation de la perte de chance d'obtenir l'annulation du redressement, ainsi que le remboursement des honoraires versés à l'expert comptable.

La société Fiducial Expertise, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Se prévalant de la prescription de dix ans prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce, elle soutient que le point de départ de la prescription se situe au jour de l'acte dommageable, c'est-à-dire celui de l'envoi erroné de la requête à la direction des services fiscaux le 31 juillet 1989. Elle considère que Monsieur X... a eu conscience d'un dommage susceptible d'être encouru à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté sa requête pour irrecevabilité, qu'à cette date le délai de prescription continuait à courir jusqu'au 31 juillet 1999, de sorte qu'il disposait encore de plusieurs années pour agir, et qu'en conséquence la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement ne s'applique pas. Elle souligne qu'il en irait de même si l'on devait considérer qu'il n'a eu conscience de son dommage que par le prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

A titre subsidiaire, elle estime que la demande n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'avait pas reçu mission d'établir, de signer et d'adresser une requête au tribunal administratif et qu'il est manifeste au contraire que ces diligences ont été établies par Monsieur X... . Elle considère également que ce dernier ne peut sa prévaloir d'un préjudice indemnisable, puisqu'il n'établit pas l'existence d'une chance sérieuse d'annulation des redressements. Elle se prévaut de l'absence de communication par l'appelant des notifications de redressement, de la réponse du contribuable et de la réponse de l'administration à ses observations. Elle soutient que Monsieur X... ne justifie pas du montant exact de l'impôt rappelé, et qu'il ne peut alléguer d'une perte de chance équivalant à la perte de l'avantage escompté.
Elle fait valoir enfin qu'il ne justifie pas des honoraires dont il sollicite le remboursement, et que les frais de défense d'un contribuable dans le cadre d'un contrôle fiscal ne constituent pas un chef de préjudice indemnisable.

MOTIFS

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Attendu en l'espèce que si le manquement fautif reproché à la société Fiducial Expertise consistant en l'envoi à une adresse erronée de la requête adressée au tribunal administratif s'est située le 31 juillet 1989, le dommage n'a été révélé à Monsieur X... qu'à la date à laquelle a été rendu le jugement du tribunal administratif, c'est-à-dire le 20 juillet 1995 ; que la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable n'a commencé à courir qu'à cette date ; que l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... par acte du 16 novembre 2001 est en conséquence recevable ;

Attendu qu'il résulte des échanges de courriers intervenus entre les parties, de la facturation établie par la société Fiducial Expertise et de notes manuscrites produites par cette dernière qu'elle avait reçu mission de Monsieur X...d'élaborer les termes de la requête adressée au président du tribunal administratif ; que par contre, Monsieur X... n'établit pas qu'il avait chargé l'expert comptable d'établir matériellement la requête et de procéder à son envoi au tribunal administratif ; qu'au contraire, le fait que la société Fiducial Expertise lui ait remis un projet manuscrit de requête en lui précisant que celle-ci devait être adressée au président du tribunal administratif démontre que les opérations matérielles de dactylographie et d'envoi postal de la requête ont été effectuées par Monsieur X... qui a signé ce document ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la société Fiducial Expertise d'avoir manqué sur ce point à son devoir de conseil, dès lors que Monsieur X... avait reçu la notification du rejet de sa réclamation par laquelle l'administration l'avait informé des modalités du recours, en particulier de la nécessité d'adresser la demande au greffe du tribunal administratif ;
Attendu en conséquence que la tardiveté de la saisine du tribunal administratif provenant du seul fait de Monsieur X..., la responsabilité de l'expert-comptable n'est pas engagée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,

Déclare recevable l'action de Monsieur X...,
Au fond, déboute ce dernier de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/07469
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en responsabilité contractuelle.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.


Références :

article L.110-4 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 31 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-21;08.07469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award