La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°08/04285

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 26 mars 2009, 08/04285


R. G : 08 / 04285

décision du Tribunal de Grande Instance au fond du 05 juin 2008

ch no 10

RG No2004 / 1610

Société CONTENUR ESPANA S. L.

C /

DE X...
Y...
Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 26 MARS 2009

APPELANTE :

Société CONTENUR ESPANA S. L.
dont le siège social est 3, avenidad de los Torneros
Poligon O Industrial Los Angeles-GETAPE
MADRID (Espagne)

avec Etablissement principal en France
Centre d'Affai

res
69, rue Gorge de Loup
69009 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra NERI
avocat au barre...

R. G : 08 / 04285

décision du Tribunal de Grande Instance au fond du 05 juin 2008

ch no 10

RG No2004 / 1610

Société CONTENUR ESPANA S. L.

C /

DE X...
Y...
Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 26 MARS 2009

APPELANTE :

Société CONTENUR ESPANA S. L.
dont le siège social est 3, avenidad de los Torneros
Poligon O Industrial Los Angeles-GETAPE
MADRID (Espagne)

avec Etablissement principal en France
Centre d'Affaires
69, rue Gorge de Loup
69009 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra NERI
avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame Martha DE X...
...
...
BARCELONE (Espagne)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour

assistée de Me Annick LECOMTE
avocat au barreau de PARIS

Monsieur Ricardo Y...
...
...
BARCELONE (Espagne)

représenté par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour

assisté de Me Annick LECOMTE
avocat au barreau de PARIS

Société PLASTIC OMNIUM
SYSTEMES URBAINS Sa
19 avenue Jules Carteret
69007 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour

assistée de Me Annick LECOMTE
avocat au barreau de PARIS

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Février 2009 à laquelle l'affaire a été clôturée

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2009, prorogée au 26 Mars 2009, les avoués dûment avises conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN,
Conseiller : Madame BIOT,
Conseiller : Madame AUGE

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société PLASTIC OMNIUM qui exerce des activités dans le domaine de la collecte des déchets par l'intermédiaire de plusieurs sociétés affiliées à la société française PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS dite POSU dont le siège social est à LYON à confié en 1997 au cabinet d'architecture TALLER DE ARQUITECTURA INTERNATIONAL PARTNERSHIP dirigé par Ricardo Y... la création d'une nouvelle ligne de corbeille dénommée " PRIMA LINEA ".

Par contrat du 23 septembre 1997 une licence exclusive a été consentie à la Société POSU filiale espagnole. Le 19 juin 1998 Ricardo Y... et Martha DE X... ont enregistré le modèle de poubelle urbaine " PRIMA LINEA " de quatre-vingts litres puis Monsieur Y... par contrat du 25 mai 1999 a transféré les droits d'exploitation exclusive de l'oeuvre concernant ce modèle à la seule Madame DE X....

La société de droit espagnol CONTENUR dont le siège est à MADRID mais qui a un établissement à LYON 9ème (Rhône) fabrique et commercialise du mobilier urbain destiné à l'Europe et à l'Amérique Latine.

Faisant état de la présentation par la Société CONTENUR au salon POLLUTEC à LYON en novembre 2002 d'une corbeille à papier urbaine dénommée DIANA semblable au modèle PRIMA LINEA quatre-vingts litres, la Société POSU régulièrement autorisée a fait pratiquer le 28 novembre 2002 une saisie contrefaçon puis a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale dirigée contre la Société CONTENUR.

Monsieur Ricardo Y... est intervenu à l'instance à laquelle s'était jointe Madame Martha DE X....

Par jugement du 5 juin 2008, ce tribunal, retenant que les demandeurs étaient fondés à revendiquer la protection du droit d'auteur instauré par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que cet objet ne comportait pas des caractéristiques uniquement guidées par des contraintes fonctionnelles mais présentait des éléments esthétiques résultant du choix arbitraire de ses auteurs qui lui assurait un caractère élégant et élancé et portait ainsi l'empreinte de la personnalité de ceux-ci, et considérant que la corbeille DIANA de la Société CONTENUR avait une forme semblable, une ligne identique et reprenait les caractéristiques de la corbeille " PRIMA LINEA " a rendu la décision suivante :

"- dit que la Société CONTENUR a commis du fait de la commercialisation de la corbeille " DIANA " des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de Madame Martha X... et aux droits moraux d'auteur de Madame DE X... et de Monsieur Ricardo Y...,

- dit qu'en commercialisant la corbeille " DIANA " la Société CONTENUR a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS,

- fait défense à la Société CONTENUR de poursuivre la fabrication et la commercialisation de la corbeille à papiers " DIANA " sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, une infraction étant constituée par chaque produit offert à la vente ou vendu ou tout document commercial comportant la représentation et / ou la référence de la corbeille litigieuse,

- ordonne la confiscation des produits contrefaisants qui sont encore sous la propriété de la Société CONTENUR en France,

- condamne la Société CONTENUR à payer à Madame Martha DE X... la somme de 15. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral et la somme de 20. 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,

- condamne la Société CONTENUR à payer à Monsieur Ricardo Y... la somme de 15. 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral,

- condamne la Société CONTENUR à payer à la Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

- ordonne la publication de la présente décision dans trois revues professionnelles du choix des demandeurs aux frais de la défenderesse dans la limite de 3. 000 euros par insertion,

- condamne la Société CONTENUR à payer à Madame DE X..., à Monsieur Y... et à la Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne la Société CONTENUR aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil des demandeurs ".

Appelante, la Société CONTENUR conclut à l'infirmation du jugement et prie la Cour de constater que les éléments revendiqués par les demandeurs ont une fonction purement utilitaire, que le modèle " PRIMA LINEA " n'est pas original en ce qu'il dégage une impression d'ensemble connue et banale correspondant à la tendance actuelle dans le domaine du mobilier urbain.

Elle conteste donc la protection au titre du droit d'auteur revendiquée par la Société POSU, Martha DE X... et Ricardo Y... sur la corbeille quatre-vingts litres " PRIMA LINEA ".

Subsidiairement, elle maintient que son modèle DIANA est nettement distinct de la corbeille " PRIMA LINEA " et que les points de ressemblance proviennent d'une communauté d'origine qui sont dans le domaine public.

Elle conclut donc au rejet de l'action en contrefaçon.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, la Société CONTENUR prétend que le risque de confusion n'est pas établi, que la volonté de se placer dans le sillage de la Société POSU sans bourse déliée n'est pas prouvée et que la faute alléguée n'est pas caractérisée ce qui exclut la possibilité d'engager sa responsabilité.

Enfin, elle soutient que le préjudice invoqué n'est pas démontré et demande de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions en les condamnant à lui verser une somme de 30. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société appelante insiste sur l'absence de preuve de caractéristiques résultant d'un choix esthétique séparable de l'effet technique recherché et souligne que :

- l'aspect ondulé, strié ou encore cannelé de la paroi des corbeilles de ville a pour utilité de " rendre difficile le collage d'affiches, autocollants et autres ",

- le corps circulaire ou plus ou moins cylindrique d'une corbeille urbaine s'explique par une meilleur maniabilité et une plus grande facilité dans les opérations de collecte et de vidage,

- les ouvertures opposées en arc de cercle " ladite forme conférant d'ailleurs l'aspect biseauté des ouvertures vue de côté " sont destinées à une meilleure accessibilité du récipient de la corbeille,

- le caractère bombé du couvercle est utilisé pour un meilleur ruissellement des eaux de pluie.

Elle estime que le parti-pris esthétique des auteurs n'a pas été caractérisé par le tribunal et qu'aussi bien la forme de corbeille ovale, les ouvertures diamétralement opposées, l'alternance de surface lisse et de cannelures se retrouvent dans de multiples exemples de corbeille urbaine comme celui de la Société GHM et de Fernand D... pour la place Saint Lambert à LIEGE (Belgique).

Elle reproche au tribunal d'avoir mis en exergue des ressemblances qui proviennent d'une communauté d'origine dans le style ou du domaine public, et qu'il n'a pas pris en compte des différences qui sont loin d'être mineures.

* * *

Marthe DE X..., Ricardo Y... et la Société POSU concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale et demandent en conséquence à la Cour de faire défense à la Société CONTENUR de poursuivre la fabrication et la commercialisation de la corbeille à papiers DIANA sous astreinte de 5. 000 euros par infraction constatée passée le délai de quinze jours suivant le signification de l'arrêt à intervenir, ordonner la confiscation de toutes les corbeilles DIANA. Ils réclament la somme de 25. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Martha DE X... du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et une somme de 15. 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral des auteurs.

La Société POSU élève à 40. 000 euros les dommages intérêts destinés à réparer le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis.

Les intimés demandent en outre de dire que la Société CONTENUR devra supporter les frais de publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques de leur choix à concurrence de 6. 000 euros HT par publication et sollicitent une indemnité complémentaire de 25. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils considèrent que l'originalité des corbeilles de la gamme " PRIMA LINEA " résulte de l'interprétation très personnelle de Ricardo Y... et Martha DE X... des concepts du courant minimaliste en vigueur dans le design du mobilier d'habitat contemporain en l'appliquant à des corbeilles à papier, et affirment que même s'ils reprennent des motifs anciens la combinaison de l'ensemble des caractéristiques retenues résulte d'un choix purement arbitraire.

Ils indiquent que la reprise par la Société CONTENUR de la contenance de quatre-vingts litres, de la forme cylindrique ornée de cannelures verticales, d'un socle de forme cylindrique d'aspect uni et d'un couvercle d'aspect uni composé d'une base présentant des ouvertures diamétralement opposées et d'un chapeau mouvementé en arc de cercle dont les parties basses sont en jonction avec les parois verticales de la base, produit une impression d'ensemble identique et que l'inversion du sens du couvercle et l'alignement du socle et sa forme parfaitement cylindrique sans incurvation sont des différences de détail.

Selon eux la présentation de la corbeille DIANA au salon POLLUTEC dont la fréquentation est très importante a démontré l'ampleur de la publicité donnée à ce produit par la Société CONTENUR et le trouble commercial qui en est résulté pour la Société POSU.

MOTIFS ET DECISION

Sur la protection de la corbeille " PRIMA LINEA "

Attendu que selon l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle sont considérées comme oeuvres de l'esprit conférant à leur auteur du seul fait de sa création un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, les oeuvres des arts appliqués ; qu'il importe que ces oeuvres présentent un caractère original ;

Attendu que selon la description donnée par les demandeurs à l'action et les photographies versées aux débats la corbeille " PRIMA LINEA " destinée à une implantation urbaine est une borne verticale dont la section et les ouvertures sont ovales, dont le décor est constitué de surfaces lisses et de stries verticales sur la paroi et de surfaces lisses et striées horizontales sur la partie fixe formant le couvercle et d'un socle entièrement lisse ; que cette corbeille en métal a une contenance de quatre-vingts litres et doit être scellée au sol ;

Attendu que si certaines caractéristiques sont dictées par des contraintes fonctionnelles telle que la contenance standard, de larges ouvertures en hauteur pour faciliter l'accès, des parois striées pour éviter le vandalisme par apposition de graffitis et un élément supérieur formant couvercle afin d'empêcher les infiltrations de pluie tout en favorisant le ruissellement de celle-ci, il n'en demeure pas moins que la forme donnée à ces éléments, en particulier celle du couvercle et des ouvertures supérieures évoquant une bouche ouverte, ainsi que l'alternance de stries et de parties lisses, verticales sur les parois et horizontales sur le couvercle qui favorise les jeux de réflexion de la lumière, et la forme ovale du cylindre, confèrent à cet objet un aspect esthétique particulier élégant et sobre qui tout en participant au mouvement minimaliste répandu dans le mobilier urbain est original et porte l'empreinte de ses auteurs ;

Attendu que si certaines caractéristiques figuraient déjà dans des corbeilles de propreté antérieures comme le démontrent les certificats de dépôts à l'INPI produits par la Société CONTENUR, la combinaison de ceux-ci est nouvelle et dénote un effort créatif ;

Attendu que le tribunal a donc décidé à bon droit que la corbeille " PRIMA LINEA " commercialisée par la Société POSU bénéficiait de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur la contrefaçon

Attendu que selon l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés est une contrefaçon ;

Attendu que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 novembre 2002 dressé au salon POLLUTEC fournit les caractéristiques du modèle DIANA de la Société CONTENUR ;

Attendu que ces indications sont complétées par le procès-verbal de constat du 3 juin 2004 dressé à l'initiative de la Société CONTENUR dans lequel figurent des photocopies des deux modèles en cause et par les documents publicitaires versés aux débats qui comportent également des photographies des corbeilles litigieuses ;

Attendu qu'il résulte de la comparaison des modèles DIANA et PRIMA LINEA que ces corbeilles de propreté urbaine sont toutes les deux métalliques et en forme de bornes cylindriques fixées dont la hauteur et la contenance sont semblables et qu'elles ont des teintes très approchantes ;

Attendu cependant que ces deux conteneurs ne sont pas identiques et ne produisent pas la même impression d'ensemble ;

Qu'en effet la corbeille " PRIMA LINEA " est de forme ovale avec deux incurvations à chaque extrémité et un socle qui est dans le prolongement du corps alors que le modèle DIANA a une section circulaire et que le diamètre de son socle est légèrement inférieur à celui du corps ;

Que surtout les parois des cylindres qui constituent la partie la plus importante de ces corbeilles sont très dissemblables, celles de la corbeille DIANA ayant de larges cannelures formant ondulation alors que celles de " PRIMA LINEA " sont finement striées ce qui accentue la verticalité de l'objet ;

Que les ouvertures d'accès n'ont pas la même forme, celles de DIANA étant parallèlèpipédiques avec une incurvation vers le couvercle et celles de " PRIMA LINEA " évoquant une
bouche souriante stylisée ; que l'un des couvercles est lisse et beaucoup plus bombé que l'autre qui a en son centre un élément carré où se rejoignent deux lignes de stries semblables à celles des parois ;

Attendu qu'ainsi l'aspect général de chaque objet est spécifique, le modèle DIANA n'étant pas la reproduction du modèle " PRIMA LINEA ", la seule reprise de la forme de borne cylindrique devenue banale dans ce type de mobilier urbain n'étant pas suffisante pour constituer une imitation et porter atteinte à l'originalité de l'oeuvre créée pour la Société POSU par Monsieur Ricardo Y... et Martha DE X... ;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la Société CONTENUR avait commis des actes de contrefaçon ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que le tribunal a justement rappelé qu'étant donné la liberté du commerce les demandeurs devaient démontrer des faits fautifs commis par la Société CONTENUR qui ont été préjudiciable à la Société POSU ;

Attendu qu'il n'est pas prouvé que cette Société CONTENUR en commercialisant le modèle de corbeille DIANA qui est un produit de la même gamme que ceux fabriqués et commercialisés par la Société POSU ait cherché par des moyens déloyaux à capter la clientèle de la première en créant un risque de confusion ; que son modèle DIANA n'est pas la copie servile du modèle quatre-vingt litres " PRIMA LINEA " de la Société POSU ni ne présente des ressemblances susceptibles de tromper les acheteurs qui seront portés à leur attribuer une origine commune ceci d'autant moins que le logo apposé sur l'objet est visible et qu'il s'agit d'acheteurs avertis, généralement des collectivités publiques ;

Attendu que le grief de parasitisme n'est pas davantage démontré puisque la Société CONTENUR justifie par la production de factures qu'elle a investi dans la création de ses modèles en faisant appel au Cabinet BENEDITO DESIGN spécialisé dans " les formes industrielles " aussi bien pour les corbeilles quatre-vingts litres que cinquante litres ;

Attendu que le jugement sera donc également réformé en ce qu'il a retenu la concurrence déloyale ;

Attendu que les mesures d'interdiction, de fabrication, de confiscation et de publication sollicitées ne sont dès lors plus fondées ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société CONTENUR la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Ricardo Y..., Madame Martha DE X... bénéficiaient de la protection accordée aux auteurs par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle sur le modèle de corbeille " PRIMA LINEA " quatre-vingts litres,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la Société CONTENUR n'a pas commis d'actes de contrefaçon ni de concurrence déloyale en fabriquant et commercialisant le modèle urbain de corbeille à déchets " DIANA ",

Rejette les demandes de Madame Martha DE X..., Monsieur Ricardo Y... et la Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS,

Ajoutant à la décision,

Condamne in solidum la Société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS, Madame Martha DE X... et Monsieur Ricardo Y... à verser à la Société CONTENUR une somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/04285
Date de la décision : 26/03/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Caractère d'originalité - Appréciation souveraine - /JDF

La seule reprise de la forme de borne cylindrique devenue banale dans le type de mobilier urbain concerné n’est pas suffisante pour constituer une imitation et porter atteinte à l’originalité de l’oeuvre


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 05 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-26;08.04285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award