R.G : 08/06830
décision du
Tribunal de Grande Instance de BELLEY
du 1er septembre 2008
RG N°2006/472
ch n°
[S]
C/
Société MUTUELLES DU [Localité 11] ASSURANCES SA
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 31 MARS 2009
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté par Me FORTIN
au titre d'une aide juridictionnelle totale numéro
2008-32467 du 04/12/2008 accordée par le bureau d'aide
juridictionnelle de LYON.
INTIMEES :
Compagnie MUTUELLES DU [Localité 11] ASSURANCES SA,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée par la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET avocats
associés au barreau de Lyon
Madame [Y] [K] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Février 2009 à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2009 puis prorogé au 31 mars 2009 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du CPC
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté par G.WICKER Greffier
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur BAIZET, Président
Monsieur ROUX, conseiller
Madame MORIN, conseillère
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [S] est nu- propriétaire d'une maison située à [Localité 13] (AIN) au lieu-dit "[Localité 12]". Sa mère Madame [Y] [K] veuve [S] en est usufruitière.
Cette maison a été détruite par incendie au cours de la nuit du 17 au 18 juin 2000.
Monsieur [F] [S] a déposé plainte le 29 juin 2000 à la gendarmerie de [Localité 13] et a déclaré le sinistre à la compagnie Mutuelles du [Localité 11] Assurances (MMA)qui assurait ce bâtiment. Il a remis à la compagnie MMA un inventaire des biens mobiliers détruits dans l'incendie. Cet inventaire daté du 19 août 2000 et signé de Monsieur [F] [S] comportait un grand nombre d'objets parmi lesquels quatre télévisions, trois magnétoscopes, des appareils photo, deux chaînes hifi, un sèche linge électrique, une machine à laver, un four à micro-onde, un réfrigérateur.
Monsieur [P], expert désigné par la compagnie MMA s'est rendu sur les lieux du sinistre avec les gendarmes le 22 août 2000 mais aucune trace du matériel énuméré ci-dessus n'a été retrouvée à l'exception d'un réfrigérateur.
Il apparaissait par ailleurs que Monsieur [F] [S] avait déposé plainte le 24 février 2000 au commissariat de police de [Localité 10] pour vol commis dans sa maison de [Localité 13]. IL avait signalé la disparition de deux télévisions, d'un ordinateur, d'une chaîne hifi, d'un magnétoscope, et de matériel photographique.
La compagnie MMA mandatait un enquêteur privé en la personne de Monsieur [V] auquel Monsieur [F] [S] déclarait qu'il ne voulait plus donner suite à sa plainte pour vol.
Les gendarmes de [Localité 7] prenaient pas ailleurs contact avec Monsieur [E] curateur de Monsieur [F] [S] pour vérifier si le matériel signalé volé en février 2000 avait été remplacé. Monsieur [E] répondait qu'aucun achat de ce genre de mobilier n'avait été effectué au cours de l'année 2000.
Interrogé le 12 décembre 2000 par les services de police de [Localité 9] agissant sur instructions du parquet de Belley Monsieur [F] [S] déclarait : "je confirme en tous points ma déclaration du 29 juin 2000, faite à la brigade de gendermerie de [Localité 7]-AIN, en précisant toutefois que l'inventaire que j'ai remis lors de ma déclaration est faux, j'ai fait celui-ci sous le coup de la fatigue, sans me rendre compte de ce que j'écrivais".
Il déclarait également que la déclaration pour vol qu'il avait faite le 24 février 2000 était fausse.
Il établissait un nouvel inventaire daté du 18 décembre 2000.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 décembre 2005 la société MMA avisait Monsieur [S] qu'elle refusait la prise en charge du sinistre incendie sur la base d'une disposition contractuelle ainsi rédigée : " Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre".
Par exploit en date du 20 juin 2006 Monsieur [F] [S] assisté de son curateur l'ATMP a assigné la société MMA devant le tribunal de grande instance de Belley, afin d'obtenir le paiement des indemnités suivantes :
- 100.616,35 euros au titre du préjudice immobilier,
- 7.457,00 euros au titre du préjudice mobilier,
- 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [K] veuve [S] est intervenue volontairement à l'instance.
La compagnie MMA résistait à la demande en soutenant que Monsieur [S] ayant fait de fausses déclarations était déchu de tout droit à garantie.
Par jugement en date du 1er septembre 2008 le tribunal de grande instance de Belley estimait que les mutuelles du [Localité 11] assurances avaient fait une juste application des dispositions contractuelles en prononçant la déchéance de garantie à l'égard de Monsieur [F] [S] pour déclaration mensongère de dommages.
Monsieur [S] était débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la compagnie MMA la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S] a relevé appel de cette décision.
Il fait valoir qu'il est atteint d'une maladie grave au traitement très lourd lui laissant des séquelles psychiâtriques. Il admet qu'il a commis une erreur dans sa déclaration initiale mais soutient qu'il n'est pas démontré que cette erreur ait eu une quelconque influence sur l'opinion de l'assureur quant à la nature du sinistre.
Il soutient que cette fausse déclaration n'était pas intentionnelle et a fait l'objet d'une rectification spontanée.
IL estime injuste qu'il soit privé de toute indemnisation.
Il sollicite la condamnation de la compagnie MMA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA soutient que Monsieur [S] fait une confusion entre la nullité pour fausse déclaration sur le risque prévue par l'article L 113-8 du code des assurances et la déchéance du droit à indemnisation prévue à la page 42 des conditions générales.
Elle soutient qu'en l'espèce la fausse déclaration intentionnelle ou non emporte déchéance même si elle n'a pas eu une incidence sur l'opinion du risque par l'assureur.
DISCUSSION :
Attendu qu'il est amplement démontré, et d'ailleurs non contesté que Monsieur [S] a fait une fausse déclaration à son assureur sur les conséquences de l'incendie ayant détruit sa maison en établissant une liste d'objets soi-disant détruits qui ne se trouvaient pas dans la maison ;
Attendu qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance (page 42) que l'assuré perd tout droit à indemnisation si en connaissance de cause il fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre ;
Attendu que rien ne démontre que l'entendement de Monsieur [S] était altéré en juillet et août 2000 au point qu'il ai pu ignorer que sa propre maison ne contenait pas les objets dont il a déclaré la disparition ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 750 euros à la société MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne Monsieur [S] [F] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle BRONDEL-TUDELA avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT,