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26/03/2009 | FRANCE | N°08/04683

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0606, 26 mars 2009, 08/04683


RG : 08 / 04683

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

RG : 2008 / 274 du 26 juin 2008

X...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 26 MARS 2009
APPELANTE :

Mme Lalia X... ...née le 18 novembre 1973 à MEDIONA (ALGERIE)

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 022387 du 09 / 10 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnell

e de LYON)

INTIME :

M. Ghalem Y... ... né le 07 mars 1945 à TAFARAOUI (ALGERIE)

représenté par Me André BARRIQUAN...

RG : 08 / 04683

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

RG : 2008 / 274 du 26 juin 2008

X...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 26 MARS 2009
APPELANTE :

Mme Lalia X... ...née le 18 novembre 1973 à MEDIONA (ALGERIE)

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 022387 du 09 / 10 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ghalem Y... ... né le 07 mars 1945 à TAFARAOUI (ALGERIE)

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 027018 du 09 / 10 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 08 Décembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2009
La Deuxième Chambre A de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Monsieur Pierre BARDOUX, conseiller.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Lalia X... et Ghalem Y... ont eu ensemble trois enfants : Amira Y..., née le 14 août 2002, Nasim Y..., né le 25 juillet 2004, Walid Y..., né le 11 juin 2006.

Par arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel de Lyon a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les trois premiers jours de chaque période de petites vacances scolaires et la première semaine des vacances d'été et a constaté qu'il était hors d'état de verser une pension alimentaire.
Par jugement du 26 juin 2008, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande d'interprétation des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et a déclaré irrecevable la demande de Mme X..., aux fins d'autorisation pour les enfants de quitter le territoire français malgré l'opposition du père.
Madame X... a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2008, appel limité à l'autorisation de sortie du territoire.
Elle demande la condamnation de M. Y... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué.
Elle indique que lors de la précédente procédure devant la cour d'appel, M. Y... avait sollicité qu'il soit fait interdiction à chacun des parents de sortir du territoire français, sans l'autorisation de l'autre parent, qu'elle s'était opposée à cette demande, que par arrêt du 25 mars 2008 la cour avait rejeté cette demande, au motif qu'aucun élément ne justifiait de faire interdiction à chacun des parents de quitter le territoire français sans l'autorisation de l'autre, qu'en conséquence elle avait prévu un voyage dans sa famille, en Algérie, l'été 2008 (du 27 juillet 2008 au 1er septembre 2008), que le consulat d'Algérie exige une autorisation expresse de quitter le territoire français des parents, dès lors que l'autorité parentale est conjointe, que M. Y... a refusé de donner son autorisation, conditionnant son accord à la reprise de vie commune, qu'il s'obstine donc à faire un usage abusif de son autorité parentale en refusant cette autorisation.
Monsieur Y... demande la confirmation de la décision entreprise.
Il sollicite la condamnation de Mme X... aux dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué.
Il relève que Mme X... se prévaut de l'intérêt des enfants de garder des liens avec sa famille maternelle, pour se rendre en Algérie avec ses trois enfants, alors qu'elle fait obstacle à tout lien entre les enfants et leur père.
Il relève que cette demande est sans objet puisque l'Etat d'Algérie, Etat souverain, impose pour la venue sur son territoire d'enfants mineurs français l'autorisation expresse du père, qu'au fond il est opposé à ce que ses enfants se rendent avec leur mère en Algérie, car Mme X... ne possède pas de titre de séjour sur le territoire national et risque de ne pas revenir en France, qu'il lui est arrivé précédemment de le laisser pendant plusieurs mois sans nouvelles de ses enfants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2008.

DISCUSSION

Sur le fondement des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil, le juge peut, pour garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec un de ses parents, ordonner la mention sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, mais dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, aucune disposition légale ne prévoit que le juge puisse autoriser un enfant à quitter le territoire français malgré l'opposition du père.

Soit M. Y... comprend qu'il est de l'intérêt des enfants de pouvoir partir en Algérie avec leur mère, pour rencontrer la famille maternelle et donne son autorisation, conformément d'ailleurs à la législation algérienne, soit il fait un usage abusif de l'exercice de l'autorité parentale, et la mère peut être bien fondée à solliciter un exercice exclusif de l'autorité parentale, ce que permet également la législation algérienne.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme X..., aux fins d'être autorisée à quitter le territoire national avec les enfants, malgré l'opposition du père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 08/04683
Date de la décision : 26/03/2009

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice en commun - Effets.

Dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, aucune disposition légale ne prévoit que le juge puisse autoriser un enfant à quitter le territoire français malgré l'opposition du père.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 26 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-26;08.04683 ?
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