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12/03/2009 | FRANCE | N°08/02582

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 12 mars 2009, 08/02582


R.G : 08/02582

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONau fond du 18 mars 2008
ch no 3
RG No2007/1072

Snc MARIGNAN MONTPARNASSE
C/
Société FRANCAISE DE NEGOCES SFN

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 12 Mars 2009

APPELANTE :
Snc MARIGNAN MONTPARNASSE 70 rue de Villiers92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assistée de Me GUITTET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société FRANCAISE DE NEGOCES SFN40 rue de Bruxelles69100 VILLEURBANNE
représentée par

la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour
assistée de Me Eric CESAR avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu ...

R.G : 08/02582

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONau fond du 18 mars 2008
ch no 3
RG No2007/1072

Snc MARIGNAN MONTPARNASSE
C/
Société FRANCAISE DE NEGOCES SFN

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 12 Mars 2009

APPELANTE :
Snc MARIGNAN MONTPARNASSE 70 rue de Villiers92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assistée de Me GUITTET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société FRANCAISE DE NEGOCES SFN40 rue de Bruxelles69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour
assistée de Me Eric CESAR avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Février 2009 à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2009, prorogée au 12 mars 2009, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN,Conseiller : Madame BIOT,Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 septembre 2004 faisant suite à un contrat de réservation du 10 janvier 2004, la Société FRANCAISE DE NEGOCES a acquis de la Société MARIGNAN MONTPARNASSE Snc, onze box fermés au second sous-sol d'un bâtiment B dans un ensemble immobilier dénommé "LE BLE EN HERBE" rue Colette à SAINT-PRIEST (Rhône) au prix de 82.400 euros TTC dont 42.500 euros ont été payés.
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 27 octobre 2004 avec réserves, l'acquéreur se plaignant de problèmes de fermeture de porte et d'infiltrations prouvées par des traces d'humidité sur le sol des parkings.
Après échange de correspondances entre les parties et vaine convocation de la Société FRANCAISE DE NEGOCES à prendre livraison des garages achetés, cette société, par acte du 3 mars 2005 sollicitait du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en référé la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 3 mai 2005 Monsieur Z... était désigné en qualité d'expert. Il déposait son rapport le 6 juin 2006 en concluant à l'existence d'infiltrations dues pour les premières à une absence de film DELTA MS et pour les secondes à un débordement de la rampe d'accès alors que les VRD et voiries n'étaient pas terminées.

Par acte du 12 décembre 2006 la Société FRANCAISE DE NEGOCES a fait assigner la Société MARIGNAN MONTPARNASSE devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en résolution de la vente et restitution du prix.

Par jugement du 18 mars 2008, le tribunal, considérant que la Snc MARIGNAN ne produisait aucun document justifiant des travaux de reprise alors que le vice avait été constaté par l'expert, a fait droit à la demande et a condamné la société venderesse à payer à la Société FRANCAISE DE NEGOCES la somme de 31.750 euros en réparation du préjudice d'exploitation subi ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelante la Société MARIGNAN MONTPARNASSE conclut à l'infirmation de ce jugement et prie la Cour :
- de déclarer irrecevable la demande en résolution présentée en l'absence de publication de l'assignation introductive d'instance,
- subsidiairement, de dire que la Société FRANCAISE DE NEGOCES ne peut obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 du Code Civil mais sur celui de l'article 1646 du Code Civil,
- de constater que selon l'expert le vendeur a remédié aux désordres,
- de débouter la société demanderesse de l'intégralité de ses prétentions et la condamner à payer le solde du prix soit 42.500 euros outre intérêt au taux de 1 % par mois à compter du 3 février 2005 avec capitalisation des dits intérêts.
Elle sollicite en outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société appelante fait valoir que l'article 1641 du Code Civil n'est pas applicable en cas de construction réalisée sous le régime de la vente en état futur d'achèvement et que trouve ici application l'article 1646-1 du Code Civil qui renvoie aux articles 1792 et suivants du Code Civil.
Elle indique que selon ce texte il n'y a pas lieu à résolution de la vente ou diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages ce qui a été le cas en l'espèce puisque l'expert a noté que toutes les liaisons des murs avec les sols et les angles ont été traitées avec un enduit de type KRISTAN et qu'après avoir organisé plusieurs réunions d'expertise y compris par temps pluvieux il n'a observé aucune infiltration.
Elle maintient que les biens vendus étaient conformes à leur destination dès le 3 février 2005.
La Société FRANCAISE DE NEGOCES conclut à la recevabilité de son action et à la confirmation du jugement sauf à y ajouter la condamnation de la Société MARIGNAN au paiement de la somme de 770 euros par mois à compter du mois d'octobre 2004 et un complément d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette société réplique que la Société MARIGNAN a omis de poser sur le pourtour enterré de l'immeuble un film DELTA MS protecteur des remontées humides et que contrairement à ce qu'affirme le constructeur il n'a jamais complètement remédié aux désordres qui sont structurels et ne s'est pas engagé à le faire.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le moyen d'irrecevabilité soulevé n'est plus fondé puisque la Société FRANCAISE DE NEGOCES justifie de la publication de l'assignation à la Conservation des Hypothèques Troisième Bureau de LYON ;
Attendu qu'à bon droit la Société MARIGNAN prétend que la seule action ouverte à l'acquéreur contre le vendeur en l'état futur d'achèvement est l'action en garantie légale des articles 1792 et suivants du Code Civil qui est exclusive de l'action en résolution de la vente si le vendeur s'oblige à réparer les dommages ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte du rapport de l'expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas contredites par un document technique sérieux qu'il a été remédié aux désordres par la pose d'enduit sur toutes les liaisons des murs avec le sol et les angles des murs en béton banché ;
Que contrairement à ce que soutient la Société FRANCAISE DE NEGOCES il n'est pas démontré que la mise en place d'un film DELTA MS ait été le seul remède aux infiltrations ;
Que l'expert s'est assuré par plusieurs déplacements sur les lieux que les infiltrations dans les garages avaient effectivement disparues ;
Attendu que le constructeur ayant exécuté des travaux pour mettre fin aux désordres allégués, la demande en résolution de la vente ne peut prospérer ; qu'il n'y a pas lieu davantage d'accueillir la demande de perte d'exploitation ;
Attendu qu'il convient donc, infirmant le jugement, de rejeter les demandes de la Société FRANCAISE DE NEGOCES ;
Attendu que la société acquéreur ne contestant pas ne pas avoir payé la totalité du prix il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Société MARIGNAN ; qu'il serait inéquitable en outre de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la demande de la Société FRANCAISE DE NEGOCES recevable mais la dit non fondée,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la Société FRANCAISE DE NEGOCES de toutes ses prétentions,
La condamne à payer à la Société MARIGNAN MONTPARNASSE la somme de QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (42.500 EUROS) outre intérêts au taux conventionnel à compter de la sommation de payer délivrée à effet du 3 février 2005,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée par conclusions du 30 janvier 2009,
Condamne la Société FRANCAISE DE NEGOCES à payer à la Société MARIGNAN MONTPARNASSE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/02582
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Vendeur - Obligations - Garantie des vices cachés - Action en garantie -

L'action en garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil est exclusive de l'action en résolution de la vente si le vendeur s'oblige à réparer les dommages


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-12;08.02582 ?
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