R.G : 07/06072
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du05 septembre 2007
ch no 1
RG No2006/11829
ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE
C/
SOCIETE FRAMATOME ANP
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 JANVIER 2009
APPELANTE :
ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE92/94, cours Lafayette69434 LYON CEDEX 03
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me DESSEIGNE-ZOTTA avocats au barreau de Lyon
INTIMEE :
SOCIETE FRAMATOME ANP devenue AREVA NPavec siège social 1 place de la Coupole 92400 Courbevoie prise en son établissement : 10 rue Juliette Récamier69456 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me DEMAHIS avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 11 Décembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Décembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTINConseiller : Madame BIOTConseiller : Madame AUGEGreffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 février 2005, la société FRAMATOME ANP a licencié Monsieur Z... pour faute grave étant précisé qu'il avait été embauché le 15 juin 1989 en qualité de chargé de technicien principal de gestion et qu'il percevait au dernier état de ses fonctions un salaire mensuel brut de 3.191,95 €.
Le 23 février 2006, une transaction est intervenue à hauteur de 55.400 € net.
Le 28 mars 2006, L' ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE a demandé à la société FRAMATOME le versement de la contribution DELALANDE d'un montant de 42.441 €, Monsieur Z... ayant plus de 56 ans à la date de son licenciement. Cette somme lui a été versée le 7 juin 2006.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2006, la société FRAMATOME a assigné l'ASSEDIC devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en remboursement de la somme versée, le licenciement étant intervenu pour faute grave donc conformément à l'un des cas d'exonération de paiement prévus par l'article L. 321-13 du Code du Travail.
Par jugement en date du 5 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance a fait droit à la demande de la société FRAMATOME et a condamné l'ASSEDIC à lui rembourser la somme de 46.684,10 €.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 21 septembre 2007, L'ASSEDIC VALLEES DU RHONE a relevé appel.
Elle conclut à la réformation du jugement, au déboutement de la société FRAMATOME et à sa condamnation à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que la transaction signée précise que la société FRAMATOME accepte de verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur Z... une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive en réparation du préjudice subi en raison des conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail et l'attestation à l'ASSEDIC ne précise pas que le licenciement est intervenu pour faute grave mais " pour autre motif".
Elle ajoute que la réalité de la faute grave n'est pas démontrée par l'employeur, aucun élément n'étant versé aux débats sur les circonstances ayant présidé au licenciement et qu'il n'est pas concevable de maintenir le licenciement d'un salarié pour faute grave et hors de toute procédure de lui consentir une indemnité transactionnelle équivalente à 17 mois de salaire.
La SAS AREVA NP venant aux droits de la société FRAMATOME ANP conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'ASSEDIC au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle fait valoir que le 9 décembre 2005, Monsieur Z... a été sollicité afin d'établir la déclaration annuelle des honoraires et commissions versés au cours de l'année 2005.. Par courrier du 12 décembre 2005, il a refusé d'établir ces documents indiquant qu'il avait supprimé les données de son ordinateur en raison des reproches formulés à son encontre lors de l'entretien annuel d'évaluation. Par courrier du 10 janvier 2006 la société renouvelait sa demande et le salarié opposait un nouveau refus le 19 janvier 2006. La société FRAMATOME a convoqué le 31 janvier 2006 le salarié à un entretien préalable tenu le 10 février 2006 puis a licencié Monsieur Z... par courrier recommandé du 15 février 2006 reçu le 18 février 2006.
Elle précise que le licenciement était opéré pour faute grave, la lettre du 15 février 2006 mentionnant les motifs suivants : refus délibéré d'exécution d'une injonction de travail et destruction de programmes informatiques ainsi que comportement agressif envers la hiérarchie accompagné de gestes menaçants, qu'à la réception de cette lettre, Monsieur Z... contestait son licenciement et précisait vouloir saisir le Conseil de Prud'hommes de LYON et que pour éviter cette action prud'homale, elle avait conclu un protocole transactionnel.
Elle estime que le licenciement a bien été opéré pour faute grave du salarié et qu'il n'appartenait pas à l'ASSEDIC de se faite juge des motifs du licenciement, seul le juge du contrat de travail pouvant en cas de litige redonner aux motifs leur exacte qualification.
Elle ajoute que la conclusion d'une transaction n'est non seulement pas incompatible avec l'existence d'une faute grave mais encore que le versement d'une indemnité transactionnelle n'est pas de nature à affecter la consistance de la faute grave.
Elle verse aux débats l'accusé de réception de la lettre de licenciement qui démontre que le licenciement a bien eu lieu antérieurement à la transaction démontrant ainsi qu'il n'y a pas eu fraude.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 11 décembre 2008 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versée aux débats qu'après avoir été embauché le 15 juin 1989 par la société FRAMATOME devenue AREVA en qualité de "responsable fournisseurs", Monsieur Z..., né le 13 janvier 1950, a été licencié pour faute grave sans indemnité de préavis et de licenciement le 17 février 2006 soit à l'age de 56 ans; qu'il percevait au moment de son départ de l'entreprise un salaire mensuel de 3.195,02 €;
Attendu que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'exécuter une partie de son travail à savoir l'établissement de la Déclaration Annuelle des Données Sociales ( DADS2) relative aux honoraires et commissions versées au cours de l'année 2005, par la destruction volontaire de l'ensemble des programmes informatiques, propriété de la société et nécessaire à cette mission et par un comportement agressif à l'égard de sa hiérarchie;
Attendu que le 23 février 2006, un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur Z... et la société AREVA aux termes duquel le premier s'engageait à se désister de toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, pour quelque motif que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, à l'encontre de la société au titre de la conclusion, de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et la seconde lui versait une indemnité libératoire de 55.400 €;
Attendu que l'ASSEDIC fait valoir à juste titre que l'attestation qui lui était destinée et devait être remplie par l'entreprise à la suite du licenciement ne mentionnait pas la faute grave; que cependant, il était indiqué d'une part qu'il s'agissait d'une licenciement pour une cause autre qu'économique, fermeture de l'établissement, procédure collective ou fin de chantier et d'autre part que le préavis n'avait pas été exécuté; que par ailleurs, dès lors que l'attestation qui est un imprimé préétabli et fourni par l'ASSEDIC ne prévoit pas le motif de " faute grave", il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir indiqué expressément sur cette attestation que le licenciement avait été décidé pour ce motif ; que de plus, le caractère incomplet de cette mention est sans incidence sur la validité de la clause d'exonération prévue par l'article L.321-13-1o du Code du Travail dès lors qu'il appartient à l'employeur d'invoquer le licenciement du salarié pour faute grave pour être dispensé du paiement de la contribution dite DELALANDE.
Attendu qu'il n'appartient pas au juge saisi de l'application de cette cause d'exonération sauf fraude, d'apprécier la réalité des faits fautifs reprochés au salarié et leur degré de gravité, cette analyse relevant du juge du contrat de travail;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait bien la faute grave du salarié caractérisée par : le refus d'exécuter une tâche faisant partie de sa mission, la destruction de fichier appartenant à l'entreprise et une attitude agressive envers sa hiérarchie; qu'une partie des ces agissements avaient déjà été reprochés à Monsieur Z... dans un courrier de son employeur en date du 29 novembre 2004, puis en réponse à un e-mail du 12 décembre 2005, par une lettre du 10 janvier 2006 aux termes de laquelle l'employeur réitérait sa demande d'établissement de la DADS2 de l'année 2005; que le 19 janvier 2006, le salarié confirmait avoir détruit des données de l'entreprise; que ces agissements sont effectivement susceptibles de recevoir le qualificatif de faute grave;
Attendu qu'à la suite de son licenciement, Monsieur Z... , par courrier du 17 février 2006, en a contesté les motifs, le jugeant abusif, et a porté à la connaissance de son ancien employeur qu'il engageait une action à son encontre;
Attendu que l'existence de la faute grave ne saurait être remise en cause par la conclusion entre les parties d'une transaction signée postérieurement au licenciement et alors qu'à la suite de la notification de celui-ci un litige était latent entre les parties ; que l'allocation au salarié d'une indemnité importante ne permet pas d'écarter l'existence de la faute grave dans la mesure où il existait dans le protocole transactionnel des concessions réciproques et où le versement d'une indemnité permettait à l'employeur d'éviter une procédure dont les résultats ne peuvent jamais être connus avec certitude;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la contribution fondée sur l'article L.312-13 du Code du Travail n'était pas due par la SAS AREVA; que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que L'ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE aux dépens et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT