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02/04/2009 | FRANCE | N°06/08134

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0606, 02 avril 2009, 06/08134


RG : 06 / 08134
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

RG : 2004 / 2854 du 20 juin 2006

X...
C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 02 AVRIL 2009
APPELANT :
M. Pierre X...... né le 16 novembre 1965 à FIRMINY (42700)

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me BONNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Catherine Z... épouse X...... née le 29 avril 1966 à LONGEVILLE LES METZ (57050)

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me B

RANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 16 Janvier 2009
L'audience de plaid...

RG : 06 / 08134
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

RG : 2004 / 2854 du 20 juin 2006

X...
C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 02 AVRIL 2009
APPELANT :
M. Pierre X...... né le 16 novembre 1965 à FIRMINY (42700)

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me BONNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Catherine Z... épouse X...... née le 29 avril 1966 à LONGEVILLE LES METZ (57050)

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 16 Janvier 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2009, prorogé au 02 Avril 2009

La Deuxième Chambre A de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,
Madame Marie LACROIX, conseillère.
Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Monsieur GOUILHERS a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience non publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président de la Deuxième Chambre A et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2009 par Pierre X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2009 par Catherine Z... épouse X..., intimée, incidemment appelante ;
LA COUR,
Attendu que Pierre X... est régulièrement appelant d'un jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...-Z..., à leurs torts partagés, par application des articles 242 et suivants du Code Civil,
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Clémentine, née du mariage, le 19 juillet 2001,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, une fin de semaine sur deux en période de classe, du vendredi soir au lundi matin à 8 heures 30, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, d'une année sur l'autre,
- mis à la charge du père, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, une pension alimentaire mensuelle, indexée de 300 € ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit en réalité devant la Cour aux seules questions des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et du montant de la pension alimentaire ;
Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir que la qualité des rapports qu'il entretient avec sa fille nécessite qu'il puisse s'occuper d'elle davantage, et que le premier Juge a inexactement apprécié les ressources et charges respectives des parties ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement tous les mercredis, du mardi sortie d'école au jeudi rentrée des classes, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement les fins de semaine qui lui sont réservées en période de classe, et de réduire la pension alimentaire à la somme mensuelle de 200 € ;
Attendu que Catherine Z... conclut au débouté des prétentions de l'appelant et, formant appel incident, à ce qu'il plaise à la Cour dire qu'en période de classe, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera du vendredi soir sortie d'école jusqu'au dimanche à 19 heures ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que celui-ci demeure à RETOURNAC (Haute-Loire) tandis que la mère est domiciliée à SAINT-ÉTIENNE ;
qu'une distance d'environ cinquante kilomètres sépare ces deux localités ;
Attendu que l'appelant exerce les fonctions électives de maire de sa commune et de conseiller général du département de la Haute-Loire ;
qu'il occupe, par ailleurs, un emploi de professeur au conservatoire de musique de NEUFCHÂTEAU (Vosges) ;
Attendu que s'il est certain que Pierre X... est très étroitement lié à sa fille, il n'en demeure pas moins que malgré ses déclarations d'intention, ses obligations d'élu et ses contraintes professionnelles ne lui laissent pas une disponibilité comparable à celle de l'intimée, enseignante au conservatoire de musique de SAINT-ÉTIENNE, spécialement pour la journée du mercredi en période de classe, alors que précisément ledit jour, l'enfant Clémentine participe à de nombreuses activités extra-scolaires à SAINT-ÉTIENNE (cours de musique et de danse), de telle sorte que faire droit à la demande de l'appelant sur ce point obligerait cette petite fille, déjà fort occupée les mercredis, à des déplacements répétés et fatigants ;
qu'il apparaît donc directement contraire à l'intérêt bien compris de l'enfant Clémentine d'étendre le droit de visite et d'hébergement du père aux mercredis de chaque semaine en période de classe ;
que l'appel ne saurait donc prospérer sur ce point ;
Attendu que l'intimée fait très justement observer que le retour de l'enfant de chez son père fixé au lundi matin à 8 heures 30 à l'école est source de fatigue excessive pour elle, puisque le temps de trajet entre RETOURNAC et SAINT-ÉTIENNE étant d'environ une heure par voie routière, elle est contrainte de se lever très tôt pour se présenter à l'heure en classe ;
qu'il échet, en conséquence, de faire droit à l'appel incident et de fixer le retour de l'enfant les fins de semaine réservées au père en période de classe au dimanche à 19 heures ;
Attendu, en revanche, que la demande de l'appelant tendant à l'extension de son droit de visite et d'hébergement aux jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement les fins de semaine qui lui sont réservées en période de classe est à la fois parfaitement légitime et conforme à l'intérêt de l'enfant Clémentine ;
qu'il convient donc d'y faire droit et de réformer de ce chef ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que Catherine Z..., enseignante au conservatoire de musique de SAINT-ÉTIENNE, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 700 € environ ;
qu'elle doit acquitter pour son logement un loyer mensuel d'environ 470 €, provision sur charges incluse ;
Attendu que Pierre X..., professeur d'orgue au conservatoire de NEUFCHÂTEAU (Vosges), a perçu à ce titre en 2008, des salaires pour un montant total de 10 812 €, soit une moyenne mensuelle de 901 € ;
Attendu que l'appelant exerce par ailleurs les fonctions électives de maire de sa commune et de conseiller général du département de la Haute-Loire pour lesquelles il perçoit des indemnités dont il ne communique pas le montant ;
que certes, ces indemnités ne sont pas imposables et ne peuvent être juridiquement qualifiées de revenus, mais qu'elles s'intègrent néanmoins dans l'ensemble des ressources dont dispose Pierre X... et qui doivent être prises en compte pour la détermination du montant de la pension alimentaire dont il est redevable ;
qu'en effet, les indemnités en cause ont un caractère forfaitaire et qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles couvrent exactement les dépenses liées aux fonctions électives exercées par l'appelant qui, s'il n'avait pas d'autre ressource que son traitement de professeur d'orgue serait dans l'incapacité de soutenir le train de vie qui est le sien, puisqu'il est propriétaire d'une maison spacieuse dont il produit les photographies aux débats et dans laquelle il a réalisé des travaux de modernisation et d'aménagement financés par des emprunts bancaires remboursables, par échéances mensuelles, d'un montant total de 465,08 €, soit plus de la moitié de sa rémunération de professeur de musique ;
qu'il est donc manifeste que l'appelant se cantonne à une activité professionnelle faiblement rémunérée parce que ses indemnités d'élu lui permettent de subvenir à ses besoins personnels tout en couvrant les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais, d'ailleurs non précisés, exposés par l'appelant à l'occasion de campagnes électorales ;
qu'en effet, si l'engagement politique des citoyens est l'un des fondements des libertés publiques, les contraintes financières qui en découlent ne sauraient toutefois primer l'obligation alimentaire ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des ressources et charges respectives des parties que la juridiction du premier degré a fixé à la somme mensuelle de 300 € la pension alimentaire mise à la charge du père ;
que la décision querellée sera donc également confirmée sur ce point ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais, non inclus dans les dépens, qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel ;
que l'appelant sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
que Pierre X..., dont l'appel n'est reconnu fondé que sur un point secondaire, supportera également les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ;
Réformant, dit qu'en période de classe, Pierre X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires, du vendredi sortie d'école jusqu'au dimanche à 19 heures ;
Dit que les fins de semaine réservées au père seront étendues aux jours fériés qui les précèdent ou les suivent immédiatement, et dans les mêmes conditions ;
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré ;
Condamne Pierre X... à payer à Catherine Z... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à Me MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 06/08134
Date de la décision : 02/04/2009

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - /JDF

Les indemnités perçues pour des fonctions électives doivent être prises en compte pour la détermination du montant de la pension alimentaire ; cependant il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais liés à ces fonctions car, même si l'engagement politique des citoyens est l'un des fondements des libertés publiques, les contraintes financières qui en découlent ne sauraient primer l'obligation alimentaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-04-02;06.08134 ?
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