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21/04/2009 | FRANCE | N°08/02059

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 21 avril 2009, 08/02059


RG : 08 / 02059

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 février 2008

RG n° 2004 / 8024
ch n° 1

X... Z... X... X...

C /
LA LYONNAISE DE BANQUE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 21 AVRIL 2009
APPELANTS :
Monsieur Marcel X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me Eymeric MOLIN avocat au barreau de LYON

Madame Monique Z... épouse X......

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Eym

eric MOLIN avocat au barreau de LYON

Monsieur Michel Yann X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me...

RG : 08 / 02059

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 février 2008

RG n° 2004 / 8024
ch n° 1

X... Z... X... X...

C /
LA LYONNAISE DE BANQUE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 21 AVRIL 2009
APPELANTS :
Monsieur Marcel X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me Eymeric MOLIN avocat au barreau de LYON

Madame Monique Z... épouse X......

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Eymeric MOLIN avocat au barreau de LYON

Monsieur Michel Yann X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me Eymeric MOLIN avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Sandra X......

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Eymeric MOLIN avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA LYONNAISE DE BANQUE SA 8 rue de la République 69001 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Florence AMSLER avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 17 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience, Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La Société Lyonnaise de Banque a consenti plusieurs prêts et concours à la société Trail 69, dont Monsieur Marcel X... était le gérant et dont il détenait les parts avec son épouse.
Le 16 juin 1998, les époux X... se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire au profit de la Société Lyonnaise de Banque, en garantie d'un prêt souscrit par la Sarl Trail 69 à hauteur de 250 000 francs, et de l'ensemble des engagements de cette société à hauteur de 300 000 francs.
Par acte notarié du 28 janvier 1999, ils ont fait, au profit de leurs enfants Michel et Sandra, donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un immeuble situé à CHASSELAY (Rhône).
Postérieurement, ils ont souscrit de nouveaux engagements de caution au bénéfice de la Société Lyonnaise de Banque, notamment en garantie de la société Titane Motos créée le 4 mars 1999.
La société Trail 69 a été placée en redressement judiciaire le 21 mai 2002. Par jugement du 20 octobre 2003, le tribunal de commerce de LYON a condamné les époux X... à payer à la Société Lyonnaise de Banque diverses sommes s'élevant à 94 151,24 euros pour Monsieur X..., et à 75 630,81 euros pour Monsieur X...
Après l'échec de tentatives de recouvrement de sa créance, la Société Lyonnaise de Banque a assigné Monsieur Marcel X..., Madame Monique X..., Monsieur Michel X... et de Madame Sandra X... afin que lui soit déclarée inopposable la donation intervenue en fraude se ses droits, que soient ordonnées la cessation de l'indivision existant entre Monsieur et Madame X... ainsi que la vente du bien immobilier.
Par jugement du 6 février 2008, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré inopposable à la Société Lyonnaise de Banque l'acte de donation du 28 janvier 1999 et débouté cette société de ses autres demandes.
Les consorts X..., appelants, concluent à la réformation du jugement et au débouté des demandes de la Société Lyonnaise de Banque.
Ils soutiennent que l'acte attaqué, par lequel ils ont entendu consentir une libéralité dans le but d'assurer l'avenir de leurs enfants, n'a pas été conclu en fraude des droits de la Société Lyonnaise de Banque.
Ils font valoir qu'au jour de l'acte attaqué, la situation de la Sarl Trail 69 permettait de faire face aux engagements contractés auprès de la Société Lyonnaise de Banque et qu'eux-mêmes étaient en mesure de le faire. Ils contestent avoir fourni de fausses déclarations sur leur patrimoine lors de la signature de leurs engagements de caution. Ils considèrent qu'au début de l'année 1999, aucun élément ne permettait de laisser présager l'avènement à court terme de difficultés économiques. Ils soulignent qu'il s'est découlé plus de trois années entre l'acte attaqué et le placement en redressement judiciaire des sociétés Trail 69 et Titane Motos, et que celui-ci a trouvé son origine exclusivement dans une modification unilatérale des conditions tarifaires imposées par la société Honda Motor Europe, concédant exclusif en 2001.

La Société Lyonnaise de Banque, intimée, conclut à la confirmation du jugement.

Elle soutient que la donation litigieuse, consentie six mois après les engagements de caution, a appauvri le patrimoine des époux X... puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune contrepartie, et qu'elle a entraîné leur insolvabilité dès lors que leur patrimoine n'était constitué que du seul bien immobilier objet de la donation.
Elle considère qu'en effectuant la donation à leurs enfants, les époux X... n'ont eu pour objet que d'organiser leur insolvabilité en se dépossédant de leur patrimoine immobilier et en prenant soin de la dissimuler à leur créancier.

MOTIFS

Attendu que la fraude paulienne résulte de la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que par ailleurs, l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier possède un principe certain de créance dès cette date et peut donc attaquer les actes frauduleux accomplis ensuite par la caution ;
Attendu en l'espèce qu'au 16 juin 1998 l'obligation globale des époux X... à l'égard de la Société Lyonnaise de Banque au titre de leurs engagements de caution s'élevait à 1 100 000 francs ;
Attendu que la donation du 28 janvier 1999, effectuée par les époux X... six mois après les engagements de caution, sans contrepartie, dans le but de transmettre la nue-propriété de leur immeuble à leur enfant, a appauvri leur patrimoine et entraîné leur insolvabilité, puisque leur patrimoine n'était constitué que de ce seul bien immobilier évalué entre 1,5 et 2 millions de francs ; que même si, à cette époque, la Société Trail 69 ne connaissait pas de difficultés financières, et si elle n'a été placée en redressement judiciaire que trois années plus tard, en se dépossédant du seul bien immobilier susceptible de faire face à leurs engagements de caution, les époux X... savaient nécessairement qu'ils causaient un préjudice à la Société Lyonnaise de Banque qui ne pouvait plus utilement mettre en jeu sa garantie ; que leurs seules sources de revenus, qui résidaient alors dans la société Trail 69, puis dans la société Titane Motos, devaient être taries en cas de difficultés de ces sociétés ;

Attendu par ailleurs que la Société Lyonnaise de Banque établit, notamment par sa pièce numéro 6, que ses débiteurs sont insolvables et qu'elle n'a pu faire exécuter les condamnations prononcées à leur encontre ; qu'une saisie attribution sur leur compte bancaire a fait apparaître que celui-ci présentait un solde débiteur ; que les époux X... admettent leur insolvabilité qu'ils imputent à une circonstance imprévisible ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que c'est à juste tire que le premier juge a considéré que les conditions de la fraude paulienne étaient réunies et a déclaré l'acte de donation inopposable à la Société Lyonnaise de Banque ;
Attendu que les époux X... doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Condamne les époux X... à payer à la Société Lyonnaise de Banque la somme supplémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 08/02059
Date de la décision : 21/04/2009

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - / JDF

La fraude paulienne résulte de la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. En outre, l'obligation de la caution naît au jour de son engagement de sorte que le créancier possède un principe certain de créance dès cette date et peut donc attaquer les actes frauduleux accomplis ensuite par la caution


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 06 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-21;08.02059 ?
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