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21/04/2009 | FRANCE | N°07/07362

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8e chambre civile, 21 avril 2009, 07/07362


RG : 07 / 07362
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond 2006 / 682 du 05 novembre 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 21 Avril 2009
APPELANTE :
LA LYONNAISE DE BANQUE représentée par ses dirigeants légaux 8, rue de la République 69002 LYON agence : LA LYONNAISE DE BANQUE BRA RECOUVREMENT CONTENTIEUX 102, boulevard Edouard Herriot 01440 VIRIAT

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PERRET, avocat

INTIMÉE :
Madame Yvonne Y... veuve X... ...

représentée par la SC

P LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PILLOUD, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnell...

RG : 07 / 07362
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond 2006 / 682 du 05 novembre 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 21 Avril 2009
APPELANTE :
LA LYONNAISE DE BANQUE représentée par ses dirigeants légaux 8, rue de la République 69002 LYON agence : LA LYONNAISE DE BANQUE BRA RECOUVREMENT CONTENTIEUX 102, boulevard Edouard Herriot 01440 VIRIAT

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PERRET, avocat

INTIMÉE :
Madame Yvonne Y... veuve X... ...

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PILLOUD, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 268 du 14 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Instruction clôturée le 01 Décembre 2008 Audience de plaidoiries du 03 Mars 2009

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Madame Martine BAYLE, conseillère, * Madame Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 juin 1999, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SNC BAR DES 2 AVENUES un prêt d'équipement à moyen terme de 105 294,93 euros, remboursable en 84 mensualités de 391,83 euros et moyennant des intérêts contractuels au taux de 5,05 %.
Ce prêt était assorti, à titre de garantie, d'un nantissement du fonds de commerce.
Yvonne Y... veuve X... s'est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des sommes dues à quelque titre que ce soit par la SNC BAR DES 2 AVENUES à la LYONNAISE DE BANQUE par acte sous seing privé en date du 7 février 2003, au profit de la LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 55 000,00 euros.
Le 20 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC BAR DES 2 AVENUES.
La BRA LYONNAISE DE BANQUE a produit sa créance le 11 mai 2006 auprès du liquidateur Maître A... pour un montant de 64 878,50 euros et a mis en demeure Madame X... de régler pour le 20 mai 2006 au titre de son engagement de caution la somme de 55 000,00 euros, en vain.
Par jugement rendu le 5 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a :
- débouté la BRA LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes,- dit que la réclamation de la BRA LYONNAISE DE BANQUE envers Madame X... sera diminuée du prix de cession de la vente du fonds de commerce de la SNC BAR DES 2 AVENUES, que pour mémoire, cette réclamation est d'un montant de 14 878,50 euros correspondant à la différence entre la créance de la LYONNAISE DE BANQUE et le prix de cession du fonds de commerce (50 000,00 euros),- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la BRA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.

Par déclaration en date du 20 novembre 2007, la LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
- infirmer en tous points le jugement,- condamner Yvonne X... à lui payer la somme de 55 000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire à objet général selon acte du 27 août 2002, avec intérêts, commission, frais et accessoires,- condamner Yvonne X... à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner l'exécution provisoire,- condamner Yvonne X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BRONDEL et TUDELA.

Elle rappelle qu'elle n'est pas fondée en tant que titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce à bénéficier de l'attribution du prix de vente par préférence à tous les autres créanciers inscrits en vertu de l'article L. 642-5 du Code de Commerce et qu'elle ne dispose d'aucun droit de rétention et que dès lors, en cas de vente forcée dudit fonds à la requête d'autrui, le droit de préférence du créancier nanti ne se reporte qu'à son rang sur le produit de la vente. Elle explique que le prix de vente du fonds de commerce sera réparti par Maître A... en tenant compte des privilèges et que sa créance ne sera que partiellement payée. Elle indique qu'elle déduira des sommes réclamées à la caution le montant qui lui sera éventuellement attribué lors de la répartition du prix de cession par le liquidateur.
En réponse, Yvonne X... conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY.
Elle fait valoir que comme l'a justement considéré le premier juge, le prix de cession du fonds de commerce nanti doit être affecté en priorité au remboursement de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE et doit donc être imputé sur le montant des sommes qui lui sont réclamées en qualité de caution. Elle estime qu'il ne peut lui être réclamé que la somme de 14 878,50 euros, déduction faite du prix de cession du fonds de commerce, la banque étant en droit de solliciter l'attribution du fonds afin de se faire régler sa créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2008.
MOTIFS ET DECISION
Le montant de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SNC BAR DES 2 AVENUES tel qu'il résulte de sa déclaration de créance n'est pas contesté par les parties.
Madame X... soutient qu'il convient d'imputer le prix de cession de la vente du fonds de commerce sur le montant des sommes réclamées.
Pour faire droit à sa demande, les premiers juges ont considéré que le titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce est fondé à bénéficier de l'attribution du prix de vente par préférence à tous les autres créanciers en vertu de l'article 2263 du Code Civil.
Or, le nantissement d'un fonds de commerce ne confère au créancier nanti aucun droit de rétention. En conséquence, en cas de vente forcée dudit bien à la requête d'autrui, comme c'est le cas en l'espèce, le droit de préférence du créancier nanti ne se reporte qu'à son rang sur le produit de la vente.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient déduire ainsi qu'ils l'ont fait le produit de la vente du fonds de commerce de la somme due par la caution, prix qui n'est pas à ce jour réparti.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner Madame X... à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 55 000,00 euros telle que prévue dans son engagement, outre intérêts, commission et frais, la LYONNAISE DE BANQUE s'engageant à déduire des sommes réclamées à la caution le montant qui lui sera éventuellement attribué lors de la répartition du prix de cession par le liquidateur.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code précité en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,
Condamne Yvonne Y... veuve X... à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 55 000,00 euros outre intérêts, commission et frais au titre de son engagement de caution.
Constate que la LYONNAISE DE BANQUE s'engage à déduire des sommes réclamées à la caution le montant qui lui sera éventuellement attribué lors de la répartition du prix de cession par le liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Yvonne Y... veuve X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8e chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/07362
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

NANTISSEMENT - Fonds de commerce.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne confère au créancier nanti aucun droit de rétention. Ainsi, en cas de vente forcée dudit bien à la requête d'autrui, le droit de préférence du créancier nanti ne se reporte qu'à son rang sur le produit de la vente.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 05 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-21;07.07362 ?
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