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24/02/2009 | FRANCE | N°07/04770

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0384, 24 février 2009, 07/04770


RG : 07 / 04770
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 3e Ch Au fond 2004 / 1001 du 28 juin 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 24 Février 2009
APPELANTS :
Monsieur Gilles X...
...
représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me CORNUT, avocat

Madame Isabelle Y...
...
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée de Me DUFOUR, substitué par Me DURAND, avocat
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50, cours Frank

lin Roosevelt-BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

SARL CABINET REMI BACON représentée par ses dirigeants légaux Le C...

RG : 07 / 04770
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 3e Ch Au fond 2004 / 1001 du 28 juin 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 24 Février 2009
APPELANTS :
Monsieur Gilles X...
...
représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me CORNUT, avocat

Madame Isabelle Y...
...
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée de Me DUFOUR, substitué par Me DURAND, avocat
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50, cours Franklin Roosevelt-BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

SARL CABINET REMI BACON représentée par ses dirigeants légaux Le Chateau d'Yvovres 69540 IRIGNY

Madame Liliane Z... épouse X...
...
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour, assistée de Me CORNUT, avocat
Instruction clôturée le 03 Novembre 2008 Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2009

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Martine BAYLE, conseillère, Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu L'ARRÊT par DÉFAUT suivant :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Isabelle Y... a fait réaliser des travaux de rénovation sur un bien immobilier lui appartenant situé...
La société TANDEM était chargée de la maîtrise d'oeuvre et le cabinet BACON d'une mission de conception et suivi de chantier.
Madame Y... reprochant des désordres sur les installations de chauffage, une expertise judiciaire confiée à Monsieur A... était ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON en 2002.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2003.
Par jugement rendu le 28 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- constaté que la société TANDEM n'a pas valablement été assignée,
- constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Madame X...,
- débouté Madame X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la réception est intervenue en décembre 1999,
- condamné in solidum Gilles X... et la SARL CABINET REMI BACON à payer à Isabelle Y... :
. la somme de 7 594, 41 euros au titre des interventions de l'entreprise SIFFERT,
. la somme de 29 272, 80 euros au titre des travaux de reprise,
. la somme de 5 000, 00 euros au titre du trouble de jouissance,
. la somme de 4 692, 05 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,
. celle de 1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Gilles X... à rembourser à Isabelle Y... la somme de 36 349, 64 euros au titre du trop-perçu sur travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Madame Y... et Monsieur X... de leurs prétentions envers l'AUXILIAIRE et débouté cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Madame Y... doit garder à sa charge les dépens afférents à l'appel en cause de Madame X...,
- condamné in solidum Gilles X... et la SARL CABINET Rémi BACON aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2007, Gilles X... a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite la réformation.
Gilles X... et Liliane X... demandent à la Cour de :
- constater que l'action intentée sur la garantie d'achèvement est prescrite,
- constater l'absence de faute de Madame X...,
- constater en tout état de cause que la compagnie l'AUXILIAIRE devra relever et garantir Madame X... de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter Madame Y... de toutes ses demandes envers Madame X...,
- relever et garantir Madame X... par la compagnie l'AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 54 055, 45 euros au titre des factures,
- condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... et à Madame X... chacun la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et avec distraction des dépens d'appel au profit de Maître DE FOURCROY, avoué.
Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés dès le 11 février 1999, comme en atteste un certificat de conformité établi par l'organisme de contrôle QUALIGAZ. Ils soutiennent que les locaux étant habitables et habités, les désordres ne peuvent que relever de la garantie de parfait achèvement, laquelle est prescrite. Au cas où les désordres relèveraient de la garantie décennale, ils indiquent que l'AUXILIAIRE doit sa garantie puisque Monsieur X... a souscrit un contrat auprès d'elle couvrant les travaux réalisés entre le 1 er août 1996 et le 31 août 1996. Ils prétendent n'avoir commencé les travaux qu'en septembre 1996 et relèvent que le contrat n'exclut pas de sa garantie les travaux préalables. Ils contestent le partage de responsabilité retenu par l'expert en relevant la faute de la maîtrise d'oeuvre et en soutenant que les désordres concernent des travaux effectués par l'entreprise SIFFERT qui est intervenue pour terminer les travaux.
Ils contestent le décompte figurant dans le rapport d'expertise et s'estiment créanciers au titre des factures impayées de la somme de 54 055, 45 euros correspondant pour partie à des travaux supplémentaires.
Ils contestent également les paiements retenus par l'expert et demandent à Madame Y... justificatif de ses paiements.
En réplique, Isabelle Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes et formant appel incident, demande à la Cour de :
- condamner in solidum Monsieur X..., la société L'AUXILIAIRE et le cabinet Rémi BACON à lui payer la somme de 10 880, 56 euros au titre des interventions de l'entreprise SIFFERT, celle de 29 272, 80 euros au titre de la reprise des malfaçons, celle de 15 000, 00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par elle, celle de 25 000, 00 euros au titre de la surconsommation de la chaudière, celle de 3 811, 23 euros au titre des honoraires complémentaires versés par elle au cabinet BACON, celle de 4 692, 05 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, celle de 36 349, 64 euros en remboursement du trop-perçu,
- condamner Madame X... solidairement avec Monsieur X... en application des dispositions de l'article 1413 du Code Civil,
- condamner in solidum Monsieur X..., la société L'AUXILIAIRE et le cabinet Rémi BACON à lui payer la somme de 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, sur son affirmation de droit.
Elle relève n'avoir pris possession des lieux qu'en décembre 1999, ce qui correspond à une réception tacite avec réserves, et avoir agi dans le délai qui lui était imparti quelle que soit la garantie retenue par la Cour.
Elle indique avoir réglé la somme de 305 867, 66 francs retenue par l'expert et en outre la somme de 229 000, 00 francs en espèces.
Elle précise avoir dû faire appel à l'entreprise SIFFERT en fin de chantier afin que les finitions et les reprises urgentes soient assurées.
Elle conteste l'existence d'un solde disponible sur engagement origine tel que relevé par l'expert.
Elle affirme avoir subi un préjudice de jouissance lié à une mauvaise répartition du chauffage pièce par pièce ainsi qu'à l'insuffisance de surface de chauffe de certains radiateurs.
Elle soutient avoir subi une surconsommation de la chaudière.
Elle se prévaut enfin de la solidarité entre époux pour diriger sa demande à l'encontre de Madame X...
La Compagnie L'AUXILIAIRE conclut à la confirmation du jugement en demandant à la Cour la condamnation de l'appelant ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître MOREL, avoué.
Régulièrement assignée, la SARL CABINET REMI BACON n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2008.
MOTIFS ET DECISION
-Sur la recevabilité de la note en délibéré du 21 janvier 2009 :
La note en délibéré remise le 21 janvier 2009, après clôture des débats, sur la seule initiative de l'appelant, est irrecevable par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
- Sur les demandes à l'encontre de Madame X... :
Si l'article 1413 du Code Civil permet de poursuivre sur les biens communs le paiement des dettes dont chacun des époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, il ne permet pas pour autant d'obtenir une condamnation solidaire telle qu'elle est demandée à l'encontre d'une épouse qui n'a pas contracté avec Madame Y... et à qui il n'est reproché aucune faute.
Dès lors, Madame Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame X... et condamnée à lui verser la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la réception :
Il n'y a pas eu réception expresse des travaux.
Le certificat de conformité établi par l'organisme de contrôle QUALIGAZ ne saurait valoir réception des travaux alors que l'expert a relevé que les travaux n'avaient pas été finis et que les réseaux n'avaient pas été mis en route.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la date de réception tacite à décembre 1999, date à laquelle aucune réserve n'a été dressée.
- Sur les désordres et les responsabilités :
Le rapport d'expertise, après avoir souligné l'importance de la réhabilitation entreprise et l'absence de compte-rendus de chantier comme de planning, a mis en évidence :- le non-respect du cahier des charges,- de nombreuses malfaçons,- le non-respect des performances demandées au CCTP, notamment en ce qui concerne le dimensionnement des radiateurs,- le non-respect du DTU particulièrement au niveau de la distribution eau chaude sanitaire,- l'absence de protection par fourreaux des canalisations enterrées mettant en péril le devenir de l'installation,- la mise en oeuvre de matériel de qualité inférieure à celle définie par le CCTP avec notamment des équipements obsolètes tels les régulateurs, d'où des difficultés pour retrouver aujourd'hui les pièces de rechange,- l'absence de finition (l'entreprise ayant abandonné le chantier),- l'absence de mise en route, essais, réglages, équilibrages des réseaux.

L'expert s'étonne que " l'installation ait pu être réalisée par un professionnel, vu la multiplicité des non-conformités, malfaçons, vices cachés, défauts d'aspect, absences de finitions et non-respect du cahier des charges ".
Il relève également des dimensionnements de corps de chauffe aléatoires ne présentant aucune cohérence avec les calculs de déperditions réalisés par le Bureau d'Etudes, une installation dangereuse au niveau des équipements électriques de la chaufferie, le non-respect de règles élémentaires définies par les DTU, notamment en ce qui concerne l'association des métaux utilisés pour les canalisations et les soudures ou brasures encastrées.
Il émet des réserves importantes sur la fiabilité dans le temps de l'ensemble de l'installation, vu l'absence de fourreaux et une protection des tuyauteries encastrées.
Il liste enfin à la page 17 de son rapport les griefs principaux en indiquant qu'il n'est pas envisageable de décrire dans le détail tous les vices de cette installation.
Sans reprendre intégralement les 16 désordres principaux, on peut relever, en plus de ceux déjà mentionnés, l'absence de vannes thermostatiques sur tous les radiateurs contrairement au cahier des charges, ou des vannes thermostatiques inadaptées, l'absence de radiateur dans certains locaux, l'inadaptation du ventilo-convecteur de la bibliothèque, et des terminaux actionneurs de régulation inadaptés.
Monsieur X..., absent lors des opérations d'expertise, n'apporte aucun élément technique de nature à contrecarrer les constatations de l'expert, se contentant d'indiquer qu'il ne saurait être déclaré responsable du sinistre, dans la mesure où il n'a pas terminé les travaux. L'expert a analysé les comptes-rendus établis après l'abandon de chantier et a également vérifié les travaux de finition effectués par l'entreprise SIFFERT.
Dès lors, Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que les désordres seraient imputables à une autre entreprise. Il ne peut pas plus se retrancher sur le certificat QUALIGAZ qui ne porte pas sur l'installation mais seulement sur le respect des normes de sécurité de la canalisation gaz entre compteur et appareil d'utilisation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a dit les désordres affectant l'installation de chauffage concrètement établis.
Ces désordres, selon l'expert, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais sont susceptibles d'engendrer d'éventuels dégâts suite à des fuites d'eau pouvant apparaître au niveau des canalisations enterrées et non protégées et rendent l'installation dangereuse pour les utilisateurs au niveau des équipements électriques de la chaufferie.
Dès lors, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
L'expert a également retenu à l'égard du bureau d'études BACON l'absence d'explications concrètes, un défaut de suivi des travaux, une absence totale de réserves sur le niveau des prestations. Il convient donc de retenir également sa responsabilité.
- Sur les préjudices :
L'expert a chiffré à la somme de 7 594, 41 euros le montant des interventions de l'entreprise SIFFERT pour la finition des travaux, après avoir justement déduit les modifications, prestations et améliorations non comprises au marché d'origine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 7 594, 41 euros.
S'agissant des reprises de malfaçons, l'expert chiffre à la somme de 54 443, 00 euros le montant des travaux restant à réaliser, tout en relevant que ce résultat ne peut être pris en compte en raison du fait que le budget initial n'a pas été consommé, que certaines dépenses auraient pu être évitées, que la reprise des travaux engendre un surcoût par rapport au marché de base et que la réalisation des travaux dans des locaux occupés engendre des surcoûts. Il aboutit à un trop-payé de 2 648, 42 euros, un solde disponible sur marché d'origine de 23 872, 62 euros, et une surdépense pour terminer les travaux de 35 657, 81 euros, tout en indiquant ne pouvoir exclure des erreurs d'appréciation ou des omissions.
Le premier juge a retenu le chiffrage de Madame Y... à hauteur de 29 272, 80 euros, chiffrage déduisant des travaux à réaliser tels que chiffrés par l'expert le solde théorique disponible tout en y ajoutant une somme au titre de la prestation complémentaire pour reprise des locaux habités. Ce calcul correspond à une juste évaluation du préjudice et sera repris par la Cour.
Madame Y... sollicite une somme de 25 000, 00 euros au titre de la surconsommation de la chaudière. Comme l'avait relevé le premier juge, elle ne produit aucun élément concret de type facture de nature à justifier la surconsommation alléguée.
L'expert, s'il a admis lors d'une réponse à dire, une surconsommation, indique cependant que celle-ci est principalement due au fait que la deuxième partie du château était encore en travaux, d'où des pertes par transfert très importantes, à l'absence d'isolation des murs et à la communication sans porte entre le rez-de-chaussée et le dernier niveau. Toutes ces causes sont parfaitement étrangères à Monsieur X...
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Sa décision sera également confirmée en ce qu'il a accordé le remboursement du coût de l'expertise pour 4 692, 05 euros, tel que taxé par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Les honoraires du Bureau d'Etudes BACON non payés et pris en charge par Madame Y... ont été pris en compte dans les calculs aboutissant au chiffrage des travaux restant à réaliser et n'ont donc pas à faire l'objet d'une deuxième condamnation.
Les marchés s'élevaient à la somme totale de 429 942, 00 francs.
Madame Y... invoque encore des règlements en espèces à hauteur de 229 000, 00 francs. Elle produit pour en justifier des photocopies de documents mélangés qui constitueraient selon elle la preuve de ces paiements. De simples photocopies dont l'examen superficiel révèle que les pages sont constituées de photocopies de documents différents puisque écrits sur des supports différents, sont insuffisantes pour établir l'existence de ces règlements.
Dès lors, le compte entre les parties apparaît créditeur en faveur de Monsieur X... à hauteur de 3 242, 09 francs, soit 494, 25 euros, solde auquel il convient de condamner Madame Y...
- Sur la garantie de l'AUXILIAIRE :
Monsieur X... ayant établi une facture le 21 juin 1996 et une seconde le 26 juillet 1996, ce qui vient établir qu'il avait commencé à ces dates l'exécution des travaux, ne saurait sérieusement soutenir, comme il le fait pourtant encore en appel, que les travaux n'ont commencé qu'en septembre 1996.
Aucune des demandes présentées contre l'AUXILIAIRE ne saurait donc prospérer.
- Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
Les dépens seront supportés par Monsieur X... et le bureau d'études BACON.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la note en délibéré transmise par Gilles X... le 21 janvier 2009.
Statuant à nouveau de ce chef,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y... de ses demandes à l'encontre de Madame X...
Dit n'y avoir lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Madame Y... doit garder à sa charge les dépens afférents à l'appel en cause de Madame X...
Condamne in solidum Gilles X... et la SARL CABINET REMI BACON aux autres dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avoué de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, et par Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0384
Numéro d'arrêt : 07/04770
Date de la décision : 24/02/2009

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Passif - Dettes contractées par l'un des époux - Poursuite sur les biens communs - /JDF

Si l'article 1413 du code civil permet de poursuivre sur les biens communs le paiement des dettes dont chacun des époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, il ne permet pas pour autant d'obtenir une condamnation solidaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-24;07.04770 ?
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