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31/03/2009 | FRANCE | N°08/03380

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 31 mars 2009, 08/03380


COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 31 MARS 2009
RG : 08/03380
décision du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND au fond du 16 février 2000

RG N° 1993/ 4389
X... Z... Société INVESTYLE

C/
Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE

APPELANTS :
Monsieur François X......

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assisté de Me LE FOYER DE COSTIL avocat au barreau de PARIS

Madame Michèle Z... épouse X......

représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
>assistée de Me LE FOYER DE COSTIL avocat au barreau de PARIS

Société INVESTYLE 31 B, avenue de la Libération 63800 COURNON-D'AUVERGNE ...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 31 MARS 2009
RG : 08/03380
décision du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND au fond du 16 février 2000

RG N° 1993/ 4389
X... Z... Société INVESTYLE

C/
Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE

APPELANTS :
Monsieur François X......

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assisté de Me LE FOYER DE COSTIL avocat au barreau de PARIS

Madame Michèle Z... épouse X......

représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assistée de Me LE FOYER DE COSTIL avocat au barreau de PARIS

Société INVESTYLE 31 B, avenue de la Libération 63800 COURNON-D'AUVERGNE

représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assistée de Me LE FOYER DE COSTIL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Sarl KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE Immeuble KPMG 1, cours Valmy 92000 NANTERRE

avec établissement 60, avenue Léo Lagrange 63300 THIERS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me SIU-BILLOT avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 13 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Les 21 Mai et 29 juin 1990, Monsieur C... et Madame D... ont cédé à Monsieur et Madame X... ainsi qu'à la société Investyle les actions composant le capital social des sociétés Sofipro et Presidence pour le prix de 8 900 000 francs. Les cessionnaires ont demandé l'annulation des cessions pour dol et la condamnation de la société KPMG Fiduciaire de France, expert comptable des sociétés Sofipro et Presidence, à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 16 février 2000, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a notamment déclaré Monsieur et Madame X... ainsi que la société Investyle irrecevables en leur action en nullité de l'acte de cession des parts sociales, et condamné la société KPMG Fiduciaire de France à payer :
- à la société Investyle la somme de 1 500 000 francs,
- à Monsieur X..., la somme de 500 000 francs,
- à Madame X..., la somme de 100 000 francs.
Par arrêt du 29 janvier 2003, rectifié par arrêt du 17 avril 2003, la Cour d'Appel de RIOM a ordonné l'annulation de la convention de cession de parts intervenue entre Monsieur C... et Monsieur X..., débouté ce dernier de sa demande en annulation de la convention de cession de parts intervenue avec Madame D..., et condamné la société KPMG Fiduciaire de France à payer indivisément à la société Investyle et aux époux X... la somme de 1 210 699, 48 euros.
Par arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision seulement en ce qu'elle a condamné la société KPMG Fiduciaire de France à payer des dommages-intérêts à Monsieur X..., et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BOURGES.
Cette juridiction a, par arrêt du 6 décembre 2006, confirmé le jugement en ce qu'il a dit la société KPMG Fiduciaire de France tenue à indemniser Monsieur X... et a condamné celle-ci à payer à Monsieur et Madame X... et à la société Investyle la somme de 1 295 816, 64 euros.
Le 13 mars 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON.
Après saisine de la Cour de renvoi, la société Investyle et les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- condamner la société KPMG Fiduciaire de France sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à payer indivisément à titre de dommages-intérêts aux époux X... et à la Société Investyle la somme de 1 356 796, 20 euros,
- condamner la société KPMF Fiduciaire de France à payer indivisément aux époux X... et à la société Investyle :
. la somme de 60 979, 61 euros, frais et honoraires de KPMG Conseil,
. la somme de 686 020, 58 euros pour le prêt accordé par le Crédit National et pour lequel Monsieur X... a été condamné en tant que caution par la Cour d'Appel de PARIS 15e chambre le 25 février 2000 et pour lequel la société Investyle a été condamnée en tant que débiteur principal le 20 juin 2005 par le tribunal de commerce de PARIS,
compte tenu de ce que les consorts X... sont cautions de la Sci,
- condamner la société KPMG Fiduciaire de France à payer indivisément aux époux X... et à la société Investyle :
* à titre de dommages-intérêts, la somme de 228 673, 43 euros représentant les prêts accordés par le Crédit Agricole et à la Sci X... pour mettre en place le montage financier de la vente, somme qui a immédiatement servi à diminuer les encours du Crédit Agricole,
* le montant du billet émis par ce dernier au profit de la Caisse de Crédit Agricole, soit 609 796, 07 euros,
* des dommages-intérêts égaux au montant des intérêts qui auraient pu être capitalisés à 12 %,
* une somme égale aux intérêts sur la somme de 1 356 796, 20 euros,
* une somme égale aux intérêts sur la somme de 60 979, 61 euros,
* pour les intérêts du prêt du Crédit National une somme égale aux intérêts sur la somme de 686 020, 58 euros,
* pour les intérêts sur le prêt du Crédit Agricole à la Sci une somme égale aux intérêts sur la somme de 228 673, 53 euros,
* une somme égale aux intérêts sur la somme de 609 796, 07 euros à compter de la date d'émission du billet,
soit la somme totale de 8 520 730, 40 euros sauf mémoire.
- condamner la société KPMG à payer indivisément à Monsieur et Madame X... et à la société Investyle :
* la somme de 609 796, 07 euros apportée par eux dans les sociétés Présidence et Sofipro,
* la somme de 304 898, 03 euros, caution que les consorts X... ont donnée au profit du Cori,
* la somme de 686 020, 58 euros, caution que les consorts X... ont donnée au profit du Crédit Agricole,
* la somme de 381 122, 54 euros, caution que les consorts X... ont donnée au profit du Crédit Lyonnais,
* la somme de 137 204, 12 euros, caution que les consorts X... ont donnée au profit de la Société Lyonnaise de Banque,
* la somme de 259 163, 33 euros, caution que les consorts X... ont donnée aux banques dans le cadre du Cori,
* la somme de 91 469, 41 euros, montant de l'impôt de plus-value que la famille X... a été obligée de régler à la suite de la vente de son étude,
- condamner la société KPMG à leur payer les intérêts à 12 % capitalisés desdites sommes, montant réclamé par les banques elles-mêmes, soit la somme de 7 152 115, 10 euros sauf mémoire,
- la condamner à leur payer les frais de la dernière expertise judiciaire, soit la somme de 38 112, 25 euros,
- la condamner à leur payer à chacun, compte tenu des procédures nombreuses et diverses, y compris des procédures d'exécution, la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ils se prévalent de fautes commises par la société KPMG Fiduciaire de France dans l'exécution de sa mission d'expert-comptable, dans la présentation des comptes de l'exercice 1989, ayant consisté dans une valorisation inexacte du stock de tissus anciens ayant conduit à présenter un résultat bénéficiaire inexacte de la société Presidence, ainsi qu'en une formalisation comptable inexacte en ce qui concerne " une cession partielle d'actif ". Ils estiment que leur préjudice est constitué du fait de l'insolvabilité de Monsieur C..., et qu'il recouvre la restitution du prix de vente des honoraires de conseil, le remboursement de divers prêts et engagements qu'ils n'auraient pas supportés s'ils avaient connu la situation véritable de la société.
La Sarl KPMG Fiduciaire de France, intimée, conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes des époux X... et de la société Investyle. Elle considère qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, qui ne pouvait concerner l'attestation de valeur des éléments d'actifs. Elle considère également que les appelants n'établissent ni la réalité des préjudices dont ils se prévalent, ni l'existence d'un lieu de causalité.
KPMG Sa a déposé des conclusions reprenant la même argumentation.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour de réfère aux dernières conclusions déposées le 12 janvier 2009 par les appelants, le 8 janvier 2009 par la Sarl KPMG Fiduciaire de France et le 20 janvier 2009 par KPMG Sa.
MOTIFS
Attendu que les appelants n'ont dirigé l'instance qu'à l'encontre de la Sarl KPMG Fiduciaire de France ; que les conclusions déposées par KPMG Sa qui n'a été mise en cause par aucune des parties, qui n'indique ni qu'elle agit aux droits de la Sarl KPMG Fiduciaire de France, ni qu'elle intervient volontairement à l'instance, sont irrecevables ;
Attendu que si la responsabilité de l'expert-comptable est contractuelle à l'égard de son client, l'exécution fautive de ses obligations contractuelles peut justifier la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle lorsqu'elle a été à l'origine d'un dommage causé à des tiers ;
Attendu que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission qui en l'espèce est définie par la convention souscrite en 1976 comme suit :
"- vérifications par sondages de la conformité des enregistrements comptables et de leurs imputations,
- établissement du bilan et du compte d'exploitation annuel,
- établissement des déclarations fiscales en fin d'exercice,
- établissement des deux situations intercalaires (en principe 31 mars et 31 octobre),
- commentaires écrits de ces situations et du bilan et du compte d'exploitation,
- établissement en début d'exercice du compte d'exploitation prévisionnel suivant indications du client ".
Qu'il en découle que la société KPMG Fiduciaire de France était tenue par une mission de présentation des comptes annuels, et de deux situations intercalaires par an, ainsi que d'établissement des déclarations fiscales et de leurs annexes ;
Attendu que les époux X... et la société Investyle ne précisent pas clairement le grief imputé à l'expert-comptable au titre d'une " cession partielle d'actif " ; qu'il semble s'agir en réalité du traitement comptable d'un apport partiel d'actif réalisé au profit de la société Sofipro ; que l'intimée souligne à juste titre qu'il appartient au commissaire aux apports d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des actifs apportés et qu'en sa qualité d'expert-comptable, elle n'avait aucun rôle ni aucune qualité pour remettre en cause l'opération, et que sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre ;
Attendu, sur le second grief relatif à la valorisation du stock de tissus anciens, qu'il résulte des expertises, notamment le rapport E..., que dans le bilan au 31 décembre 1989, l'entreprise a réintégré dans ses stocks de tissus 46 669 mètres correspondant à des coupons résiduels des saisons hiver 1984-1985 et antérieures, certains ayant plus de dix ans ; qu'ils ont été valorisés forfaitairement à un prix moyen de 20 francs, alors qu'au cours des inventaires des années précédentes, ces tissus anciens, bien qu'inventoriés, n'étaient pas valorisés ; que l'expert E... a précisé que la pratique antérieurement utilisée dans l'entreprise qui consistait à valoriser des stocks de tissus vieux de quatre à cinq ans au prix forfaitaire de 10 francs le mètre avait été retenue dans un premier temps, au vu d'un brouillon de l'inventaire du 31 décembre 1989 et des notes de contrôle rédigées par le collaborateur de la société KPMG Fiduciaire de France, sur lesquelles le chiffre de 10 a été transformé en 20 ; que ce chiffre final a été retenu lors du " bouclage " final du bilan au 31 décembre 1989, c'est-à-dire postérieurement aux discussions qui avaient eu lieu en février 1990 avec Monsieur F..., expert-comptable conseil des époux X... ; que l'expert a considéré que la réévaluation d'actif consécutive à la valorisation des stocks était contraire à l'article 11 ancien du Code du commerce en ce qu'elle constituait un changement dans les méthodes d'évaluation retenues pour la présentation des comptes annuels, non motivé par un changement exceptionnel dans la situation de la personne morale ; qu'il a ajouté que les modalités techniques utilisées dans cette réévaluation avaient conduit à présenter un résultat courant majoré de 933 380 francs en contradiction avec les principes comptables de base ; qu'il a précisé que le fait que les modifications intervenues n'aient été ni décrites ni justifiées dans l'annexe constituait une infraction aux dispositions de l'article 11 du Code de commerce et que ces agissements avaient eu pour résultat de fausser insidieusement l'appréciation de la rentabilité de l'entreprise ;
Attendu que l'expert G... a confirmé ces anomalies, en indiquant que le changement de méthode d'évaluation ayant permis la réintégration des tissus anciens au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1989 aurait dû être décrit et justifié dans l'annexe du bilan ; qu'il a considéré que son incidence aurait dû être comptabilisée en produits exceptionnels et que cette non-comptabilisation avait faussé le résultat d'exploitation de 1989 dans une proportion importante puisque ce dernier, bénéficiaire de 858 465 francs, aurait dû apparaître déficitaire de 100 000 francs ;
Attendu que si ces deux expertises judiciaires ont été réalisées dans le cadre de la procédure pénale, et ne présentent pas de caractère contradictoire à l'égard de la société KPMG Fiduciaire de France, elles ont été soumises à la contradiction des parties et révèlent des faits constants non contredits par des éléments de preuve contraires ; que les conclusions de ces experts ont été confirmées par le rapport d'expertise contradictoire de Messieurs H... et I... ;
Attendu certes que le contrôle physique des stocks et leur valorisation étaient exclus de la mission de présentation des comptes annuels qui n'avait pas pour objet l'attestation de valeur objective de ces éléments d'actifs ; qu'il entrait par ailleurs dans la mission du commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes de porter une appréciation sur l'évolution et la valorisation des stocks comptabilisés ;
Attendu cependant qu'il découle des éléments rappelés précédemment et des constatations des experts que la société KPMG Fiduciaire de France, qui était l'expert-comptable de la société Presidence depuis 1976, a accepté, en connaissance de cause, de procéder à une formalisation comptable irrégulière pour l'exercice 1989 en ce qui concerne la valorisation de stocks de tissus anciens pour un montant ne correspondant à aucune réalité, dans des conditions contraires à la pratique mise en oeuvre au cours des années antérieures, et, non motivées par un changement exceptionnel dans la situation de la personne morale, alors d'une part que dans des notes de contrôle, elle avait dans un premier temps retenu une valeur au m ² inférieure de moitié, d'autre part que les modifications intervenues n'ont été ni décrites, ni justifiées dans l'annexe au bilan ; que les manquements fautifs ainsi caractérisés ont contribué à donner une fausse image des résultats de la société, alors que l'expert-comptable connaissait le projet de cession des actions et ont conduit à l'aboutissement des manoeuvres dolosives commises par Serge C... pour parvenir à une cession pour un prix ne correspond pas à la réalité de la situation des sociétés Presidence et Sofipro ;
Attendu que la société KPMG Fiduciaire de France ne saurait se dégager de la responsabilité qu'elle a ainsi engagée à l'égard des époux X... et de la société Investyle en se prévalant de la mission de conseil confiée par ces derniers à l'expert-comptable F... lors de la négociation de la cession des parts, puisque celui-ci n'a pu effectuer qu'un bref audit dans un court délai, et que son attention n'a pu être attirée sur les modifications intervenues dans la valorisation des stocks de tissus anciens en raison de l'absence de précision dans l'annexe ;
Attendu que même si le dommage subi par les époux X... et la société Investyle résulte en premier lieu des manoeuvres dolosives commises par Monsieur C..., et s'il découle également des manquements commis par le commissaire aux comptes dont la responsabilité n'a pas été recherchée dans les délais de la prescription, le comportement fautif de la société KPMG Fiduciaire de France a contribué à sa réalisation, puisqu'il a induit en erreur le cessionnaire sur la situation véritable des sociétés ;
Attendu qu'il est établi que sans les manoeuvres commises par Monsieur C..., la société Investyle et les époux X... ne se seraient pas portés acquéreurs des actions des sociétés Presidence et Sofipro dans les conditions prévues par la convention de cession de parts, ce qui a justifié l'annulation de la cession pour dol, que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de la faute de la société KPMF Fiduciaire de France consiste en la différence existant entre le prix payé s'élevant à 8 900 000 francs et la valeur des parts sociales à la date de la cession telle que déterminée par les experts au montant de 958 332 francs, c'est-à-dire 7 941 668 francs, soit 1 210 699, 48 euros ;
Que la réalité de ce préjudice n'est démontrée que s'il est établi que la restitution du prix des actions découlant de l'annulation de la cession est rendue impossible par l'insolvabilité du cédant ; qu'à cet égard, les époux X... et la société Investyle justifient qu'ils ont tenté sans succès de pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de Monsieur C... sur des droits d'associés, des valeurs mobilières et des créances ; que dans une lettre du 20 octobre 2003, celui-ci a affirmé être insolvable ; que des saisies attribution se sont également révélées infructueuses ; que l'insolvabilité de Monsieur C... qui réside désormais en Tunisie est suffisamment établie ;
Attendu que les époux X... et la Société Investyle ne justifient pas du règlement à la société KPMG de frais et honoraires susceptibles de constituer un préjudice en lien de causalité avec le manquement fautif caractérisé précédemment ;
Attendu que dès lors qu'ils obtiennent l'indemnisation du préjudice correspondant à la différence entre le prix de cession payé et la valeur réelle des parts sociales, ils ne peut leur être alloué en outre le remboursement des sommes provenant du montage financier mis en place pour parvenir au règlement du prix de cession ;
Attendu que les divers engagements pris postérieurement à la cession pour assurer le fonctionnement des sociétés Presidence et Sofipro ne sont pas non plus en lien de causalité avec la faute commise par la société KPMG, alors que la situation des entreprises qui a conduit à l'ouverture d'une procédure collective et à la liquidation judiciaire résulte de choix de gestion de Monsieur X..., qui s'est engagé dans la direction des sociétés sans posséder une expérience suffisante ; qu'au cours des exercices 1991 et 1992, le chiffre d'affaires a chuté, alors que le passif fournisseur a augmenté de 20 % par rapport à l'encours précédent, malgré l'augmentation des concours bancaires ; qu'aucune décision pour ajuster les charges d'exploitation n'a été prise en dépit de la régression du volume d'affaires ;
Attendu que la demande de remboursement de l'impôt sur les plus-values générées par la vente de l'étude de Monsieur X... ne peut non plus être admise, dès lors d'une part que cet impôt a eu pour contrepartie nécessaire la perception du prix de cession de cette étude, d'autre part qu'il trouve son origine dans l'application normale des dispositions fiscales en vigueur, et non dans l'intervention de l'expert-comptable ;
Attendu en définitive que la société KPMG Fiduciaire de France doit être condamnée au paiement de la somme de 1 210 699, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ;
Attendu que les frais de l'expertise ordonnée par la Cour d'Appel de Riom sont compris dans les dépens ;
Attendu que la société KPMG Fiduciaire de France doit supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société KPMG Sa,
Réforme le jugement entrepris,
Condamne la Société KPMG Fiduciaire de France à payer aux époux X... et à la Société Investyle la somme de UN MILLION DEUX CENT DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX NEUF EUROS QUARANTE-HUIT CENTS (1 210 699, 48 EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les époux X... et la société Investyle du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne la Société KMPG Fiduciaire de France à payer aux époux X... et à la société Investyle la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés, avec, pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par Maître Barriquand, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/03380
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité.

Si la responsabilité de l'expert-comptable est contractuelle à l'égard de son client, l'exécution fautive de ses obligations contractuelles peut justifier la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle lorsqu'elle a été à l'origine d'un dommage causé à des tiers.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 février 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-31;08.03380 ?
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