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26/03/2009 | FRANCE | N°08/02739

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 26 mars 2009, 08/02739


RG : 08/02739

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 03 avril 2008RG n° 2007/120

Société CDI-B SARL
C/
Société SCHLECKER SNC

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 26 Mars 2009

APPELANTE :

Société CDI-B SARL226, rue Paul Causseret OingtBP 169620 LE BOIS D'OINGT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée par Me UGHETTO avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :
Société SCHLECKER SNCZAC des ferrièresAllée de vaugrenier83490 LE MUY
représentée par Me Christ

ian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me DONSIMONI avocat au barreau de Marseille

L'instruction a été clôturée le 10 Fév...

RG : 08/02739

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 03 avril 2008RG n° 2007/120

Société CDI-B SARL
C/
Société SCHLECKER SNC

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 26 Mars 2009

APPELANTE :

Société CDI-B SARL226, rue Paul Causseret OingtBP 169620 LE BOIS D'OINGT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée par Me UGHETTO avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :
Société SCHLECKER SNCZAC des ferrièresAllée de vaugrenier83490 LE MUY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me DONSIMONI avocat au barreau de Marseille

L'instruction a été clôturée le 10 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant :
Madame MARTIN présidente de chambre Madame AUGE, conseillère,
sans opposition des avocats dûment avisés,Mme AUGE a fait lecture de son rapport,

elles ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés de Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame MARTIN, présidente de chambreMadame BIOT, conseillèreMadame AUGE, conseillère,

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL CDI-B est propriétaire de la marque "PIERRADE" enregistrée sous le n° 1 727 35 désignant des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson mais également tous services d'hôtellerie et de restauration.
L'exclusivité de la licence d'exploitation de cette marque a été concédée à la société TEFAL.
La société SCHLECKER exerce une activité de distribution de produits ménagers, de droguerie et produits alimentaires à travers un réseau de petites et moyennes surfaces.
Le 15 décembre 2006, la société CDI-B a fait procéder à un constat par huissier afin d'établir que la marque dont elle est titulaire était reproduite sur un site internet dont la société SCHLECKER est titulaire et qui proposait à la vente un appareil de cuisson sur pierre associé à la mention "pierrade". Ce terme apparaissait également en première page du catalogue papier promotionnel de cette société, ainsi que dans les magasins, sur une fiche représentant cette première page.
Par acte en date du 18 janvier 2007, la société CDI-B a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE statuant en référé, qui, par ordonnance du 21 mars 2007, a ordonné à titre provisoire et sous astreinte à la société SCHLECKER l'interdiction de reproduire la marque "pierrade".

Par acte en date du 18 janvier 2007, la société CDI-B a assigné la société SCHLECKER devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE en contrefaçon. Elle a demandé qu'il soit fait interdiction à celle-ci à titre définitif de reproduire de quelque manière que ce soit la marque "PIERRADE" sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, que la société SCHLECKER soit condamnée au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que la publication du jugement soit ordonnée dans 5 journaux ainsi que dans 5 annonces internet.
Par jugement en date du 3 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance a :
- dit que la société SCHLECKER s'est rendue coupable de contrefaçon à l'égard de la société CDI-B,- fait interdiction à la société SCHLECKER de reproduire illégalement la marque "pierrade",- condamné la société SCHLECKER à payer à la société CDI-B la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,- débouté les parties de leurs autres demandes,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné la société SCHLECKER à payer à la société CDI-B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 23 avril 2008, la société CDI-B a relevé appel.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la contrefaçon mais à sa réformation sur la réparation de son préjudice. Elle sollicite le paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement, l'interdiction de reproduction de sa marque sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée et la condamnation de la société SCHLECKER à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que la contrefaçon est avérée dès lors qu'elle est titulaire de la marque "PIERRADE" et que celle-ci a été reproduite sans son autorisation sur divers supports de la société SCHLECKER associée à un appareil de cuisson sur pierre. Elle estime que l'utilisation de sa marque n'est pas due à une erreur de traduction de la dénomination allemande d'un appareil de cuisson comportant une plaque de pierre car les termes allemands "Raclette mit Grantgrillplatte" se traduisent par " Appareil à raclette avec plaque de granit chauffante" et non "appareil à raclette avec pierrade". Elle ajoute que la contrefaçon est exclusive de la bonne foi.
Sur son préjudice, elle estime qu'il a été sous-évalué par les premiers juges, que la contrefaçon porte atteinte au pouvoir distinctif de sa marque notoire reproduite sans droit ni titre, que la société SCHLECKER a détourné de manière totalement illicite à son seul profit la réputation attachée à cette marque et qu'il faut éviter que la marque soit assimilée à la désignation usuelle du produit. Elle estime que le fait que cette enseigne de la grande distribution contrefasse sa marque par l'entremise de ses 13 750 points de vente, par son site internet, par ses catalogues et par l'apposition d'affiches entraîne une banalisation de cette marque présentée auprès d'un large public de consommateurs comme un mot du langage courant. Elle soutient que la mesure d'astreinte est pleinement justifiée pour éviter le renouvellement de la contrefaçon, de même que la mesure de publication.

La SNC SCHLECKER conclut au rejet de toutes les demandes de la société CDI-B et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'elle ignorait que le terme "PIERRADE" était protégé à titre de marque, qu'elle l'a utilisé à la suite d'une erreur de traduction de la dénomination allemande et qu'elle a immédiatement fait le nécessaire pour faire disparaître l'appellation litigieuse de ses offres et prospectus.

Elle estime que les demandes indemnitaires de la société appelante sont disproportionnées eu égard à l'absence d'éléments qu'elle fournit et verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes établissant qu'elle n'a vendu que 101 appareils portant la marque contrefaite qui ont dégagé un bénéfice de 1 194,32 €.

La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 10 février 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société SCHLECKER, sur les faits de contrefaçon, se borne à soutenir qu'elle ignorait que le terme PIERRADE était protégé à titre de marque, que l'utilisation qu'elle a faite de ce terme provient d'une erreur de traduction de la dénomination allemande de l'appareil de cuisson, qu'elle a immédiatement fait disparaître l'appellation litigieuse de ses offres et prospectus et qu'elle est de bonne foi ;
Attendu cependant que ces moyens sont inopérants en matière de contrefaçon, celle-ci étant constituée par la reproduction de la marque quelle que soit l'utilisation qui en est faite et nonobstant la bonne foi du contrefacteur ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société SCHLECKER s'était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société CDI-B ;
Attendu qu'en ce qui concerne les mesures réparatrice, la Cour évalue le préjudice de la société appelante à la somme de 10 000 € ; qu'en ce qui concerne les autres demandes de la société CDI-B au titre de ces mesures, le tribunal, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, les a rejetées à juste titre ;
Attendu que le jugement sera confirmé à l'exception du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SCHLECKER ;
Attendu que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société SCHLECKER au paiement de la somme de 2 000 €
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne la société SCHLECKER à payer à la société CDI-B la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 € ) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SCHLECKER à payer à la société CDI-B la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef,
La condamne aux dépens et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, titulaire d'un office d'avoué, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 08/02739
Date de la décision : 26/03/2009

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction.

La contrefaçon est constituée par la reproduction de la marque quelle que soit l'utilisation qui en est faite et nonobstant la bonne foi du contrefacteur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 03 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-26;08.02739 ?
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