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26/02/2009 | FRANCE | N°08/02274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0606, 26 février 2009, 08/02274


RG : 08 / 02274
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2008 / 637 du 04 mars 2008 Cab. 4

Y...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
ARRET DU 26 Février 2009
APPELANTE :
Madame Souad Y... divorcée X... ...

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 0812323 du 29 / 05 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Houa

ri X... ...

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barr...

RG : 08 / 02274
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2008 / 637 du 04 mars 2008 Cab. 4

Y...
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
ARRET DU 26 Février 2009
APPELANTE :
Madame Souad Y... divorcée X... ...

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 0812323 du 29 / 05 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Houari X... ...

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 015746 du 12 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 28 Novembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2009 prorogée au 26 Février 2009

LA DEUXIEME CHAMBRE A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Jean-Charles GOUILHERS, président (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Anne-Marie BENOIT, greffière,
Composition de la Cour lors du délibéré :
Jean-Charles GOUILHERS, président,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère
Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 mars 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2008 par Souad Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2008 par Houari X..., intimé ;

LA COUR,
Attendu que par jugement du 21 décembre 2006, définitif, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux X...-Y..., fixé la résidence habituelle de l'enfant Malik au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ;

Attendu que par requête du 24 décembre 2007, Houari X... a sollicité la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
qu'à l'audience du Juge aux Affaires Familiales, il a toutefois offert de régler une pension alimentaire mensuelle de 150 €, tandis que Souad Y... s'est opposée à ces prétentions et a présenté une demande reconventionnelle de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père que ce dernier a déclaré accepter ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 4 mars 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance d'une année sur l'autre, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener,- dit qu'à défaut d'accord amiable, si Houari X... ne vient pas chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la totalité de la période considérée,- condamné Houari X... à payer à Souad Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Malik ;

Attendu que Souad Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 avril 2008 ; qu'elle fait essentiellement valoir que l'intimé qui justifiait sa demande par la perte de son emploi, a retrouvé du travail, qu'il vit chez sa mère et a peu de charges alors que les siennes ont augmenté ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de débouter Houari X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire et de dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera supprimé au cas où ce dernier n'en respecterait pas strictement les modalités ;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée et au rejet de la demande relative à l'éventuelle suppression de son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimé a fait l'objet d'un licenciement en octobre 2006 ; que ses revenus ont alors subi une forte baisse puisqu'ils sont passés de 1 747 € à 1 142 € par mois ; que l'intéressé a été indemnisé par l'ASSEDIC jusqu'en avril 2008 et qu'il a retrouvé un emploi depuis mai 2008 ; qu'il perçoit à présent un salaire mensuel moyen de 1 463,83 € inférieur de 284 € à celui qui était le sien dans son précédent emploi ;

Attendu que l'intimé vit chez sa mère ; qu'il ne démontre pas lui verser une participation au règlement du loyer ; qu'en revanche il établit assurer lui-même la payement des frais de fourniture d'électricité, de gaz et de téléphone ; qu'il fait état du remboursement d'un emprunt de 12 000 € contracté pour l'achat d'une automobile par échéances mensuelles de 289,67 € ; que si cette dépense ne saurait être regardée comme excessive ou superflue ainsi que le soutient l'appelante, il convient cependant d'observer que ce prêt sera soldé le 15 avril 2009 et qu'ainsi la charge financière qu'il représente disparaîtra dans quelques semaines ;

Attendu que l'appelante perçoit un salaire mensuel moyen d'environ 670 € pour un travail à mi-temps ; qu'elle bénéficie d'une allocation de soutien familial de 83,76 € par mois, ainsi que d'une allocation de logement mensuelle de 162,89 € laissant à sa charge un loyer résiduel de 135,31 € par mois ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, il convient de réformer la décision querellée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 200 € ;

Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que le premier Juge a pris des dispositions suffisantes pour assurer le respect de ses modalités d'exercice en prévoyant que le père serait réputé y avoir renoncé pour la période considérée en cas de retard de plus d'une heure pour les fins de semaines ou de plus d'une journée pour les vacances ; qu'une simple irrégularité dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être constitutive en elle-même d'un motif grave au sens de l'article 373-2-1 du Code Civil pouvant conduire à priver le bénéficiaire de ses droits et qu'en tout état de cause, cette suppression ne peut être laissée à la seule appréciation de l'autre parent ; que cette demande sera par conséquent rejetée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, condamne Houari X... à payer à Souad Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Malik, une pension alimentaire mensuelle de 200 € ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, déboute Souad Y... de sa demande de modification des modalités d'exercice du doit de visite et d'hébergement du père ;

Condamne Houari X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 1er juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 08/02274
Date de la décision : 26/02/2009

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - / JDF

Une simple irrégularité dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être constitutive en elle-même d'un motif grave au sens de l'art 373-2 code civil pouvant conduire à la suppression de celui ci. Cette dernière ne peut, en tout état de cause, être laissée à l'appréciation de l'autre parent


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 04 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-26;08.02274 ?
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