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31/03/2009 | FRANCE | N°07/01300

France | France, Cour d'appel de Lyon, Première chambre civile b, 31 mars 2009, 07/01300


R. G : 07 / 01300
décisions :- du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 15 avril 2004- cour d'appel d'Aix en Provence du 9 septembre 2004- cour de Cassation, chambre sociale en date du 31 janvier 2007

POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC venant aux lieu et place de l'ASSEDIC ALPES-PROVENCE UNEDIC

C /
X... et autres
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 31 MARS 2009
APPELANTES :
POLE EMPLOI, Institution Nationale Publique Immeuble Le Galilée 93198 NOISY-LE-GRAND CEDEX agissant pour le compte de l'UNEDIC venant aux lieu et place de l'ASSEDI

C ALPES-PROVENCE, représenté par le Directeur Régional Provence Alpes Côtes d'A...

R. G : 07 / 01300
décisions :- du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 15 avril 2004- cour d'appel d'Aix en Provence du 9 septembre 2004- cour de Cassation, chambre sociale en date du 31 janvier 2007

POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC venant aux lieu et place de l'ASSEDIC ALPES-PROVENCE UNEDIC

C /
X... et autres
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 31 MARS 2009
APPELANTES :
POLE EMPLOI, Institution Nationale Publique Immeuble Le Galilée 93198 NOISY-LE-GRAND CEDEX agissant pour le compte de l'UNEDIC venant aux lieu et place de l'ASSEDIC ALPES-PROVENCE, représenté par le Directeur Régional Provence Alpes Côtes d'Azur 2, place du Général Ferrié BP 39 13266 MARSEILLE CEDEX 08

représentée par Me MOREL avoué à la Cour

assistée de la Selarl LAFARGE ASSOCIES avocats au barreau de PARIS

et de la Scp LINARES-ROUBLOT de COULANGE avocats au barreau de MARSEILLE

UNEDIC 80, rue de Reuilly 75605 PARIS CEDEX 12

représentée par Me MOREL avoué à la Cour

assistée de la Selarl LAFARGE ASSOCIES avocats au barreau de PARIS

et de la Scp LINARES-ROUBLOT de COULANGE avocats au barreau de MARSEILLE

L'instruction a été clôturée le 27 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Mars 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
La convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a institué un nouveau dispositif, dénommé plan d'aide au retour à l'emploi, qui mentionne les obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC à leur égard. Cette convention a été agréée par un arrêté du 4 mars 2000. En raison d'une dégradation du marché de l'emploi ayant mis en difficulté le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont conclu, le 27 décembre 2002, un avenant numéro 5 au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 dont l'article 5 réduit les durées d'indemnisation, un avenant numéro 6 à cette convention dont l'article 8 stipule que l'avenant au règlement s'applique à tous les salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2002 et une nouvelle convention d'assurance chômage, applicable au 1er janvier 2004, dont l'article 10, alinéa 2, prévoit que les durées d'indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées visées à l'article 12 du règlement annexé, à compter du 1er janvier 2004. Les avenants à la convention du 1er février 2001 et à son règlement annexé et la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ont fait l'objet d'arrêtés d'agrément du 5 février 2003. Par une décision du 11 mai 2004, le Conseil d'Etat a annulé, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et l'arrêté agréant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004. Monsieur X... et trente-six autres salariés involontairement privés d'emploi ont saisi le tribunal de grande instance de MARSEILLE, le 19 janvier 2004, antérieurement à la décision du Conseil d'Etat, d'une demande tendant à la condamnation de l'UNEDIC et de L'ASSEDIC Alpes Provence à maintenir le versement à leur profit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au terme de la période d'indemnisation calculée conformément aux stipulations en vigueur à la date d'ouverture de leurs droits de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et à leur payer un rappel d'allocations à compter du 1er janvier 2004.
Par jugement du 15 avril 2004, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... et de Madame Z...,
- condamné l'ASSEDIC Alpes Provence, au titre de ses engagements contractuels, à maintenir pour les demandeurs le paiement de leur indemnisation ARE telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le PARE, avec rappel de l'arriéré à compter du 1er janvier 2004, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les vingt jours de la signification du jugement, et à leur payer à chacun la somme de 1. 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par arrêt du 9 septembre 2004, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement.
Par arrêt du 31 janvier 2007, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé et annulé cette décision, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... et de Madame Z..., et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON.
Après saisine de la Cour de renvoi, Pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'ASSEDIC Alpes Provence et agissant pour le compte de l'UNEDIC, appelant, conclut à la réformation du jugement et au débouté des intimés de leurs demandes.
Il fait valoir que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'engagements contractuels de la part de l'ASSEDIC, que le PARE ne contenait aucun engagement de celle-ci à leur verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée déterminée, et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d'admission au bénéfice de cette allocation, prononcées par l'ASSEDIC en application de l'article 36 du règlement annexé à la convention. Il considère que la mise en oeuvre par l'ASSEDIC tant des avenants numéro 6 à la convention du 1er janvier 2001 et numéro 5 du règlement annexé à cette dernière convention que de la convention du 1er janvier 2004 a été conforme aux obligations de cette institution et n'a entraîné aucun préjudice réparable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Monsieur A..., et autres, intimés, concluent à la confirmation du jugement. Ils soutiennent qu'il y a eu contractualisation des rapports entre les allocataires et l'UNEDIC et l'ASSEDIC, que les contrats conclus ont force obligatoire et irrévocable, qu'ils ne prévoient pas de clause de révision, et qu'en application du principe de non rétroactivité, les droits acquis sont intangibles. Ils considèrent que l'UNEDIC ne peut se prévaloir de la clause de sauvegarde prévue par le convention.
A titre subsidiaire, pour le cas où la notion de contrat ne serait pas retenue, ils considèrent qu'il y a eu un engagement unilatéral par l'ASSEDIC et se prévalent du principe des avantages acquis. Ils estiment que l'ASSEDIC et l'UNEDIC ont failli à leur obligation d'information.
Monsieur B..., intimé, soutenant la même argumentation, conclut à la confirmation du jugement.
Monsieur X... et autres, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant qu'à la suite de l'intervention du pouvoir réglementaire, les intimés ont bénéficié d'une indemnisation conforme à la durée mentionnée dans la notification qui leur avait été adressée et ont été remplis de leurs droits ; que leurs demandes tendant au maintien de leur indemnisation telle que fixée à la date à laquelle ils avaient signé le PARE, avec rappel de l'arriéré, est devenue de ce fait sans objet ;
Attendu que le PARE signé par chacun des demandeurs d'emploi ne contenait aucun engagement de l'ASSEDIC de leur verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée déterminée ; que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d'admission au bénéfice de cette allocation prononcée par l'ASSEDIC en application de l'article 36 du règlement annexé à la convention ;
Attendu que l'UNEDIC et l'ASSEDIC Alpes Provence sont sans lien contractuel avec les intimés auxquels elles sont tenues de verser des indemnités dont le montant et la durée résultent d'accords collectifs négociés en dehors d'elles par les partenaires sociaux ; qu'il ne peut être soutenu qu'en signant le PARE et le PAP, les bénéficiaires ont conclu un véritable contrat les liant à l'UNEDIC et à l'ASSEDIC, et comportant des obligations irrévocables quant au taux et à la durée de leur indemnisation ; que les appelantes n'ont pas non plus pris à cet égard un engagement unilatéral ;
Attendu que les principes de non rétroactivité et d'intangibilité des droits acquis ne peuvent trouver application à l'égard de l'ASSEDIC, institution gestionnaire tenue d'appliquer les conventions et règlements successifs qui s'imposent à elle comme aux demandeurs d'emploi ;
Attendu que l'UNEDIC et l'ASSEDIC Alpes Provence n'ont commis aucune faute en soumettant, pour signature, aux salariés privés d'emploi un plan d'aide au retour à l'emploi qui, prévu par la convention et le règlement, ne comportait pas de stipulations concernant l'étendue et la durée des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et en leur notifiant leur admission au bénéfice de l'allocation après évaluation de leurs droits conformément aux règles conventionnelles en vigueur ; qu'elles ne peuvent être responsables des conséquences de la modification de la convention ; qu'elles n'ont pas non plus commis de manquement dans leur obligation d'information ;
Attendu en conséquence que, par réformation du jugement entrepris, les intimés doivent être déboutés de leurs demandes ;
Attendu que l'équité et les circonstances de l'espèce, tenant notamment à la situation économique des intimés, commandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur A..., et autres, de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Première chambre civile b
Numéro d'arrêt : 07/01300
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - ASSEDIC

Les principes de non rétroactivité et d'intangibilité des droits acquis ne peuvent trouver application à l'égard de l'ASSEDIC, institution gestionnaire tenue d'appliquer les conventions et règlements successifs qui s'imposent à elle comme aux demandeurs d'emploi


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-31;07.01300 ?
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