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19/03/2009 | FRANCE | N°07/08110

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 19 mars 2009, 07/08110


décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 novembre 2007

ch n° 4
RG N° 2007 / 12470
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
C /

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 19 MARS 2009
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP-ASSURANCES SA 4, place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me MATAGRIN avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me BRET avocat au barreau de

Lyon

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Me DELTEIL avocat au barreau de Pa...

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 novembre 2007

ch n° 4
RG N° 2007 / 12470
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
C /

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 19 MARS 2009
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP-ASSURANCES SA 4, place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me MATAGRIN avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me BRET avocat au barreau de Lyon

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Me DELTEIL avocat au barreau de Paris

L'instruction a été clôturée le 09 Décembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il a par ailleurs contracté une assurance auprès de la CNP par l'intermédiaire de la Mutuelle Nationale de la Caisse d'Epargne.
Par jugement en date du 6 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance a :

DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes,
ORDONNÉ l'exécution provisoire,
CONDAMNÉ la SA CNP ASSURANCES aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 24 décembre 2007, la CNP a relevé appel.
Elle demande à la Cour à titre principal de :
Déclarer son appel bien fondé et infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Condamner la MNCE à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme totale de 3 621,47 € outre intérêts au taux légal, la somme de 2 155,63 € correspondant à la prise en charge de la période allant du 31 / 01 / 2008 au 05 / 06 / 2008 ainsi que toute somme que la CNP aura été amenée à lui verser au titre de l'exécution provisoire au-delà de cette date (05 / 06 / 2008),
A titre subsidiaire elle demande à la Cour de :
Eventuellement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer aux fins d'organiser une mesure de contre-expertise,
A titre infiniment subsidiaire, dire que toute prise en charge de sa part ne pourra être effectuée que dans les termes et limites contractuelles,
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au déboutement de la MNCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que lorsqu'il a rempli son questionnaire de santé, Monsieur X... n'a pas indiqué qu'en 1990, il avait été hospitalisé durant un semaine pour des crises de coliques néphrétiques ayant nécessité une intervention chirurgicale, que cette hospitalisation ayant eu lieu 8 ans avant l'établissement du questionnaire, il ne pouvait l'avoir oubliée, ce qui démontre le caractère intentionnel de la fausse déclaration. Elle ajoute que celle-ci a changé l'opinion du risque.

Elle conteste l'irrecevabilité de sa demande pour prescription qu'invoque l'intimé et estime que celle-ci ne peut lui être opposée dès lors qu'elle invoque la nullité du contrat en défense à l'action principale.
Elle estime que le rapport d'expertise est imprécis et qu'une expertise judiciaire peut être ordonnée en cas de doute sur l'état de santé de l'intimé.

Il conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour d'ajouter au jugement déféré l'obligation pour la CNP sous astreinte de 1 000 € par jour de retard de justifier, le dix de chaque mois, du règlement effectif des mensualités entre les mains de la MNCE, de débouter la CNP de sa demande visant à être autoriser à régler les échéances directement à la CE et de condamner la CNP à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il fait valoir que la CNP a été informée dès le 19 avril 2005 de son opération en 1990 et qu'elle a attendu l'audience des référés du 23 avril 2007 pour invoquer la nullité du contrat.
Sur la preuve de son incapacité de travail, il estime qu'elle résulte du rapport de l'expert Monsieur A... désigné en référé qui a retenu que " l'état de santé de l'intéressé consécutif à l'accident du 8 juin 1999, l'oblige à interrompre toute activité professionnelle " et qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire. La Mutuelle Nationale de la Caisse d'Epargne demande qu'il soit constaté qu'elle a reversé à Monsieur X... les sommes versées par la CNP au titre du contrat d'assurances. A titre subsidiaire, si la Cour annule ce contrat, elle conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui restituer ces sommes soit 7 846,50 € ainsi que toutes sommes versées ultérieurement au 13 octobre 2008.

Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 9 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des Assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu que par des motifs exacts en fait et fondés en droit, le premier juge a pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui ; que la cour adopte expressément ces justes motifs ;
Attendu cependant que le caractère intentionnel de la fausse déclaration n'est pas établi par la CNP, l'intervention ayant eu lieu 8 ans auparavant ;
Que d'ailleurs Monsieur X..., qui avait été traité par sonde Lasso sous anesthésie générale, n'avait en 1990 subi qu'une courte hospitalisation ; qu'ainsi, compte tenu des sinistres garantis et en l'absence de preuve apportée par la CNP des conséquences médico-légales de l'affection dont a souffert l'assuré huit ans avant la signature du contrat, la modification de l'appréciation du risque ne peut être retenue pour prononcer l'annulation du contrat ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'état de santé de Monsieur X..., comme l'a retenu le premier juge, les deux experts désignés en référé ont conclu à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la date de l'expertise ; que le Professeur B..., qui l'a examiné le 18 juin 2003, a précisé qu'il se trouve " dans une inaptitude totale et absolue à la reprise d'un travail " ; que cependant, il a estimé que s'agissant d'un sujet encore jeune, il était trop tôt pour juger si l'inaptitude était définitive ; que le Docteur A..., qui a examiné Monsieur X... le 15 novembre 2006, a relevé que les symptômes présentés par ce dernier lui interdisaient toute activité professionnelle, " qu'il ne peut tenir assis, qu'il ne peut regarder un écran longtemps, qu'il ne peut faire d'effort ou rester en place, qu'il est contraint de changer sans arrêt de posture et qu'il ne peut rencontrer des gens ou se rendre dans un lieu public " ; que ce médecin a conclu que l'état de santé de l'intéressé consécutif à l'accident du 8 juin 1999 l'obligeait à interrompre toute activité professionnelle ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, la preuve de l'état d'incapacité de Monsieur X... l'empêchant de reprendre toute activité professionnelle est bien établie sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, les conclusions des deux experts qui ont examiné l'assuré à deux époques différentes étant identique sur l'inaptitude de celui-ci ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamner la CNP sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à justifier le dix de chaque mois du règlement des mensualités entre les mains de la MNCE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la CNP aux dépens et autorise les avoués de ses adversaires à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 07/08110
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Moyen de défense opposé à une telle action - Application (non).

La prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des Assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-19;07.08110 ?
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