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19/03/2009 | FRANCE | N°07/02355

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0606, 19 mars 2009, 07/02355


RG : 07 / 02355
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
RG : 2001 / 3130 du 25 janvier 2007
Z...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 19 MARS 2009
APPELANTE :
Mme Dominique Marguerite Fernande Z... divorcée X...... née le 10 Décembre 1950 à DIJON (21000)

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE, substitué par Maître PIQUET, avocat à BOURG EN BRESSE

INTIME :
M. Dominique X..

.... né le 07 Décembre 1957 à SELLIERES (39230)

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assist...

RG : 07 / 02355
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
RG : 2001 / 3130 du 25 janvier 2007
Z...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2e Chambre A
ARRET DU 19 MARS 2009
APPELANTE :
Mme Dominique Marguerite Fernande Z... divorcée X...... née le 10 Décembre 1950 à DIJON (21000)

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE, substitué par Maître PIQUET, avocat à BOURG EN BRESSE

INTIME :
M. Dominique X...... né le 07 Décembre 1957 à SELLIERES (39230)

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me HUELLOU BLANC, avocat au barreau de THONON LES BAINS
L'instruction a été clôturée le 02 Janvier 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Janvier 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2009, prorogé au 19 Mars 2009
La Deuxième Chambre A de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,
Madame Marie LACROIX, conseillère.
Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Monsieur GOUILHERS a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président de la Deuxième Chambre A et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X...- Z... se sont mariés le 24 février 1989, sans contrat préalable et ont divorcé, par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 10 avril 2000.
Le 29 juin 2001, Maître C..., Notaire à FERNEY-VOLTAIRE, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment :
- ordonné les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux X...- Z...,
- désigné, pour y procéder, Madame la Présidente de la Chambre Départementale des Notaires de l'AIN, avec faculté de délégation, sauf à ne pas déléguer la SCP ARMINJON-PELLIER-ROCHER-HOFFMANN, Notaires associés à FERNEY-VOLTAIRE,
- nommé pour surveiller ces opérations, le magistrat chargé du contrôle des opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement des notaires et magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- dit que le compte deuxième pilier ouvert au nom de Monsieur X... à la Caisse des Pensions des Maîtres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires du canton de GENEVE et la somme de 60 000 CHF, provenant de ce compte et investie dans le bien immobilier commun, sis à GEX, sont des biens propres à Monsieur X...,
- dit que la communauté doit récompense à Monsieur X... au titre de l'investissement par celui-ci de son capital propre de 60 000 CHF, dans le bien immobilier commun, laquelle devra être chiffrée par le notaire liquidateur dans le cadre des opérations de partage en tenant compte notamment de la répartition du prix de vente de l'immeuble,
- dit que Madame Z... doit réintégrer dans l'actif communautaire :
- les sommes de DEUX CENT CINQUANTE-SIX EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTIMES (256, 65 euros) et QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES (457, 35 euros), au titre du mobilier commun,
- la somme de QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS (4 170 euros), au titre de l'indemnité d'assurance, versée le 9 mars 2004 par l'assurance,
- la somme de TROIS MILLE QUARANTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (3 048, 98 euros), correspondant au retrait sur le CODEVI de Monsieur X..., pour 20 000 francs,
- la somme de NEUF MILLE CENT UN EUROS et TRENTE-NEUF CENTIMES (9 101, 39 euros), au titre du livret A n° ..., du PEL n° ... et du PEP n° ..., outre celle de CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTIMES (167, 69 euros), au titre des parts sociales BPSC,
- dit que Monsieur X... doit intégrer dans l'actif communautaire :
- le solde du compte UBS pour TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE CHF (3 940 CHF),
- dit que l'actif communautaire comprendra également le véhicule Ford Escort, pour une valeur argus de DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS et HUIT CENTIMES (2 744, 08 euros), et les soldes créditeurs des comptes joints des époux auprès du Crédit Lyonnais et de la Banque Populaire et des CODEVI, détenus par ceux-ci,
- dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte le règlement des taxes foncières et d'habitation, au titre de l'année 1998, par Monsieur X..., seul,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits, au profit des avocats de la cause.
Madame Z... a relevé appel de ce jugement le 6 avril 2007.
Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2008 tendant notamment :
- à ce que les fonds provenant du compte " deuxième pilier " de Monsieur X... soient considérés comme des biens communs et qu'ainsi, aucune récompense ne soit due à celui-ci du fait de l'investissement de ces fonds dans le bien immobilier commun, sis à GEX et, à tout le moins, que la récompense due par la communauté ne soit pas supérieure à la somme réellement investie, soit 56 183, 85 CHF,
- à titre subsidiaire, si la Cour considère que le compte " deuxième pilier " constitue un bien propre, à ce que Monsieur X... devra récompense à la communauté, de la somme de 56 183, 85 F suisses et du solde du compte " deuxième pilier " constitué pendant la communauté,
- à ce que ne soient pas réintégrées à la communauté les sommes de 3 048, 98 euros correspondant au retrait sur le CODEVI pour 20 000 F et de 9 120, 39 euros correspondant au capital reçu par elle, au décès de son fils David,
- à ce que le notaire prenne en compte le règlement, par elle, du prêt voiture (1 174 euros), de l'assurance du camping car (72, 96 euros), de l'assurance de la maison (192, 74 euros) et des deux échéances du Crédit Foncier (368, 54 euros),
- au rejet des demandes de Monsieur X...,
- à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions d'incident, déposées le 5 juin 2007 tendant notamment à la désignation d'un notaire liquidateur, en remplacement de Maître D..., Notaire à FERNEY-VOLTAIRE,
- et dans ses conclusions, au fond, déposées le 12 novembre 2008 tendant :
- à la condamnation de Madame Z... à lui verser la somme de 106 734, 71 euros,
- au rejet des demandes de celle-ci, au titre du véhicule Ford Escort qui n'est plus coté à l'argus, au titre des primes d'assurance pour la maison et le camping car et du remboursement du prêt du véhicule,
- à la réintégration à l'actif communautaire de la somme de 15 224, 90 euros, prix des meubles communs, conservés par Madame Z...,
- à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert-comptable pour examiner les comptes de Madame Z..., à partir de 1995, et d'un commissaire-priseur pour évaluer les meubles communs,
- à ce qu'il soit tenu compte du règlement par lui, des impôts fonciers 1998,
- à la confirmation du jugement, pour le surplus,
- à l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Sur le " deuxième pilier "
Attendu que le 2e pilier est régi, d'une part, par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, d'autre part, par la loi fédérale suisse sur le libre passage " dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ;
Que ce pilier, qui a pour objet de maintenir de façon appropriée, le niveau de vie antérieur, est un système de prévoyance professionnelle obligatoire lorsque le salaire perçu dépasse un certain seuil et constitue un système de retraite par capitalisation ;
Qu'il peut être liquidé sous forme d'une rente de retraite ou sous forme d'un capital retraite ou encore, sous forme de versement anticipé de la prestation de " libre passage ", sous certaines conditions, en vue de l'accession à la propriété ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que quelle que soit sa forme, la prestation versée au titre du deuxième pilier constitue un substitut du produit du travail et donc, un acquêt de communauté, au sens de l'article 1401 du Code Civil ;
Que, dès lors, il y a lieu de réintégrer dans la communauté le capital résultant du deuxième pilier de Monsieur X... auquel il n'est dû aucune récompense au titre de la somme de 60 000 CHF, provenant de ce compte et investie dans le bien immobilier commun, sis à GEX ;
Sur les comptes et placements
Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que son ex-épouse a retiré de son compte CODEVI la somme de 20 000 F, le 30 janvier 1998, celle-ci contestant être l'auteur de ce retrait ;
Que, de manière générale, il ne peut sérieusement soutenir et justifier que Madame Z... a détourné, à des fins propres, des économies du ménage, ce qui a été indiqué, à juste titre, par le Tribunal par des motifs adoptés, à l'exception de ceux portant sur la somme de 20 000 F ;
Que, dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande en réintégration à l'actif communautaire par Madame Z..., de la somme de 5 500 F, soit 8 384, 70 euros ;
Attendu que Madame Z... allègue qu'elle a perçu un capital à la suite du décès de son fils aîné David, issu d'un premier mariage et que ces fonds lui sont propres ;
Qu'elle ne justifie pas que ce capital a été versé par une compagnie d'assurances, à la suite du décès de son fils ;
Que, quelle que soit l'origine de ces sommes, c'est par de justes motifs adoptés que le Tribunal a considéré qu'elles devaient être réintégrées dans l'actif communautaire, ces fonds ayant été placés, soit sur des comptes au nom de Madame Z..., soit sur des comptes au nom de l'enfant aîné du couple X...- Z..., Alexandre, sans que la preuve d'une donation au profit de ce dernier ne soit rapportée par l'appelante ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame Z... doit réintégrer à l'actif de la communauté, la somme de 9 101, 39 euros, au titre du livret A, du PEL et du PEP, outre celle de 167,69 euros, au titre des parts sociales BPSC ;
Attendu que Madame Z... n'établit pas qu'elle a payé deux échéances du prêt du Crédit Foncier après l'assignation ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en remboursement ;
Sur les sommes payées par Madame Z... au titre des assurances :
Attendu que Madame Z... justifie par les pièces 61 à 67, avoir réglé la somme totale de 265,60 euros, au titre des cotisations d'assurances afférentes au camping car (72, 6 euros) et au bien immobilier commun (192,74 euros) ;
Que la communauté lui devra récompense de cette somme ;
Sur le prêt du véhicule Ford :
Attendu que Madame Z... justifie avoir réglé dix échéances du prêt véhicule Ford, de juin 1998 à mars 1999, soit la somme de 11 139, 60 F (pièces 60 et 61) ;
Qu'en revanche, Monsieur X... justifie par la pièce 92 lui avoir remboursé cette somme ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement ;
Sur les biens meubles et les dégradations :
Attendu que par des motifs exacts en fait et fondés en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens et arguments soulevés devant eux et pareillement repris devant la Cour sur ces points ;
Qu'il y a lieu d'ajouter que la pièce 93 produite devant la Cour sur l'état du véhicule Ford, en 2000, n'est pas suffisamment probante et qu'il est normal que Monsieur X..., qui a disposé du véhicule depuis la séparation du couple, doive récompense à la communauté, de sa valeur argus fixée par le notaire dans le procès-verbal de difficultés, à 18 000 F ;
Que le jugement sera donc confirmé sur les différents points de ce paragraphe ;
Sur les demandes de Monsieur X... aux fins d'organisation d'une expertise comptable et de désignation d'un commissaire-priseur :
Attendu que de telles demandes qui s'avèrent inutiles, au vu des pièces du dossier, ne sauraient suppléer la carence probatoire des parties et ne feraient que ralentir le cours du procès qui dure depuis près de dix ans et en augmenter considérablement le coût ;
Qu'il y a lieu d'en débouter Monsieur X... ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement,
Dit qu'il y a lieu de réintégrer, dans la communauté, le capital résultant du deuxième pilier de Monsieur X... auquel il n'est dû aucune récompense, au titre de la somme de 60 000 CHF, provenant de ce compte et investie dans le bien immobilier commun, sis à GEX,
Déboute Monsieur X... de sa demande en réintégration à l'actif communautaire par Madame Z..., de la somme de 8 384,70 euros,
Dit que la communauté doit récompense à Madame Z..., de la somme de 72,86 euros et de celle de 192,74 euros, au titre des cotisations d'assurances du camping car et du bien immobilier commun,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Renvoie devant le Président de la Chambre des Notaires aux fins de désignation d'un nouveau notaire pour clore les opérations de liquidation,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 07/02355
Date de la décision : 19/03/2009

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition.

Quelle que soit sa forme, la prestation versée au titre du compte personnel à un époux constitue un substitut du produit du travail et donc un acquêt de communauté au sens de l'article 1401 du Code Civil.


Références :

article 1401 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-19;07.02355 ?
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