RG : 07/00552
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON RG : 2006/200 du 19 décembre 2006
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COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 02 AVRIL 2009
APPELANT :
M. Manuel X...... 69100 VILLEURBANNE né le 15 novembre 1961 à IGREJA NOVA (PORTUGAL)
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Sylvie Y......69480 LUCENAY née le 07 octobre 1964 à LYON (69002)
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 012930 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 16 Janvier 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2009, prorogé au 02 Avril 2009
La Deuxième Chambre A de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,
Madame Marie LACROIX, conseillère.
Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Monsieur GOUILHERS a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président de la Deuxième Chambre A et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 décembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2008 par Manuel X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2007 par Sylvie Y..., intimée, incidemment appelante ;
LA COUR,
Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Manuel X... et Sylvie Y... sont issues les enfants Sandra et Cindy, nées respectivement les 16 avril 1990 et 5 novembre 1995, et reconnues par leurs père et mère ;
que par décision du 30 janvier 2006, définitive, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile du père et un droit de visite, en lieu neutre, a été accordé à la mère ;
Attendu que par requête du 30 mars 2006, Manuel X... a sollicité l'octroi d'une pension alimentaire pour les enfants ;
que par décision du 15 juin 2006, une enquête sociale a été ordonnée, la mère étant dispensée du versement d'une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ;
qu'ensuite du dépôt du rapport d'enquête sociale, Manuel X... n'a pas comparu à l'audience de renvoi, tandis que Sylvie Y... a demandé la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Cindy à son domicile, avec droit de visite et d'hébergement pour le père, la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 400 €, ainsi que pour elle-même, un droit de visite et d'hébergement d'usage sur l'enfant Sandra ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 19 décembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- maintenu la résidence habituelle des enfants chez le père,
- octroyé à Sylvie Y... un droit de visite et d'hébergement progressif sur l'enfant Cindy,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère sur l'enfant Sandra s'exercera à l'amiable ;
Attendu que Manuel X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 25 janvier 2007 ;
Attendu que dans ses dernières écritures du 4 septembre 2008, Manuel X... demande à la Cour de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avec résidence habituelle des enfants chez le père, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Cindy au domicile de la mère, de confirmer la décision attaquée en ce qui concerne l'enfant Sandra et de débouter l'intimée de sa demande de pension alimentaire, comme de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que formant appel incident, Sylvie Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour, dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Cindy, fixer la résidence habituelle de cette enfant à son domicile, réserver au père un droit de visite en lieu neutre, le condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 700 € pour l'enfant Cindy, ainsi que la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par lettre de Me GALLAPONT, Avocat au barreau de LYON, leur conseil, en date du 27 septembre 2007, les enfants Sandra et Cindy X... ont sollicité leur audition par la Cour ;
Attendu que l'enfant Sandra est devenue majeure en cours d'instance, le 16 avril 2008 ;
qu'il n'y a donc plus lieu de statuer en ce qui la concerne et qu'elle ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 388-1 du Code Civil ;
Attendu que si ce texte accorde au mineur le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, il ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger une telle audition à chaque stade de l'instance ;
qu'en l'espèce, l'enfant Cindy a déjà été entendue au cours de l'enquête sociale ordonnée, avant dire droit, par la juridiction du premier degré et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle audition ;
que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu, sur l'autorité parentale, que depuis la séparation des parents, Manuel X... ne s'est jamais conformé aux décisions qui réservaient un droit de visite et d'hébergement à la mère, ce malgré plusieurs poursuites devant le Tribunal Correctionnel de LYON, pour non-représentation d'enfants, percevant manifestement la clémence dont il a bénéficié comme une faiblesse lui permettant d'agir à sa guise ;
qu'il a ainsi montré son incapacité foncière à respecter la place et le rôle de la mère, nuisant gravement à la formation de la personnalité de ses filles qu'il a, consciemment ou non, exclues de la vie de l'intimée ;
Attendu que dans ces conditions, l'intérêt bien compris de l'enfant Cindy exige que l'autorité parentale soit exercée par la mère seule, son partage ne pouvant conduire qu'à la perpétuation et à l'exacerbation du conflit parental ;
Attendu que l'enfant Cindy a repris contact avec sa mère et que l'appelant indique que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait dans des conditions satisfaisantes ;
Attendu que l'appelant déclare ne plus s'opposer à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Cindy au domicile de la mère comme celle-ci le demande ;
qu'il échet, en conséquence, de faire droit à l'appel incident sur ce point, de réformer la décision entreprise et de dire que l'enfant Cindy résidera désormais, de manière habituelle, au domicile de la mère ;
Attendu que quels que soient les errements du père, il entretient de bons rapports avec sa fille Cindy ;
qu'il convient donc de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement d'usage et non pas en lieu neutre, comme le demande l'intimée ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Cindy que ni l'une, ni l'autre des parties n'a cru utile de fournir la moindre indication sur ses revenus et sur ses charges ;
que pour autant l'appelant ne saurait être dispensé de toute contribution ;
qu'il sera donc condamné à payer à Sylvie Y... une pension alimentaire mensuelle, indexée de 150 € ;
Attendu que même si l'appel principal n'est pas reconnu fondé par la Cour, il n'est pas pour autant démontré par l'intimée que Manuel X... a exercé cette voie de recours de mauvaise foi et dans le dessein de lui nuire ;
que Sylvie Y... sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée été contrainte d'exposer des frais, non inclus dans les dépens, qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le second seul justifié ;
Rejette la demande d'audition présentée par les enfants Sandra et Cindy X... ;
Dit n'y avoir plus lieu de statuer à l'égard de Sandra X... ;
Réformant, dit que Sylvie Y... exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Cindy X... ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant Cindy X... au domicile de la mère ;
Dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires, du vendredi ou du samedi à la fin des cours, suivant le cas, jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ;
Dit que les fins de semaine réservées au père en période de classe seront étendues dans les mêmes conditions aux jours fériés qui les précèdent ou les suivent immédiatement ;
Condamne Manuel X... à payer à Sylvie Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Cindy, une pension alimentaire mensuelle de 150 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er avril de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, publié par l'INSEE, et ce, à l'initiative du débiteur et sans que la créancière ait à en faire la demande, ni à accomplir de formalité quelconque ;
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré ;
Déboute Sylvie Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Manuel X... à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.